La modification des contrats d’assurance est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables à la conversion des capitaux de tiers en capital propre et à la réduction des créances, et est effectuée dans le même ordre (art. 52d ).
Si le plan d’assainissement le prévoit et que cela sert l’intérêt général des assurés, les diverses catégories de contrats d’assurance peuvent être modifiées de manière différenciée.
Une modification différenciée des catégories de contrats est réputée servir l’intérêt général des assurés lorsqu’elle:
permet d’assainir tout ou partie de l’entreprise d’assurance, ou
fournit une contribution à l’assainissement plus importante que l’égalité de traitement des assurés.
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