En cas de création d’un nouveau capital propre, le droit de souscription préférentiel peut être retiré aux anciens propriétaires, dans la mesure où son exercice pourrait compromettre l’assainissement.
Sont exclues de la conversion et de la réduction:
les créances compensables et les créances garanties;
les créances nées d’engagements que l’entreprise d’assurance était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procédure d’assainissement;
les créances nées de contrats d’assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l’art. 17 est prescrite et suffit à garantir les prétentions.
La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances ne sont possibles que si:
le capital social a été entièrement réduit;
les instruments de capital amortisseurs de risque qui, en cas d’évènements définis par contrat, prévoient une conversion en capital propre ou une réduction des créances, ont été entièrement réduits ou convertis en capital propre.
La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances sont effectuées dans l’ordre suivant:
créance en capital et paiement des intérêts d’instruments d’emprunt approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l’art. 9a ;
autres créances subordonnées;
créances de troisième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP1;
créances nées de contrats d’assurance pour lesquels aucune fortune liée au sens de l’art. 17 n’est prescrite;
créances nées de contrats d’assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l’art. 17 est prescrite, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes;
créances de deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP;
créances de première classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP.
Si, après la conversion, une participation qualifiée au sens de l’art. 21, al. 2, est constatée, l’exercice du droit de vote de la partie des voix qui dépasse 10 % des droits de vote est suspendu jusqu’à ce que la FINMA ait évalué la participation.