131.224.2•Constitution du Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
131.224.2Cantonal Constitution27 avr. 1873
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}du 24 novembre 1872 (État le 20 septembre 2023)2
L’Église catholique romaine et l’Église évangélique réformée sont reconnues corporations de droit public. Elles règlent de manière indépendante leurs affaires internes.
Tous les habitants du canton ainsi que les communautés et les cercles ont le droit de présenter leurs vœux et revendications aux autorités locales et cantonales.
Chaque citoyen du canton ainsi que chaque Suisse établi dans le canton est, dans les limites du droit fédéral, astreint au service militaire.
Les modifications du système fiscal sont du seul ressort de laLandsgemeinde .
Le Grand Conseil décide de l’octroi du droit de cité cantonal.
Les conditions de l’établissement sont réglées d’après les dispositions du droit fédéral.
Chaque bénéficiaire du droit de vote n’est pas seulement autorisé, mais aussi tenu à participer à toutes lesLandsgemeinde et aux assemblées constitutionnelles publiques.
L’année où le Conseil national est intégralement renouvelé, laLandsgemeinde ordinaire élit le représentant du canton au Conseil des États.
Les dispositions suivantes s’appliquent encore à laLandsgemeinde : 1.29 elle accepte un rapport sur les offices de l’administration cantonale; 2.30 lesLandsgemeinde convoquées extraordinairement ne peuvent voter que sur le ou les objets pour lesquels la convocation a été demandée.
Les membres du Conseil d’État ont une voix consultative et le droit de faire des propositions lors des délibérations du Grand Conseil.
L’assemblée de district prend toutes les décisions les plus importantes qui sont, conformément à la présente Constitution, dans l’intérêt commun.
En cas d’éventuelle élection, dans des cercles électoraux différents, les personnes qui ont des liens de parenté ne sont, au sens de l’art. 30, pas éligibles en même temps, une nouvelle élection aura alors lieu dans le cercle du rang suivant.
LeHauptmann , leHauptmann suppléant et les conseillers de district sont chargés de l’exécution des décisions de puissance publique, de l’exécution des décisions de l’Assemblée de district, ainsi que de l’examen préalable des projets soumis à l’Assemblée de district par l’autorité communale ou par un particulier.
Dans chaque district, il y a un office de conciliation. L’assemblée de district nomme le chef de cet office. L’organisation, la gestion de l’office et les fonctions du conciliateur comme organe de la justice sont déterminées par la législation.
Les conseils de paroisse et les commissions scolaires dirigent les administrations qui leur sont confiées en prenant, en particulier, toutes les initiatives de nature à promouvoir le bien de ces administrations.64
1La présente Constitution entre en vigueur à laLandsgemeinde ordinaire 1873, dimanche, le 27 avril.
2Les lois, ordonnances et autres actes cantonaux comportant des normes générales et abstraites doivent tous être publiés dans le recueil des lois. Ceux qui n’y figuraient pas au 1erjuillet 1992 sont considérés comme abrogés.65
…66
1La nouvelle procédure d’attribution des sièges au Grand Conseil selon l’art. 22, al. 2, ne s’applique qu’à partir des élections de 2023.
2Jusqu’aux élections de 2023, tous les districts gardent leurs sièges actuels au Grand Conseil; le district de Schwende-Rüte reprend ceux des districts de Schwende et de Rüte.
3Les mandats au Grand Conseil pour la législature 2019 à 2023 subsistent jusqu’aux élections de 2023.
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution.
