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Commentaires: Art. 28 | Omnilex
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Oém-FINMA · Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Art. 28
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Art. 28
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956.122
Oém-FINMA
Federal Council Ordinance
1 janv. 2009
Source originale
La taxe de base s’élève à 3 000 francs par organisme d’autorégulation.
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