La violation des dispositions de la présente ordonnance ou d’une autorégulation reconnue par la FINMA peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de l’intermédiaire financier.
Des infractions graves peuvent entraîner, en vertu de l’art. 33 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1, une interdiction d’exercer et, en vertu de l’art. 35 LFINMA, la confiscation du gain acquis au moyen de ces infractions.