Administration
– autorités cantonales 22–32 – autorités du district 33–37 – autorités judiciaires 38–45 – instance de recours contre les décisions des autorités administratives 402 – organisation de l’administration cantonale 291
Age16, 18
– obligation d’accepter son élection ou être libéré 18
Assemblée de district33–35
Association
– le droit de 2
Assurances
– instance de recours contre les décisions du droit des assurances sociales 402
Autorités
– vœux et revendications présentés aux 7 – surveillance des 10, 291 – siège des 15 – autorité de recours 183 – autorité suprême du canton 191 – la plus haute autorité électorale 201 – cantonales 22–32 – du district 33–37 – judiciaires 38–45 – communale 37 – administratives du canton 402 – non judiciaires 452 – locales 46
Biens
– coopératives d’exploitation 104, 407
Budget
– ouvert au public 11 – fixé par le Grand Conseil 294
Caisse d’assurance cantonale291
Canton
– monopole 23 – droits du Canton 42, 10 – districts et chef-lieu 15 – caisse d’assurance cantonale 291 – organisation de l’administration cantonale 291
Cession
– de propriété 4
Chancellerie d’État323, 43
Chef-lieu15
Citoyen/s
– égalité des 1 – droit de vote 16 – droit d’initiative 7bis – astreint au service militaire 8 – proposition par les 262 – composant l’assemblée de district 33 – suisses domiciliés dans le canton 8, 16, 33
Commissions
– scolaires 18, 464, 47 – du Grand-Conseil 29bis
Communes4, 15, 19, 24
– surveillance par le Canton 102
– frontières des 272
cf. aussi Écoles, Églises
Comptes111
Concubinage3010
Confédération
– membre de la 11
– droit fédéral 14, 271
– recensement fédéral 222
– conventions de programmes avec la 309
Corporation de droit public3, 5
Conseil d’État(cant.) 30, 31
– accepter son élection au 18
– élection par laLandsgemeinde pour le conseil d’État 202
– membre du Grand Conseil 23
– convoquer des réunions du Grand
Conseil 232
– établir les rapports annuels 292
– présidence 32
– incompatibilités de fonctions 38, 44
Constitution1, 2
– révision 7bis, 26, 48
– droits constitutionnels 7bis
Croyance
– liberté de 2, 3
Débats
– publics des tribunaux 43
Décisions
– valables du Conseil d’État 31 – valables des tribunaux 43 – du Gouvernement, surveiller l’exécution 32 – du Grand Conseil, cf. Lois
Dépense/s
– soumis au référendum obligatoire 7ter
– fixé par le Grand Conseil 294
– des paroisses 465
Diplomatie304
Districts33–37
– nombre de 15
– représentés au Tribunal cantonal 20
– représentation au Grand Conseil 22
– nombre de députés 22
– frontières des 27
– consulter les présidents de 30
– assemblée de 33, 34, 37, 38
– conseil de 36, 37
– office de conciliation par 38
cf. aussi Tribunaux de district
Domicile
– droit inviolable 2
– conditions de l’établissement 14
– politique 16
Droits
– garantis 2
– fédéral 2, 73, 8, 14
– corporations de droit public 3
– réels immobiliers 42
– de présenter des vœux et revendications 7
– d’initiative 7bis.7
– de vote 72, 16, 17, 331, 461,
– droit de regard et d’intervention du
canton 10
– de cité cantonal 13
– publics 16ss, 40
– d’une fraction au Grand Conseil 22
– des membres du Conseil d’État 25
– droit de cité 28
– des districts 334,
– administratif 40
– des assurances sociales 40
Écoles12, 46
– commission scolaire 18, 46, 47
– communes scolaires 12, 18, 46
Égalité
– des citoyens et devant la loi 2
Église/s3, 51, 46, 47
– élection 181,
– conseil de paroisse 181, 46,
– surveillance sur les 30
cf. aussi Paroisse
Élection/s1
– participation 1
– registre des électeurs 16
– obligation d’accepter une élection 18
– la plus haute autorité électorale 20
– droit à l’élection d’un député 22
– au Grand Conseil 29
– des membres du Grand Conseil 33
– proportionnelles 22, 33
– fédérales 334
Éligibilité161bis, 202, 35, 38
Émoluments291
Enseignement,cf. Écoles
État
– souveraineté 1
– garanties par l’État 5
– protection par l’État 5
– budget et comptes de l’État 111, 295
Exécution
– pouvoir exécutif Grand Conseil 74, 271,
– pouvoir exécutif Conseil d’État 303,
– des décisions du Gouvernement 32, 37
Finances11, 12, 28
– directeur des finances 20
– compétences du Grand Conseil 29
– compétences du Conseil d’État 30
Fonction/s
– obligation 18
– durée limitée 201
– incompatibilité de 30, 38, 44
Fonctionnaires20
Frontières
– des districts et des communes 27
Grâce27
Grand Conseil22–29bis
– approbation par le 7bis, 7ter
– contre-projet 7bis.4–5
– octroi du droit de cité cantonal 13
– autorité de recours 183
– membres du 202
– élections du 22, 4 disp. trans.
