L’intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de manière à ce que l’une des autorités ou personnes suivantes puisse se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme:
la FINMA;
un chargé d’audit désigné par elle conformément à l’art. 25 LFINMA1;
un chargé d’enquête nommé par elle conformément à l’art. 36 LFINMA;
une société d’audit agréée par l’autorité de surveillance en matière de révision;
Il établit, organise et conserve sa documentation de manière à pouvoir donner suite dans un délai raisonnable, documents à l’appui, aux demandes d’information et de séquestre des autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées.
Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5327). ↩
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