L’intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes concernées sous une forme appropriée. Les directives doivent être adoptées par le conseil d’administration ou par la direction à son plus haut niveau.
Les directives internes doivent en particulier régler:
les critères applicables à la détermination de relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 13;
les critères applicables à la détection des transactions comportant des risques accrus selon l’art. 14, al. 1 et 2;
les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l’art. 20;
les cas dans lesquels le service interne spécialisé dans la lutte contre le blanchiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;
les principes régissant la formation des collaborateurs;
la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;
la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication);
les modalités selon lesquelles l’intermédiaire financier détermine, limite et contrôle les risques accrus;
les montants limites selon l’art. 13, al. 2, let. e et f, et 14, al. 2, let. a;
les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l’art. 28;
la répartition des autres tâches et des compétences à l’interne de l’entreprise entre le service spécialisé de lutte contre le blanchiment et les autres unités d’affaires chargées d’appliquer les obligations de diligence;
1 l’actualisation des documents relatifs aux clients.
Footnotes
Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 703). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.