(art. 94, al. 2, et 107, LIMF)
- L’obligation d’échanger des garanties dans les opérations transfrontalières existe aussi, sous réserve des al. 2, 2biset 2ter, lorsque la contrepartie étrangère de la contrepartie suisse soumise à l’obligation d’échanger serait soumise à l’obligation d’échanger si elle avait son siège en Suisse.1
- Aucun échange de garanties n’est nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:
- ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et
- ne soit pas tenue d’échanger des garanties en vertu du droit de cet État.
a. les accords de compensation ou de garantie ne peuvent pas être exécutés avec certitude à tout moment vis-à-vis de la contrepartie étrangère, ou que
b. les conventions de séparation des garanties ne correspondent pas aux normes reconnues au niveau international.2
a. un examen juridique indépendant a conclu que la réception de marges initiales ou variables de la contrepartie étrangère conformément aux dispositions de la LIMF ou à celles de la présente ordonnance serait impossible;
b. les transactions non garanties qui sont conclues et en cours après l’entrée en vigueur de l’obligation d’exiger des marges initiales et variables représentent moins de 2,5 % de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré, les opérations intragroupe ne devant pas être prises en compte dans le calcul.3
- La contrepartie suisse peut renoncer à fournir des marges initiales et variables à la contrepartie étrangère lorsqu’un examen juridique indépendant a conclu que:
- Elle peut renoncer à exiger des marges initiales et variables de la contrepartie étrangère lorsque les conditions énoncées à l’al. 2bis, let. a ou b, et les conditions suivantes sont réunies:
- Les autres obligations en matière de réduction des risques qui exigeraient la participation de la contrepartie peuvent être respectées unilatéralement pour autant que cela soit conforme aux normes internationales reconnues de réduction des risques.