(art. 120, al. 5, et 123, al. 1, LIMF)
Constituent une acquisition ou une aliénation indirectes d’une participation:
- l’acquisition et l’aliénation par l’intermédiaire d’un tiers agissant juridiquement en son propre nom, mais pour le compte de l’ayant droit économique;
- l’acquisition et l’aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirectement;
- l’acquisition et l’aliénation d’une participation dominante, directe ou indirecte, dans une personne morale qui détient elle-même, directement ou indirectement, des titres de participation.