Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales

172.220.113OPers-EPFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2002

(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1erseptembre 2023)

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

Le Conseil des EPF,

vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
vu l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’applicationOuvrir la doctrine

(art. 2 LPers)

  1. La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.
  2. Ne sont pas soumis à cette ordonnance:

a.4les rapports de travail régis par l’art. 16b , al. 1,5de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF6;

  1. 7 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF8renvoie expressément à la présente ordonnance.
  2. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle9.
Art. 2 Compétences

(art. 3 LPers)

  1. Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant:
    1. 10 les membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, à l’exception des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche (autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche);
    2. les collaborateurs du Conseil des EPF;
    3. 11 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d’entente avec le président de la commission.
  2. Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c.12
  3. Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.13
  4. Le Conseil des EPF est responsable de l’application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.
  5. 14
Art. 3 Modalités d’application
  1. Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d’application pour leur personnel, pour autant qu’aucun autre service ne soit chargé de le faire.
  2. Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

Chapitre 2 Politique du personnel

Section 1 Principes fondamentaux

Art. 4
  1. Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à:
    1. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;
    2. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;
    3. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
    4. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.
  2. La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du CF et sur la convention commune des partenaires sociaux.
  3. Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d’organisation nécessaires dans leur domaine.

Section 2 Développement des ressources humaines

Art. 5 Compétences

(art. 4, al. 2, let. b, LPers)

  1. Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.
  2. Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s’adapter aux changements.
  3. Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.
Art. 6 Promotion du corps universitaire intermédiaire

(art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.

Art. 7 Entretien d’évaluation et de développement

(art. 4, al. 3, LPers)

  1. Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d’encourager les collaborateurs et d’évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.
  2. Font notamment l’objet d’un bilan et de mesures d’encouragement:
    1. la définition d’objectifs et le contrôle de ces derniers;
    2. les conditions de travail;
    3. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences;
    4. 15 l’introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.
  3. Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l’avance.
  4. Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l’unité d’organisation.
  5. Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans conformément à l’art. 17b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF16, un plan de carrière écrit doit être établi au plus tard après quatre ans. Ce dernier sera revu après trois ans au plus tard.17
Art. 8 Développement des capacités de gestion

(art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d’accéder aux fonctions d’encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services.

Art. 9 Protection de la personnalité

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

  1. Les deux EPF et les instituts de recherche s’emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
  2. Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l’origine, notamment:
    1. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l’insu des personnes concernées;
    2. la perpétration ou la tolérance d’actes ou d’activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
  3. Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n’est soumis à aucune directive dans l’accomplissement de sa mission.
Art. 10 Égalité de traitement entre femmes et hommes

(art. 4, al. 2, let. d, LPers)

  1. Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes.
  2. Ils protègent la dignité de la femme et de l’homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l’interdiction de la discrimination.
Art. 11 Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers)

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour:

  1. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;
  2. assurer l’égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d’emploi et d’intégration;
  3. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;
  4. créer des places d’apprentissage et de formation;
  5. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d’exercer leurs responsabilités familiales et d’assumer leurs engagements sociaux;
  6. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d’une information étendue.

Section 3 Coordination et reporting

Art. 12

(art. 5 LPers)

  1. Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l’art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.
  2. Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.
  3. Ce rapport portera notamment sur:
    1. la composition du personnel;
    2. les frais de personnel;
    3. la satisfaction au travail;
    4. la tenue de l’entretien d’évaluation;
    5. 18 la mise en oeuvre du système salarial.
  4. Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche19.

Section 4 Participation et partenariat social

Art. 13

(art. 33 LPers)

  1. Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.
  2. Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.
  3. Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.
  4. Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

Chapitre 3 Rapports de travail

Section 1 Naissance, modification et résiliation

Art. 14 Mise au concours de postes

(art. 7 LPers)

  1. Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique dans les moyens de communication appropriés.
  2. Il est possible de renoncer exceptionnellement à une mise au concours publique pour:
    1. les postes d’une durée limitée d’une année maximum;
    2. les postes pourvus par voie interne au sein des institutions du domaine des EPF, notamment dans le cadre de l’encouragement des collaborateurs et de promotions internes, à l’exception des postes de cadres supérieurs;
    3. les postes destinés à la rotation des postes en interne;
    4. les postes pourvus dans le contexte de la réinsertion professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ainsi que de l’intégration de personnes handicapées.
  3. Les directions des deux EPF et des établissements de recherche fixent les modalités et la répartition des compétences qui leur sont propres.
  4. Les postes vacants dans les professions dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne au sens de l’art. 53a de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services20doivent être annoncés au service public de l’emploi.
Art. 15 Conditions d’engagement

L’engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d’activité.

Art. 16 Contrat de travail

(art. 8 LPers)

  1. Les rapports de travail naissent avec la signature d’un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.
  2. Le contrat de travail règle au moins les points suivants:
    1. le début et la durée des rapports de travail;
    2. le domaine d’activité;
    3. la période d’essai;
    4. le degré d’occupation;
    5. la rémunération et le mode de rémunération;
    6. la prévoyance professionnelle;
    7. les délais de préavis.
  3. En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.
Art. 17 Modification du contrat de travail

(art. 13 LPers)

  1. Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.
  2. En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s’oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l’art. 20a OPers-EPF.21
Art. 18 Période d’essai

(art. 8, al. 2, LPers)

  1. La période d’essai est en règle générale de trois mois. Elle peut être fixée à six mois au plus pour le personnel scientifique et pour le personnel exerçant des fonctions spéciales dans le domaine du support.22
  2. En cas de changement de poste à l’intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d’essai peut être réduite voire supprimée.
Art. 19 Rapports de travail de durée déterminéeOuvrir la doctrine

(art. 9 LPers)