– élections par le 18, 29
– recours 18
– présidence 232, 241, 29bis
– surveillance par le 291
Hauptmann 33, 37
Impôts9, 29
Incompatibilité de fonctions30, 38,44
Indemnisation
– lors de cessions 4
Initiative7bis
– droit de chaque citoyen 7bis
– de la part du Grand Conseil 26, 27
– révision partielle de la Constitution 48
Juges
– juge naturel 6
– juges par district 33
– juges de conciliation 33
cf. aussi Tribunaux
Jugement
– public 43
– des affaires civiles et pénales 45
Landammann 202, 31, 32
Landsgemeinde 1, 19-21
– décision sur les initiatives 7bis,
– modification du système fiscal 9
– ordre du jour 26
– élection du Conseil d’État 30
– présidence 321
– révision de la Constitution 48
Liberté8
– pleine liberté 2 – de conscience et de croyance 3 – de l’individu 2, 8 – d’expression 2, 10 – du commerce, de la circulation et de l’industrie 2 – libre établissement 22 cf. aussi Droits
Lois
– droit du peuple et du citoyen 12, 7bis
– recueil des 12
– égalité devant la loi 21
– pouvoir législatif 20
– par des initiatives 7bis, 26
– publication de 1, 113
– exécution des 30
Loteries
– monopole du canton 23
Majorité
– au Grand Conseil 7bis, 7ter, 263
Mariage 3010,
Militaire
– astreint au service 8
Obligation
– du service militaire 8 – participer à laLandsgemeinde et aux assemblées constitutionnelles publiques 17 – d’accepter son élection 18
Paroisse/s 46, 47
– droit de vote 16
Partenariat enregistré 3010
Pénal/e/s 45
– organisation judiciaire pénale 45 – tribunal de première instance en affaires pénales 39 – tribunal pénal 40
Peuple
– souveraineté du, exercée par laLandsgemeinde 1
Police
– directeur de la 20
Pouvoir21
– législatif et surveillant 19
Procédure
– judiciaires 45
Propriété
– inviolable 4
– cession de 4
Protection
– sous la protection de l’État 5
Publicité/publique
– droits publics 16-18, 402 – assemblées constitutionnelles publiques 17 – réunions du Grand Conseil publiques 24 – finances de l’état 11 – publication officielle 7, 342 – débats et prononcé de jugements publics 43
Rapport/s
– sur les offices de l’administration 21 – rapports annuels remis par le Conseil d’État 29 – des paroisses 46
Recensement fédéral222
Recettes28
Recours18, 24, 28, 30,402
Référendum
– lors de laLandsgemeinde 7
– obligatoire 1, 7bis/ter
– décision susceptible de 7ter
– facultatif 7ter
– demande de 27
Religion3, 46, 47
Représentant(e)s30, 38
– du vice-Landammann 20
– de chaque district au tribunal cantonal 20
– du canton au Conseil d’État 20bis
Réunion/s
– le droit inviolable de 2 – lieu de réunion du Grand Conseil 23 – première réunion d’une nouvelle législature 24 – du Grand Conseil 24
Révision
– de la Constitution 26, 30, 48
– de lois, demande à laLandsgemeinde 7bis
Scrutin/s1, 33
– secret 1
Sécurité
– du patrimoine 5
Souveraineté1
Statistiques222
Statthalter 192
Surveillance
– du canton 10
– par le Grand Conseil 29, 30
– sur les églises 30
– du Grand Conseil
– par le président du Gouvernement 32
Tribunal/tribunaux38-45
– tribunaux arbitraux 6
– cantonal 18, 20, 29, 40
– instance de recours 402
– rapport annuel 29
– compétences du Grand Conseil vers les 29
– du district 29bis, 33, 39, 40
– office et juge de conciliation 33, 38
– débats/prononcé des jugements 43
cf. Incompatibilité
Urgence
– de dépenses 7
Vote/Votations
– au bulletin secret au moyen des urnes 7 – droit de vote 7, 16, 17, 33, 46 – soumettre au vote de laLandsgemeinde 7 – secret au Grand Conseil 7ter – objets de vote à laLandsgemeinde extraordinaire 21
Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF. ↩
Phrase acceptée par laLandsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 6 let. a, 2015 6959). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 30 avr. 2000, en vigueur depuis le 30 avr. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 5, 2000 4851). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 24 avr. 1960, en vigueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 24 avr. 1960, en vigueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254). ↩
Abrogé par laLandsgemeinde du 24 avr. 1960, avec effet au 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Abrogé par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, avec effet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 29 avr. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 6, 2018 7719). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2014, en vigueur depuis le 27 avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 7, 2014 8899). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2014, en vigueur depuis le 27 avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 7, 2014 8899). ↩
Abrogé par laLandsgemeinde du 30 avr. 1995, avec effet au 1erjanv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249). ↩
