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Commentaires: Art. 65 | Omnilex
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OIMF · Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
Art. 65
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Art. 65
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958.11
OIMF
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
(art. 79 LIMF)
Le référentiel central remet aux particuliers un formulaire sur lequel ils doivent reporter les informations suivantes:
coordonnées de la personne;
motif de la demande de fourniture de données;
description des données sollicitées.
Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une contrepartie.
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