(art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
- L’obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d’une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
- Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l’ayant droit économique, est également soumis à l’obligation de déclarer, selon l’art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l’obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l’obligation de déclarer.1
- Il n’y a aucune obligation de déclarer:
- lorsqu’un seuil, déclaré parce qu’atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
- lorsqu’un seuil, déclaré parce qu’atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n’ait été atteint ou franchi;
- lorsqu’un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d’une journée de bourse.