  1. Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
  2. 23
  3. Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l’art. 10 LPers.24
Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
  1. D’un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
  2. Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
    1. à l’expiration d’un contrat à durée déterminée;
    2. à l’atteinte de la limite d’âge fixée à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)25;
    3. au décès du collaborateur.
Art. 20a Délai de résiliation
  1. Pendant la période d’essai, le contrat peut être résilié:
    1. dans un délai de sept jours pendant les deux premiers mois d’essai;
    2. dans un délai d’un mois, pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été notifié, à partir du troisième mois d’essai.
  2. Après la période d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin du mois; le délai de congé est de:
    1. un mois durant la première année de service;
    2. trois mois à partir de la deuxième année de service.
  3. Dans des cas particuliers, un délai de résiliation plus long peut être convenu. Ce dernier peut être de six mois au plus.
  4. Dans des cas particuliers, l’employeur peut accorder à l’employé un délai de résiliation plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose.
Art. 20b Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident
  1. En cas d’incapacité de travail totale ou partielle permanente, un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié de manière ordinaire pour cause d’aptitudes ou de capacités insuffisantes. La résiliation intervient au plus tôt:
    1. en cas d’incapacité de travail au cours des deux premières années de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 365 jours d’incapacité de travail;
    2. en cas d’incapacité de travail à partir de la troisième année de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 730 jours d’incapacité de travail.
  2. En dérogation à l’al. 1, le contrat de travail peut être résilié:
    1. lorsque la résiliation intervient pendant la période d’essai;
    2. lorsque la personne concernée contrevient de manière répétée à son obligation de collaborer selon l’art. 36a ;
    3. à l’expiration des périodes figurant à l’art. 336c , al. 1, let. b, du code des obligations26, pour autant qu’il existait avant le début de l’incapacité de travail un motif de résiliation autre que celui de l’aptitude ou de la capacité insuffisante due à la santé du collaborateur et que l’intention de résilier le contrat ait été communiquée au collaborateur avant le début de l’incapacité de travail, ou
    4. lorsqu’une incapacité de travail partielle permanente a été constatée par l’assurance-invalidité, à condition que la personne concernée se voie proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’elle; en pareil cas, la résiliation ne peut pas intervenir avant le début du versement de la rente d’invalidité.
  3. En cas de résiliation, les délais prévus à l’art. 20a s’appliquent.
Art. 20c Activité allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite

(art. 10, al. 2, LPers)

  1. Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que la personne concernée atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la LAVS27, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, prolonger les rapports de travail.
  2. Les collaboratrices dont les rapports de travail ont pris fin parce qu’elles ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS ont droit à la prolongation de leurs rapports de travail aux mêmes conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de 65 ans. La demande doit être faite auprès de l’autorité compétente au plus tard six mois avant que l’âge de 64 ans soit atteint.
  3. Les rapports de travail visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation au plus tard à la fin du mois au cours duquel la personne concernée atteint l’âge de 70 ans.

Section 2 Restructurations

Art. 21 Mesures en cas de restructuration

(art. 10, 19, 31 et 33, LPers)28

  1. Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu’ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.
  2. Ont priorité sur le licenciement:
    1. 29
    2. l’affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui;
    3. 30 le soutien à la réorientation professionnelle ou à la recherche d’un travail à l’extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;
    4. 31 le soutien au perfectionnement professionnel;
    5. la mise à la retraite anticipée.
  3. Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d’une information étendue et transparente.
  4. Le Conseil des EPF est compétent pour l’élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.
Art. 22 Retraite anticipée pour cause de restructuration

(art. 31, al. 5, LPers)

  1. En cas de restructuration, le collaborateur peut prendre une retraite anticipée complète ou partielle si les conditions suivantes sont remplies:
    1. il a atteint l’âge de 60 ans;
    2. il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans une institution du domaine des EPF;
    3. il ne peut pas être affecté à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et correspondant à son taux d’occupation;
    4. il n’a pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
    5. il n’est pas malade et aucune procédure de mise en invalidité n’est en cours ou ne sera bientôt ouverte.
  2. En outre, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:
    1. le poste est supprimé;
    2. le domaine d’activité du collaborateur subit de fortes modifications et l’initiation à une nouvelle technique, à une nouvelle organisation ou à un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles;
    3. la retraite anticipée du collaborateur permet de ne pas supprimer le poste d’une personne plus jeune;
    4. la succession du collaborateur doit être durablement réglée.
Art. 22a Prestations en cas de retraite anticipée pour cause de restructuration

(art. 31, al. 5, LPers)

  1. Si le collaborateur a entre 60 et 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite à 63 ans révolus, ainsi qu’une rente transitoire intégralement financée par l’employeur selon l’art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du
    3 décembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)32.
  2. Si le collaborateur a au moins 63 ans à cette date, il perçoit, outre sa rente de vieillesse réglementaire, la rente transitoire entièrement financée par l’employeur selon l’art. 64 RP-EPF 1.
  3. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, pour des raisons pertinentes, fournir les prestations suivantes en sus de la retraite anticipée partielle ou complète:
    1. une participation, à hauteur de 50 % au maximum, aux coûts de maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré selon l’art. 33a LPP;
    2. une participation au rachat visant à augmenter la rente de vieillesse selon l’art. 33 RP-EPF 1;
    3. une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants33, mais au plus tard jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l’art. 21 LAVS34.
Art. 22b Prestations en cas de résiliation d’un commun accord des rapports de travail

(art. 19, al. 4, LPers)

  1. L’employeur peut aussi fournir aux collaborateurs âgés de 60 ans révolus les prestations visées à l’art. 22a , al. 3, et une participation plus élevée au financement d’une rente transitoire que ce que prévoit l’annexe 5:
    1. si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel, et
    2. s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. a à d et f, ou al. 4, LPers.
  2. Des raisons d’exploitation ou de politique du personnel existent notamment si:
    1. la suppression du poste est prévue;
    2. le règlement durable de la succession du collaborateur l’exige;
    3. l’initiation à une nouvelle technique, une nouvelle organisation ou un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles.
  3. Les prestations ne doivent pas excéder au total un salaire annuel.
Art. 23 Prestations supplémentaires de l’employeur

(art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d’éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d’autres prestations.