Abrogé par laLandsgemeinde du 30 avr. 1995, avec effet au 1erjanv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249). ↩
Abrogé par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, avec effet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273art. 1 ch. 4, 2003 7377). ↩
Abrogé par laLandsgemeinde du 24 avr. 1994, avec effet au 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 25 avr. 2004, en vigueur depuis le 25 avr. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 24 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 3,1495). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 30 avr. 2017, en vigueur depuis le 30 avr. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 31161). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 26 avr. 2015, en vigueur depuis le 26 avr. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 6 let. b, 2015 6959). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 6, 2007 7197). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249). ↩
Abrogé par laLandsgemeinde du 24 avr. 1994, avec effet au 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957). ↩
Anciennement ch. 2. L’ancien ch. 1 a été abrogé par laLandsgemeinde du 25 avr. 1993, avec effet au 25 avr. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334art. 1 ch. 2, 1993 IV 473). ↩
Anciennement ch. 3. ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 24 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 3,1495). Voir aussi l’art. 4 des disp. trans. à la fin du texte. ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 6, 2007 7197). ↩
Anciennement al. 2. Accepté par laLandsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 6 let. a, 2015 6959). ↩
RS 101 ↩
Anciennement al. 3. Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 6 let. a, 2015 6959). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 25 avr. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 2, 2012 7877). ↩
Anciennement al. 8. Accepté par laLandsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249). L’ancien al. 7 a été abrogé par l’art. 209 ch. 1 de la loi d’introduction du Code civil suisse du 30 avr. 1911. ↩
Anciennement al. 9. Accepté par laLandsgemeinde du 24 avr. 1949, en vigueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591353). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 6, 2007 7197). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 30 avr. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18. juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 4581). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 24 avr. 1949, en vigueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591353). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 29 avr. 2012, en vigueur depuis le 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 3,193). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 29 avr. 2012, en vigueur depuis le 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 3,193). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471art. 3,1203). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 6, 2007 7197). Abrogé par laLandsgemeinde du 29 avr. 2012, avec effet au 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 3,193). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471art. 3,1203). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471art. 3,1203). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 1986, en vigueur depuis le 27 avr. 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978art. 1 ch. 3, I 1). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 29 avr. 1979, en vigueur depuis le 29 avr. 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 13 déc. 1979 (FF 1979 III 1147art. 1 ch. 2 849). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 29 avr. 1979, en vigueur depuis le 29 avr. 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 13 déc. 1979 (FF 1979 III 1147art. 1 ch. 2 849). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 6, 2007 7197). ↩
Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Anciennement al. 2. ↩
Anciennement al. 3. Accepté par laLandsgemeinde du 27 avr. 2008, en vigueur depuis le 27 avr. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 2981). ↩
Anciennement al. 1. La teneur de l’ancien al. 2 a été abrogé par laLandsgemeinde du 25 avr. 2004, avec effet au 25 avr. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
Anciennement al. 3. Accepté par laLandsgemeinde du 25 avr. 1993, en vigueur depuis le 25 avr. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334art. 1 ch. 2, 1993 IV 473). L’ancien al. 2 a été abrogé par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, avec effet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩
L’ancien al. 4 a été abrogé par laLandsgemeinde du 27 avr. 2003, avec effet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287). ↩