(art. 94, al. 4, et 97, al. 2, LIMF)1
- Les opérations réalisées avec des contreparties désormais soumises à l’obligation de compenser en vertu des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF ne doivent pas nécessairement être compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, pour autant qu’elles aient été conclues avant le début de l’obligation de compenser.
- Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties qui ont leur siège ou leur domicile en Suisse et qui ne sont pas soumises aux dispositions sur la négociation de dérivés ne doivent pas nécessairement être compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale.
- Les opérations sur dérivés auxquelles participe un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture pour des obligations garanties ne doivent pas nécessairement être compensées par une contrepartie centrale si les conditions suivantes sont réunies:
- l’opération sur dérivés sert exclusivement à se prémunir des risques de taux ou de change du panier de couverture découlant des obligations garanties;
- l’opération sur dérivés ne cesse pas si une procédure d’assainissement ou de faillite est ouverte à l’encontre de l’émetteur des obligations garanties ou de l’entité qui détient la propriété juridique du panier de couverture;
- la contrepartie de l’émetteur des obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique du panier de couverture a au moins le même rang que les créanciers des obligations garanties, à l’exception des cas suivants:
1. la contrepartie est la partie défaillante ou concernée, ou
2. la contrepartie renonce à l’égalité de rang;
d. les autres opérations sur dérivés qui ont été conclues dans le cadre de l’ensemble de compensation (netting set ) ont un lien avec le panier de couverture;
e. le taux de garantie du panier de couverture s’établit au moins à 102 %.2