Chapitre 4 Prestations

Section 1 Salaire et allocations

Art. 24 Catégories de personnel
  1. Le classement des collaborateurs à un échelon fonctionnel, leur rémunération et la progression de leur salaire sont gérés dans le cadre d’un système uniforme conformément aux dispositions des art. 25 à 34.
  2. Si on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l’art. 25, les EPF et les établissements de recherche peuvent, avec l’accord du Conseil des EPF, fixer la rémunération et la progression du salaire des catégories de personnel suivantes de manière forfaitaire:
    1. les postes à durée déterminée lorsque l’emploi vise pour une part notable la formation des intéressés ou leur entrée dans une carrière scientifique selon l’art. 17b , al. 2, let. b, ou c de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF35;
    2. les postes concernant des projets de recherche d’une durée déterminée, financés par des bailleurs de fonds externes selon l’art. 17b , al. 2, let. c, de la loi sur les EPF et qui font suite à la formation;
    3. les postes concernant des tâches liées aux infrastructures et limitées dans le temps.
  3. Pour les collaborateurs mentionnés à l’al. 2, le montant du salaire est fonction des exigences du poste, des barèmes adoptés par les bailleurs de fonds et du temps de travail effectivement consacré à l’institution. Les salaires minimaux prévus à l’annexe 3 ne doivent pas être inférieurs aux montants figurant dans ladite annexe, et une progression salariale doit être prévue.
  4. Pour les mandats irréguliers, il est possible de fixer des salaires horaires ou journaliers.
Art. 25 Classement dans une catégorie fonctionnelle

(art. 15 LPers)

  1. À l’occasion de l’examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d’une personne, l’autorité compétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l’intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l’annexe 1. Elle tient compte pour ce faire du profil du poste. L’art. 24, al. 2, est réservé.36
  2. Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l’évaluation des fonctions du domaine des EPF.
Art. 26 Salaire initial

(art. 15 LPers)

  1. L’autorité compétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l’échelle de l’annexe 2, entre le minimum et le maximum de l’échelon fonctionnel correspondant.
  2. Le montant du salaire initial tient dûment compte de l’expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l’emploi.
  3. Afin d’attirer ou de retenir des collaborateurs particulièrement compétents, il est possible, dans le cas d’espèce et avec l’accord du Conseil des EPF, de dépasser de 10 % au plus le montant maximum de l’échelon fonctionnel concerné.37
  4. Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, le salaire initial est fixé selon l’art. 24, al. 3.38
Art. 27 Progression du salaire

(art. 4, al. 3, et 15 LPers)

  1. La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l’évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.
  2. Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit:
    1. la personne dépasse notablement les exigences;
    2. la personne dépasse les exigences;
    3. la personne remplit les exigences;
    4. la personne remplit la plupart des exigences;
    5. la personne remplit une partie des exigences;
    6. la personne ne remplit pas les exigences.39
  3. Lorsque le salaire d’une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S’il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.
  4. Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.40
  5. Sur proposition de l’EPF ou de l’établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l’appréciation des prestations. Le salaire maximum de l’échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.41
  6. Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s’adresser en cas de divergence sur l’appréciation des prestations.42
  7. Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l’art. 24, al. 3.43
Art. 28 Adaptation de l’échelle des salaires

(art. 16 LPers)

  1. Après avoir négocié avec les partenaires sociaux, le Conseil des EPF décide chaque année, dans les limites des ressources disponibles, si une compensation du renchérissement ou une augmentation du salaire réel est accordée sur l’échelle des salaires visée à l’annexe 2, et le cas échéant, de quelle manière.
  2. Les ajustements de l’échelle des salaires tiennent notamment compte du marché de l’emploi et du renchérissement.
  3. Si les mesures salariales décidées par le Conseil des EPF ne vont pas au-delà de celles prises par le Conseil fédéral pour le personnel de la Confédération, il est possible de renoncer à une révision partielle de la présente ordonnance.
Art. 28a Compensation du renchérissement

(art. 16 LPers)

  1. La compensation du renchérissement est versée sur:
    1. le salaire;
    2. les allocations complétant l’allocation familiale.
  2. Les institutions adaptent les allocations suivantes lorsque le renchérissement enregistré depuis la dernière adaptation le justifie:
    1. les indemnités versées pour le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
    2. l’indemnité versée pour le service de permanence;
    3. l’indemnité de fonction;
    4. l’allocation spéciale.
Art. 29 Indemnité de fonction

(art. 15 LPers)

  1. Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.
  2. Le montant de l’indemnité dépend de l’échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.
  3. Une indemnité de fonction peut être versée pour la charge exercée en qualité d’autre membre de la direction d’une EPF ou d’un établissement de recherche.44
Art. 30 Primes spéciales

(art. 15 LPers)

  1. Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d’équipes.
  2. Les primes sont accordées en espèces ou en nature.
  3. Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l’échelon fonctionnel mentionné à l’annexe 2.
Art. 31 Allocations temporaires liées au marché de l’emploi

Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l’emploi, décider du versement à certaines fonctions d’une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l’échelon fonctionnel correspondant.

Art. 32
Art. 33 Bonifications

(art. 15 LPers)

Des bonifications peuvent être versées pour:

  1. le travail du dimanche et le travail de nuit;
  2. le travail par équipes ou les services de permanence.
Art. 34 Emploi à temps partiel

(art. 15 LPers) Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d’occupation, sous réserve des dispositions de l’art. 41a .

Art. 35

Section 2 Prestations sociales

Art. 36 Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident et imputation des prestations des assurances socialesOuvrir la doctrine

(art. 29 et 30 LPers)

