L’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l’étranger ainsi que ses sociétés de groupe étrangères exerçant une activité dans le secteur financier ou dans celui des assurances se conforment aux principes suivants de la LBA et de la présente ordonnance:
les principes posés aux art. 7 et 8;
la vérification de l’identité du cocontractant;
l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
1 le recours à une approche fondée sur les risques, notamment pour la classification des relations d’affaires et des transactions en fonction des risques;
les devoirs de clarification spéciaux en cas de risques accrus.
Cette disposition vaut aussi en particulier pour les filiales et les succursales établies dans des pays réputés présenter des risques accrus au niveau international.
L’intermédiaire financier informe la FINMA lorsque des prescriptions locales excluent l’application des principes fondamentaux de la présente ordonnance, ou lorsqu’il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux.
La communication de transactions ou de relations d’affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d’accueil.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2691). ↩
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