Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une société simple, l’intermédiaire financier identifie le cocontractant, en vérifiant au choix:
l’identité de tous les associés, ou
l’identité d’au moins un associé et des personnes habilitées à signer vis-à-vis de l’intermédiaire financier.
L’art. 45, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
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