  1. En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire conformément aux dispositions des art. 36 à 36c .
  2. Pour que le salaire soit maintenu à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collaborateur doit respecter son obligation de collaborer selon l’art. 36a, al. 2 à 4.
  3. Les EPF et les établissements de recherche peuvent satisfaire à leur obligation de maintenir le salaire en concluant une assurance équivalente en faveur de leurs collaborateurs.
  4. Les prestations de l’assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou d’une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le salaire auquel le collaborateur concerné a droit en cas de maladie ou d’accident. Les rentes et les indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont imputées dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l’assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance-accidents obligatoire dépasse le salaire auquel l’employé a droit avant réduction.
Art. 36a Obligation du collaborateur de collaborer en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident
  1. En cas d’absence d’une durée supérieure à trois jours ouvrés consécutifs, le collaborateur fait parvenir spontanément un certificat médical au service compétent.
  2. Dans des cas dûment justifiés, ce service peut:
    1. exiger un certificat médical dès le premier jour d’absence ou prolonger le délai de présentation;
    2. ordonner un examen par le médecin-conseil pour une appréciation de la capacité de travail.
  3. Le collaborateur est tenu de collaborer aux mesures de réadaptation prévues à l’art. 47a . Il doit en particulier se conformer aux prescriptions médicales, se rendre aux examens par le médecin-conseil ordonnés par l’employeur et, sur demande, autoriser ses médecins traitants à donner des informations au médecin-conseil.
  4. En cas de départ à l’étranger pendant une incapacité de travail, le collaborateur doit communiquer son lieu de résidence en temps utile et par écrit au service visé à l’art. 3 et fournir une attestation de son médecin traitant.
Art. 36abis Durée et étendue du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident
  1. Le droit au maintien du salaire en cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident commence le premier jour de la maladie ou le jour de l’accident. Il se poursuit jusqu’au recouvrement de la capacité de travail, mais dure au maximum:
    1. jusqu’à l’expiration du délai de résiliation en cas de résiliation des rapports de travail pendant la période d’essai;
    2. 365 jours pendant les deux premières années de service, à l’expiration de la période d’essai;
    3. 730 jours à partir de la troisième année de service.
  2. Les jours pendant lesquels les collaborateurs sont totalement ou partiellement incapables de travailler sont pris en compte de la même façon dans la durée du droit au maintien du salaire.
  3. En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collaborateur reçoit l’intégralité de son salaire brut, allocations comprises. A compter du 366ejour, le maintien du salaire porte sur 90 % du salaire brut. D’éventuelles allocations liées aux tâches à accomplir sont réduites dans la même proportion.
  4. Le droit au maintien du salaire des personnes au bénéfice d’un contrat à durée déterminée s’éteint à l’expiration de leur contrat de travail, pour autant que cette date soit antérieure à celles mentionnées à l’al. 1.
  5. Le salaire auquel a droit un collaborateur rémunéré à l’heure est calculé sur la base du salaire horaire versé pour les heures de travail régulières réglementées par contrat ou sur la base du salaire moyen des douze mois qui précèdent le début de l’incapacité. Si le collaborateur a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, c’est le salaire moyen qu’il a perçu durant la période où il a travaillé qui sert de référence.
Art. 36b Réduction ou suppression des prestations
  1. Les prestations peuvent être réduites ou, dans des cas graves, supprimées si le collaborateur ne respecte pas son obligation de collaborer selon l’art. 36a , al. 2 à 4, ou s’il n’y satisfait pas pleinement.
  2. En outre, les prestations peuvent être réduites si le collaborateur a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, ou qu’il s’est consciemment exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.
Art. 36c Interruption et nouveau délai du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident

(art. 29 LPers)

  1. Si le collaborateur recommence temporairement à travailler selon son taux d’occupation après le début de l’incapacité de travail, les délais fixés à l’art. 36a bis , al. 1, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels il effectue la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfait aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
  2. En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident, ou encore à la suite d’une rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36a bis, al. 1, ces délais recommencent à courir si le collaborateur a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences pour cause de maladie ou d’accident de moins de 30 jours civils au total ne sont pas prises en considération.
  3. En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36a biset avant que le collaborateur n’ait recouvré une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption, le droit au maintien du salaire est de 90 % du salaire brut pendant 90 jours jusqu’à la cinquième année de service et pendant 180 jours à compter de la sixième année de service.
Art. 37 Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d’adoption

(art. 29, al. 1, LPers)

  1. En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.
  2. Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l’accouchement.
  3. D’entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d’une réduction – librement choisie – du degré d’occupation fixé contractuellement. Si le père de l’enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.
  4. L’accueil d’enfants jusqu’à l’âge de six ans ou d’enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L’al. 3 s’applique par analogie.
Art. 37a Congé de paternité, congé du partenaire enregistré et congé lors de l’adoption

(art. 17a LPers)

  1. Un congé payé pleinement rétribué de 20 jours de travail est accordé:
    1. au père légal lors de la naissance d’un ou de plusieurs de ses enfants;
    2. en cas de partenariat enregistré, lors de la naissance d’un ou de plusieurs enfants du partenaire;
    3. au père adoptif lors de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants selon l’art. 37, al. 4.
  2. Dix jours de congé doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance ou l’adoption; les dix jours restants doivent être pris dans les douze mois. Le congé peut être pris en bloc ou à la journée.
Art. 37b Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

(art. 17a LPers)

  1. En cas d’absence pour cause de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé à la suite d’une maladie ou d’un accident, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés au collaborateur pendant 14 semaines au maximum.
  2. L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:
    1. s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
    2. si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès;
    3. si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part des parents, et
    4. si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.
  3. Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai de 18 mois à compter du premier jour de l’absence visée à l’al. 1.
  4. Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé. Une rechute survenant après une période continue sans symptômes de 12 mois au minimum est considérée comme un nouveau cas.
Art. 38 Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil

(art. 29, al. 1, LPers)

  1. Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l’intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.
  2. En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.
  3. Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.
  4. Les allocations sociales sont versées sans réduction.
Art. 39 Prestations en cas d’accident professionnel

(art. 29, al. 1, LPers)

  1. L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:45
    1. 46 100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’à l’âge du départ à la retraite selon l’art. 21 LAVS47;
    2. la part correspondant au degré d’invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents48en cas d’incapacité de gain partielle.
  2. 49
  3. Les prestations d’assurance sont imputées.
Art. 39a
Art. 40 Versement du salaire aux survivants

(art. 29, al. 2, LPers)

  1. En cas de décès d’un collaborateur, les survivants ont droit en tout à un sixième du salaire annuel en plus des éventuelles allocations visées aux art. 41 à 41b .
  2. Sont considérés comme survivants l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire enregistré, les enfants mineurs ou toute personne avec laquelle le défunt a formé une communauté de vie avant son décès. En l’absence de survivants, d’autres personnes envers lesquelles le collaborateur défunt a rempli une obligation d’entretien sont considérées comme telles.
Art. 41 Droit à l’allocation familiale

(art. 31, al. 1 à 3, LPers) Le droit à l’allocation familiale est régi par l’art. 3 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)50.

