Les dispositions générales de la présente ordonnance, à l’exception de l’art. 28, al. 2, let. b, s’appliquent également aux relations de banque correspondante.
L’intermédiaire financier qui effectue des opérations de banque correspondante pour une banque étrangère s’assure de manière appropriée qu’il est interdit à cette dernière d’entrer en relations d’affaires avec des banques fictives.
Outre les clarifications visées à l’art. 15, il doit aussi, selon les circonstances, clarifier les contrôles effectués par la partie cocontractante en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En ce qui concerne l’étendue des clarifications, il doit examiner si le cocontractant est soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et à une surveillance adéquates.
Il garantit l’exhaustivité et la transmission de toutes les indications reçues qui sont nécessaires pour les ordres de virement. Il règle la procédure à suivre s’il reçoit de manière répétée des ordres de virement contenant manifestement des informations incomplètes. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2691). ↩
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