La marge initiale ne doit donner lieu à aucune compensation réciproque.
Les marges initiales fournies en espèces doivent être détenues auprès d’une banque centrale ou d’une banque suisse indépendante de la contrepartie qui les fournit ou d’une banque étrangère indépendante assujettie à une réglementation et à une surveillance appropriées.
Les marges initiales fournies autrement qu’en espèces peuvent être détenues par la contrepartie qui les reçoit ou par un tiers mandaté par elle. Ce tiers peut être la contrepartie qui fournit la marge initiale.
Une réutilisation des marges initiales n’est pas permise.Fait exception la réutilisation, par un tiers détenteur, des marges initiales fournies en espèces, dans la mesure où un contrat garantit que cette réutilisation n’affecte ni la garantie ni sa réalisation éventuelle.
La contrepartie qui les reçoit et le tiers détenteur sont tenus de séparer les marges initiales reçues autrement qu’en espèces de leurs propres actifs et de conclure une convention de séparation. Celle-ci prévoit notamment que:
la marge initiale destinée à la contrepartie qui la reçoit en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la fournit doit être disponible immédiatement, et que
la contrepartie qui fournit la marge initiale en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la reçoit ou du tiers détenteur doit être suffisamment couverte.
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