Art. 41a Allocations complétant l’allocation familiale

(art. 31, al. 1 à 3, LPers)

  1. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l’allocation familiale. Le montant total de l’allocation familiale selon la LAFam51, de l’allocation familiale cantonale et des allocations complétant l’allocation familiale s’élève, par an, au maximum à:
    1. 4519 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
    2. 2919 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, let. a, LAFam.
    3. 3298 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, let. b, LAFam.
  2. Si la somme de l’allocation familiale selon la LAFam et de l’allocation familiale cantonale dépasse le montant visé à l’al. 1, let. a à c, le collaborateur n’a pas droit aux allocations complétant l’allocation familiale.
  3. Les allocations familiales suivantes sont déduites des allocations complétant l’allocation familiale:
    1. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam et des régimes cantonaux des allocations familiales;
    2. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations pour charge d’assistance (obligatoires et surobligatoires) perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d’autres personnes auprès d’un autre employeur ou d’un autre service.
  4. Les collaborateurs dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) reçoivent les allocations complétant l’allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plusieurs collaborateurs ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l’allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 %.
  5. Les allocations complétant l’allocation familiale sont adaptées au renchérissement.
Art. 41b Allocation pour assistance aux proches parents

(art. 31, al. 1 à 3, LPers)

  1. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut verser la moitié du montant de l’allocation visée à l’art. 41a , al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.
  2. L’allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.
Art. 42 Prévoyance professionnelle

(art. 32g , al. 5, LPers)

  1. Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA52en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.
  2. Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 24, 26, 27, 29 et 31 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.53
  3. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d’un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l’importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.
  4. Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 154sont applicables.
Art. 42a Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire

(art. 32k , al. 2, LPers)

  1. Le collaborateur qui prend sa retraite avant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS55peut percevoir une rente transitoire réglementaire.
  2. L’employeur participe au financement de la rente transitoire si le collaborateur:
    1. prend à titre volontaire une retraite complète ou partielle;
    2. a 62 ans révolus;
    3. a été employé, immédiatement avant sa retraite, pendant au moins cinq ans auprès d’une institution du domaine des EPF;
    4. a exercé pendant au moins cinq ans une fonction continuellement très pénible sur le plan physique ou psychique, et
    5. demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire.
  3. Les activités visées à l’al. 2, let. d, se présentent notamment dans les cas suivants:
    1. activités en présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent représenter un danger pour la santé;
    2. activités exercées dans des conditions de travail difficiles, notamment avec des températures extrêmes, des conditions climatiques rudes ou de mauvaises conditions de lumière;
    3. activités avec de lourdes charges pour l’appareil locomoteur;
    4. activités présentant un risque d’accident accru;
    5. activités très répétitives, monotones ou émotionnellement difficiles, qui peuvent conduire à un fort stress psychique;
    6. activités qui, de par leur nature, génèrent un stress psychique important dû à la pression exercée au niveau de la performance, des attentes ou de l’innovation, ou encore à la nécessité permanente de s’adapter à des techniques et technologies très récentes et pas encore éprouvées;
    7. activités avec des horaires contraignants, telles que des engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes ou le travail de nuit;
  4. Le Conseil des EPF détermine, en accord avec les deux écoles polytechniques et les établissements de recherche, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire.
  5. La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transitoire est réglée à l’annexe 5.
  6. L’autorité compétente pour gérer les rapports de travail en vertu de l’art. 2 examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le taux d’occupation moyen du collaborateur.

Section 3 Autres prestations

Art. 43 Équipement

(art. 18, al. 1, LPers)

  1. Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.
  2. En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.
  3. .56
Art. 44 FraisOuvrir la doctrine

(art. 18, al. 2, LPers)

  1. Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l’exercice de leur profession.
  2. Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d’hébergement, de transport, de réception et autres.
  3. S’agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l’adéquation, la volonté d’économie, le temps investi et le respect de l’environnement.
Art. 45 Prime de fidélité

(art. 32, let. b, LPers)

  1. Au terme de la 10eet de la 15eannée d’engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme d’un demi-mois de vacances payées supplémentaires ou d’un demi-mois de salaire. Au bout de la 20eannée d’engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d’engagement, une prime de fidélité correspondant à un mois de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.57
  2. 58
  3. Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s’éteint.59
Art. 46 Prestations particulières

(art. 32, let. e et g, LPers)

Afin de conserver leur attrait sur le marché de l’emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment:

  1. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille;
  2. l’exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d’autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations;
  3. des réductions sur certains produits ou prestations.
Art. 47 Évaluation par un médecin-conseil

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche veillent à recourir à une évaluation par un médecin-conseil pour les examens médicaux et les mesures relevant de la médecine du travail.

Art. 47a Mesures de réadaptation

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

  1. Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche encouragent la réintégration dans le monde du travail. Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation). Elle fait appel à des services spécialisés dans le cadre des clarifications qu’elle effectue à cet effet.
  2. En cas d’incapacité de travail partielle permanente, il convient de vérifier si les rapports de travail peuvent être poursuivis à un taux d’occupation réduit ou à un poste correspondant à la capacité de travail résiduelle du collaborateur concerné.
Art. 48 Frais de procédure et frais judiciairesOuvrir la doctrine

(art. 18, al. 2, LPers)

  1. Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l’exercice de leur activité professionnelle:
    1. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou
    2. si les collaborateurs n’ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.
  2. Aussi longtemps que la décision n’a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.
Art. 49 Indemnité

(art. 19, al. 3 et 5, LPers)

  1. Les collaborateurs licenciés sans qu’il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie:
    1. les rapports de travail auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption;
    2. le collaborateur a 50 ans révolus;
    3. le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
  2. Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d’un commun accord.
  3. L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.
  4. Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:
    1. les motifs du départ;
    2. l’âge;
    3. la situation professionnelle et personnelle;
    4. la durée des rapports de travail.
  5. Aucune indemnité n’est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l’art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L’art. 34c , al. 2, LPers est réservé.
  6. Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans un délai d’un an, doivent rembourser l’indemnité au prorata.
  7. L’indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de leur part ou de résiliation d’un commun accord est régie par l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF60.

Section 4 Vacances et congés

Art. 50 Jours fériés

Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.

