Les créances d’assurés nées de contrats d’assurance prennent rang dans la deuxième classe définie à l’art. 219, al. 4, LP1, mais ne sont remboursées à partir de la masse en faillite qu’une fois réglées toutes les autres créances de deuxième classe. Parmi les créances non couvertes nées de contrats d’assurance, sont d’abord remboursées celles pour lesquelles une fortune liée au sens de l’art. 17 de la présente loi doit être constituée, puis celles pour lesquelles aucune fortune liée ne doit être constituée.
Les créances visées à l’al. 1 sont réputées produites si elles peuvent être constatées au moyen des livres de l’entreprise d’assurance.