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Commentaires: Art. 66 | Omnilex
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OIMF · Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
Art. 66
Art. 65
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Art. 66
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958.11
OIMF
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
(art. 82 LIMF)
Le système de paiement garantit la compensation et le règlement appropriés et conformes au droit des obligations de paiement.
Il fixe le moment à partir duquel:
un ordre de paiement ne peut plus être modifié ou révoqué;
un paiement est réglé.
Les systèmes de paiement qui utilisent une infrastructure de règlement commune déterminent des moments identiques pour:
l’introduction d’ordres de paiement dans le système de l’infrastructure de règlement commune;
l’irrévocabilité des ordres de paiement.
Le système de paiement règle les paiements si possible en temps réel, au plus tard à la fin du jour de valeur.
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