Art. 51 Vacances

(art. 17 LPers)

  1. Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.
  2. Le droit aux vacances passe à six semaines l’année où le collaborateur atteint l’âge de 50 ans.
  3. Les jeunes ont droit à six semaines de vacances jusqu’à l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans révolus.61
  4. Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d’un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.
  5. Le droit aux vacances doit être exercé durant l’année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l’accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.62
  6. Les vacances qui n’ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu’après la fin des rapports de travail.
  7. En cas d’absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d’accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de1/12pour chaque mois d’absence complet supplémentaire. En cas d’absence prolongée pour cause de maladie ou d’accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de1/12pour chaque mois d’absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.63
  8. Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d’occupation.
Art. 52 Congés

(art. 17 et 17a, al. 4, LPers)64

  1. Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d’occupation.
  2. Tout collaborateur peut compter comme temps de travail:
a. pour son propre mariage6 jours
b. pour le mariage d’un membre de sa famille1 jour
c.65
d.66 pour les premiers soins et l’organisation de la suite
du traitement d’un malade dans son propre ménage ou de ses propres parents si tant est qu’il n’existe aucune autre possibilité de prise en charge
le temps nécessaire, jusqu’à 3 jours
par événement
e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s’il assume l’éducation de ces derniersjusqu’à 5 jours par année civile
f. pour son propre déménagement1 jour par année civile
g.67 pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l’encadrementjusqu’à 5 jours par année civile
h.68 pour le recrutement, l’inspection et la remise de matériel militairele temps nécessaire conformément à l’ordre de marche
i. pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiersle temps nécessaire
j.69 en cas de décès d’un parent proche ou dans son propre ménage5 jours
k.70 en cas de décès d’un membre de sa famille ou d’un parent hors de son propre ménage1 à 3 jours selon le besoin
l.71 pour assister aux obsèques d’un proche ou d’un collègue de travaille temps nécessaire, ½ journée au maximum
m. pour participer aux réunions ordinaires d’organisations syndicales6 jours pour deux années civiles
n.72 pour des activités au sein des associations du personneljusqu’à 30 jours après entente avec les partenaires sociaux
o. pour l’exercice de fonctions publiquesjusqu’à 15 jours par année civile
  1. Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d’horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.
  2. Aucun congé payé n’est accordé pour le règlement d’affaires privées.
  3. 73
Art. 52a Congé non payé ou partiellement payé

(art. 17 et 31, al. 5, LPers)

  1. Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu’ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.
  2. En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.
  3. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d’un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.
  4. Lorsque l’autorité compétente en vertu l’art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l’employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité.
  5. Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Chapitre 5 Devoirs

Art. 53 Accomplissement des tâches

Les collaborateurs sont tenus d’accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l’entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.

Art. 53a Défense des intérêts de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche
  1. Les collaborateurs s’acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche.
  2. Le service compétent selon l’art. 2 s’assure que les collaborateurs mariés, vivant en concubinage, ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance se voient confier des tâches de manière à ce qu’ils ne travaillent pas directement ensemble ou ne soient pas directement subordonnés l’un à l’autre. Les collaborateurs signalent toute relation de ce type à leur supérieur hiérarchique.
Art. 53b Récusation
  1. Les collaborateurs se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou risquent d’être partiaux pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation.
  2. Sont réputés être des motifs de partialité, notamment:
    1. toute relation de proximité particulière, d’amitié ou d’inimitié personnelle entre le collaborateur, d’une part, et une personne physique ou morale, d’autre part, impliquée dans un dossier ou participant à un processus décisionnel ou concernée par celui-ci;
    2. toute participation financière dans une personne morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci;
    3. l’existence d’une offre d’emploi d’une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus décisionnel ou concernée par celui-ci.
  3. Les collaborateurs informent leur supérieur hiérarchique en temps utile de tout motif inévitable de partialité. En cas de doute, il appartient au supérieur de décider de la récusation.
Art. 54 Temps de travail

(art. 17 LPers)

  1. Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d’occupation convenu.
  2. Les services compétents peuvent convenir d’un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel. 2bis. En accord avec l’autorité compétente, des formes de travail flexibles, en particulier l’exécution de la prestation de travail en dehors du lieu de travail, peuvent être convenues dans la mesure où la nature de l’activité et les besoins du service le permettent. Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF peuvent réglementer les formes de travail flexibles admises pour leur personnel et conviennent, le cas échéant, avec leurs collaborateurs du lieu où la prestation de travail est fournie.74
  3. Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l’étranger, le temps de travail réglementaire convenu est pris en compte.75
  4. Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi. Une pause de 15 minutes le matin et l’après-midi est comptée comme du temps de travail.
  5. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d’entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.
Art. 54a Documentation du temps de travail et des absences

(art. 17a LPers)

  1. Tous les collaborateurs sont tenus de documenter leurs absences pour cause de vacances, de congé, de maternité, de maladie, d’accident, de service militaire, de protection civile ou de service civil ainsi que les congés payés liés aux primes de fidélité.
  2. Au surplus, le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche règlent, pour leur institution et en fonction du droit en vigueur, la documentation du temps de travail et des absences, les détails concernant les modèles de temps de travail, le travail en équipe et les services de piquet, ainsi que le report, la compensation et le paiement des vacances, des congés, des heures d’appoint et des heures supplémentaires.
Art. 55 Heures d’appoint et heures supplémentaires

(art. 17 LPers)

