Il est interdit à l’intermédiaire financier d’accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le délit a été commis à l’étranger.
L’acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de l’intermédiaire financier.
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