172.211.31•Ordonnance concernant le Corps suisse d’aide humanitaire
172.211.31Departmental Ordinance1 juil. 1988
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"title": "Ordinanza dell'11 maggio 1988 concernente il Corpo svizzero di aiuto umanitario",
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}du 11 mai 1988 (État le 1erjanvier 2008)
Le Département fédéral des affaires étrangères,
vu l’art. 62 de la loi sur l’organisation de l’administration1,
arrête:
Le CSA exécute des opérations de sauvetage et aide les victimes à survivre et à reconstruire ce qui a été détruit, en particulier à réparer les dommages causés à l’infrastructure; de plus, il remplit des tâches ayant pour but de prévenir les catastrophes.
Le CSA4est rattaché à la DDC5. …6
Pour chaque intervention du CSA, le délégué peut engager des dépenses jusqu’à concurrence du montant maximum relevant de la compétence financière du directeur de la DDC selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 12 décembre 197712concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.
Dans le domaine de l’aide en cas de catastrophes, les compétences du délégué pour conclure des contrats sont les mêmes que celles dont dispose la DDC en vertu de l’ordonnance du 12 décembre 197716concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.
Le CSA peut, dans le domaine de l’aide en cas de catastrophes et de la prévention de catastrophes, exécuter des mandats à titre onéreux pour le compte de tiers (cantons, communes, institutions privées ou publiques, organisations internationales). Le délégué décide de l’acceptation de tels mandats avec l’accord du directeur de la DDC.
Les services administratifs généraux du CSA sont réunis avec ceux de la DDC dans la mesure où une telle fusion est possible et judicieuse. Tous les services administratifs qui sont nécessaires pour assurer la rapidité et la souplesse d’intervention du CSA sont gérés par le CSA lui-même.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 1988.
RS 172.010 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
Nouvelle expression selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle expression selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
Phrase abrogée par le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
Nouvelle expression selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
RS 974.01 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
RS 974.01 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
Abrogée par le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
Abrogé par le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
RS 974.01 ↩