(art. 6, al. 2, let. c, LBA)
- La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les transactions comportant un risque accru en tenant compte du canal de distribution de son offre.
- Entrent notamment en considération les critères suivants:
- montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
- montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par la maison de jeu;
- différences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
- divergences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables.
- L’apport en une fois d’une somme supérieure ou égale à 30 000 francs doit dans tous les cas être considéré comme une transaction comportant un risque accru.