Les marges variables doivent être recalculées au moins chaque jour ouvrable.
Le calcul repose sur l’évaluation de l’opération en cours conformément à l’art. 109 LIMF. Pour le reste, l’art. 101, al. 2, s’applique par analogie.
Les marges variables doivent être fournies le jour du calcul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement.
En dérogation à l’al. 3, la fourniture des marges variables est admise au plus tard jusqu’à deux jours ouvrables suivant le jour du calcul:
a. si une contrepartie qui n’est pas tenue de fournir une marge initiale a présenté des garanties supplémentaires avant le jour du calcul et les conditions ci‑après sont réunies:
1. les garanties supplémentaires ont été calculées en tenant compte d’un intervalle de confiance unilatéral de 99 % lors de l’évaluation des opérations sur dérivés de gré à gré qui doivent être garanties sur la période de marge en risque concernée,
2. la période de marge en risque comporte au moins autant de jours que ceux qui se sont écoulés entre le jour du calcul et le jour de la fourniture des marges variables, le jour du calcul et celui de la fourniture devant également être comptabilisés, ou
b. si les contreparties ont fourni des marges initiales en tenant compte d’une période de marge en risque qui couvre au moins les laps de temps suivants:
1. le laps de temps entre la dernière fourniture de marges variables et la défaillance éventuelle de la contrepartie, plus les jours s’étendant du jour du calcul à celui de la fourniture de la marge variable, et
2. le laps de temps qui est estimé nécessaire pour remplacer les opérations sur dérivés de gré à gré qui sont concernées ou pour couvrir les risques en découlant.
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