  1. En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d’un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d’appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis. Le service compétent planifie avec les collaborateurs la compensation des heures d’appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.76
  2. Les heures d’appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n’excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d’heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.
  3. Les heures d’appoint doivent être compensées par des congés de même durée.77
  4. Si les heures d’appoint ne peuvent pas être compensées, l’employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément.78 4bis. La compensation et la rétribution des heures supplémentaires sont régies par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail79pour les collaborateurs qui entrent dans son champ d’application. Dans la mesure du possible, un accord doit être trouvé afin que les heures supplémentaires effectuées soient compensées par du temps libre.80
  5. Les deux EPF et les établissements de recherche s’assurent que le nombre d’heures d’appoint rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d’heures reportées sur l’année suivante n’excède pas 100 au total.81
  6. La non-rétribution des heures d’appoint peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.82
  7. Si le collaborateur a effectué des heures de travail qui n’ont pas été ordonnées et qui n’étaient pas connues de l’autorité compétente au sens de l’art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d’appoint et heures supplémentaires que si le collaborateur les fait valoir dans un délai de six mois et qu’une preuve attestant les heures en question est fournie.83
Art. 56 Activités accessoires des collaborateurs
  1. Les collaborateurs annoncent à leur supérieur hiérarchique toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail, notamment les charges d’enseignement extérieures, les activités de conseil, les mandats au sein de conseils d’administration et les autres services.
  2. Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d’intérêts ne peut être exclu ou si elles risquent de compromettre la réputation du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche.
  3. L’exercice d’une fonction ou d’une activité au sens des al. 1 et 2 nécessite une autorisation si:
    1. elles mobilisent les collaborateurs dans une mesure susceptible de compromettre les prestations qu’ils doivent fournir dans le cadre de leurs rapports de travail avec le Conseil des EPF, l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche, notamment si la charge de travail totale de l’activité principale et de l’activité accessoire dépasse de plus de 10 % une charge de travail entière;
    2. elles risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts résultant des rapports de travail ou avec les intérêts du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche;
    3. le collaborateur entend utiliser l’infrastructure disponible sur son lieu de travail.
  4. Si tout risque de conflit d’intérêts ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l’autorisation est soumise à certaines conditions ou exigences appropriées, ou refusée. Les conflits d’intérêts peuvent notamment survenir dans le contexte des activités suivantes:
    1. conseil ou représentation de tiers dans des affaires qui font partie des tâches prévues dans le cadre des rapports de travail;
    2. activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche ou des mandats que ces derniers doivent attribuer à brève échéance.
  5. L’annonce ou la demande d’autorisation doit être soumise à l’échelon hiérarchique supérieur en temps utile, avant le début de l’activité. Ces documents précisent:
    1. la nature et la durée de l’activité accessoire;
    2. la charge de travail prévue;
    3. la nature et l’ampleur du recours à l’infrastructure;
    4. les conflits d’intérêts potentiels.
Art. 56a Activités accessoires des autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche
  1. L’exercice d’activités accessoires par les autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, est régi par l’art. 7a de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur le domaine des EPF84.
  2. Le Conseil des EPF décide, sur présentation d’une demande, s’il renonce entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu provenant d’activités accessoires visée à l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres85.
Art. 56b Acceptation d’avantages

(art. 21, al. 3, LPers)

  1. Dans le cadre de leur activité professionnelle, les collaborateurs n’acceptent de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d’autres avantages qui vont au-delà de marques de civilité de faible importance conformes aux usages sociaux ou qui sont susceptibles de créer des liens de dépendance. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.86
  2. En cas de doute, la décision appartient à l’échelon hiérarchique supérieur.87
Art. 57 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

(art. 22 LPers)

  1. Les collaborateurs s’engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l’EPF ou de l’institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.
  2. L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.
  3. Dans le cadre d’un interrogatoire ou d’une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s’exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d’observations qu’ils auraient faites dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu’ils y ont été autorisés par le service compétent.

Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles

Art. 58 Enquête administrative

(art. 25 LPers) Lorsqu’il y a lieu d’établir si un état de fait exige une intervention d’office pour sauvegarder l’intérêt public, le service compétent selon l’art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration88s’appliquent par analogie.

Art. 58a Enquête disciplinaire

(art. 25 LPers)

  1. Le service compétent selon l’art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l’enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.
  2. L’enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.
  3. Pour autant qu’il n’existe aucun motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers, le service compétent selon l’art. 2 peut, sur la base des résultats de l’enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles:89
    1. 90 par négligence: blâme ou changement du domaine d’activité;
    2. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.
  4. Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale.
  5. Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d’un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d’enquête disciplinaire.
Art. 58b Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération

(art. 25 LPers) Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l’art. 2 transmet le dossier de l’enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

Chapitre 6 Dispositions finales

Section 1

Art. 59 à 61

Section 2 Recours

Art. 62 Organe interne de recours et procédureOuvrir la doctrine

(art. 37, al. 3, de la loi sur les EPF)91

  1. L’organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.
  2. Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.92
Art. 63 Prescription

(art. 34 LPers) Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations93.

Section 3 Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 64 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. l’ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes94;
  2. l’ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF95;
  3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l’engagement d’assistants aux écoles polytechniques fédérales96;
  4. l’ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF97; 5.98 l’ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l’assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA99.
Art. 65 Modification du droit en vigueur

100

Art. 65a Disposition transitoire concernant la modification du 5 mars 2020

Les droits relatifs au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident qui ont été constitués avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 mars 2020 sont soumis à l’ancien droit.

Art. 65b Dispositions transitoires concernant la modification du 22 septembre 2021

Les collaborateurs qui auront 59 ans révolus avant le 1erjanvier 2022 et prendront une retraite anticipée d’ici au 1erjanvier 2025 au plus tard peuvent faire valoir leur droit à une rente transitoire selon l’ancien droit.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 66

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2002.

Annexe 1

(art. 25, al. 1)

Grille des fonctions EPF

Annexe 2

(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3)

Échelle salariale du domaine des EPF

Salaires pour la note «a.»

Nombre d’années d’expérienceÉchelon fonctionnel
123456789101112131415
063 00968 20673 86880 03586 75894 263102 841112 868124 832139 750159 034184 719219 815268 944Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral
164 26969 57075 34581 63688 49396 149104 897115 126127 328142 545162 215188 413224 212274 323
265 52970 93476 82383 23790 22898 034106 954117 383129 825145 340165 396192 108228 608279 702
366 78972 29878 30084 83791 96399 919109 011119 641132 321148 135168 576195 802233 004285 081
468 04973 66279 77786 43893 699101 804111 068121 898134 818150 930171 757199 496237 401290 459
569 31075 02681 25588 03995 434103 690113 125124 155137 315153 725174 938203 191241 797295 838
670 25576 04982 36389 23996 735105 104114 667125 848139 187155 821177 323205 962245 094299 872
771 20077 07283 47190 44098 037106 517116 210127 541141 060157 917179 709208 732248 391303 907
872 14578 09684 57991 64199 338107 931117 753129 234142 932160 013182 094211 503251 689307 941
973 09079 11985 68792 841100 639109 345119 295130 927144 805162 109184 480214 274254 986311 975
1074 03580 14286 79594 042101 941110 759120 838132 620146 677164 206186 865217 045258 283316 009
1174 66580 82487 53494 842102 808111 702121 866133 749147 925165 603188 456218 892260 481318 699
1275 29581 50688 27295 642103 676112 645122 895134 878149 174167 001190 046220 739262 679321 388
1375 92682 18889 01196 443104 543113 587123 923136 006150 422168 398191 636222 586264 877324 077
1476 55682 87089 75097 243105 411114 530124 951137 135151 670169 796193 227224 434267 076326 767
1577 18683 55290 48898 043106 279115 472125 980138 264152 919171 193194 817226 281269 274329 456

Salaires pour la note «b.»

