Les bourses se dotent d’une instance particulière (instance pour la publicité des participations) chargée de la surveillance de l’obligation de déclarer et de publier. Cette instance traite aussi les demandes de décision préalable (art. 21) et d’exemption ou d’allégement (art. 26).
Si l’institution d’une telle instance est disproportionnée, cette mission peut être confiée à une autre bourse; l’accord réglant cette collaboration doit être soumis à la FINMA pour approbation.
Les instances pour la publicité des participations informent régulièrement le public de leur pratique. Elles peuvent émettre des communications et des règlements et publier, par les moyens appropriés, les informations nécessaires à la réalisation des objectifs de la loi. Les recommandations doivent, en règle générale, être publiées sous une forme anonyme.
Les instances pour la publicité des participations peuvent demander un dédommagement équitable pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées par la FINMA et pour le traitement des demandes. Les tarifs sont soumis à l’approbation de la FINMA.
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