Nombre d années d expérienceÉchelon fonctionnel
123456789101112131415
058 89963 75869 05174 81681 10088 11696 134105 507116 690130 635148 662172 672205 480251 404Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral
160 07765 03370 43276 31282 72289 87898 056107 618119 024133 248151 636176 126209 589256 432
261 25566 30871 81377 80884 34491 64099 979109 728121 358135 861154 609179 579213 699261 460
362 43367 58373 19479 30585 96693 403101 902111 838123 692138 474157 582183 032217 808266 488
463 61168 85874 57580 80187 58895 165103 824113 948126 026141 086160 555186 486221 918271 516
564 78970 13375 95682 29789 21096 927105 747116 058128 359143 699163 529189 939226 028276 545
665 67371 09076 99183 41990 42698 249107 189117 641130 110145 659165 759192 529229 110280 316
766 55672 04678 02784 54291 64399 571108 631119 223131 860147 618167 989195 119232 192284 087
867 44073 00279 06385 66492 859100 892110 073120 806133 611149 578170 219197 710235 274287 858
968 32373 95980 09986 78694 076102 214111 515122 389135 361151 537172 448200 300238 356291 629
1069 20774 91581 13487 90895 292103 536112 957123 971137 111153 497174 678202 890241 438295 400
1169 79675 55381 82588 65796 103104 417113 918125 026138 278154 803176 165204 616243 493297 914
1270 38576 19082 51589 40596 914105 298114 880126 081139 445156 109177 652206 343245 548300 428
1370 97476 82883 20690 15397 725106 179115 841127 136140 612157 416179 138208 070247 603302 942
1471 56377 46583 89690 90198 536107 060116 802128 192141 779158 722180 625209 797249 658305 456
1572 15278 10384 58791 64999 347107 942117 764129 247142 946160 028182 112211 523251 712307 970

Salaires pour la note «c.»

Nombre d années d expérienceÉchelon fonctionnel
123456789101112131415
054 79059 30964 23369 59675 44281 96889 42798 146108 549121 521138 291160 625191 144233 864Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral
155 88660 49565 51870 98876 95183 60791 215100 109110 720123 952141 056163 838194 967238 542
256 98261 68266 80272 38078 45985 24793 004102 072112 891126 382143 822167 050198 790243 219
358 07862 86868 08773 77279 96886 88694 792104 035115 062128 813146 588170 263202 612247 896
459 17364 05469 37275 16481 47788 52596 581105 998117 233131 243149 354173 475206 435252 573
560 26965 24070 65676 55682 98690 16598 369107 961119 404133 673152 120176 688210 258257 251
661 09166 13071 62077 60084 11891 39499 711109 433121 032135 496154 194179 097213 125260 759
761 91367 02072 58378 64385 24992 624101 052110 905122 661137 319156 268181 506215 992264 267
862 73567 90973 54779 68786 38193 853102 394112 378124 289139 142158 343183 916218 860267 775
963 55768 79974 51080 73187 51295 083103 735113 850125 917140 965160 417186 325221 727271 283
1064 37869 68875 47481 77588 64496 312105 076115 322127 545142 788162 492188 735224 594274 791
1164 92670 28276 11682 47189 39897 132105 971116 304128 631144 003163 874190 341226 505277 129
1265 47470 87576 75983 16790 15397 952106 865117 285129 716145 218165 257191 947228 417279 468
1366 02271 46877 40183 86390 90798 771107 759118 266130 802146 433166 640193 553230 328281 806
1466 57072 06178 04384 55991 66299 591108 653119 248131 887147 648168 023195 160232 240284 145
1567 11872 65478 68685 25592 416100 411109 548120 229132 973148 864169 406196 766234 151286 484

Salaires pour la note «d.»

Nombre d années d expérienceÉchelon fonctionnel
123456789101112131415
050 68154 86159 41664 37669 78475 82082 72090 785100 408112 407127 919148 578176 808216 324Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral
151 69555 95860 60465 66471 17977 33784 37492 601102 416114 655130 477151 550180 344220 651
252 70857 05661 79266 95172 57578 85386 02894 417104 424116 904133 036154 521183 880224 977
353 72258 15362 98168 23973 97180 37087 68396 233106 433119 152135 594157 493187 416229 304
454 73559 25064 16969 52675 36681 88689 33798 048108 441121 400138 152160 465190 953233 630
555 74960 34765 35770 81476 76283 40290 99299 864110 449123 648140 711163 436194 489237 957
656 50961 17066 24871 78077 80984 54092 232101 226111 955125 334142 630165 665197 141241 202
757 26961 99367 14072 74578 85585 67793 473102 588113 461127 020144 548167 893199 793244 447
858 03062 81668 03173 71179 90286 81494 714103 949114 967128 706146 467170 122202 445247 692
958 79063 63968 92274 67680 94987 95295 955105 311116 473130 392148 386172 351205 097250 936
1059 55064 46269 81375 64281 99689 08997 196106 673117 979132 079150 305174 580207 749254 181
1160 05765 01070 40776 28682 69489 84798 023107 581118 984133 203151 584176 065209 517256 344
1260 56465 55971 00276 93083 39190 60598 850108 489119 988134 327152 863177 551211 286258 508
1361 07166 10871 59677 57384 08991 36499 677109 396120 992135 451154 142179 037213 054260 671
1461 57766 65672 19078 21784 78792 122100 504110 304121 996136 575155 421180 523214 822262 834
1562 08467 20572 78478 86185 48592 880101 332111 212123 000137 699156 701182 008216 590264 997

Salaires pour la note «e.»

Nombre d années d expérienceÉchelon fonctionnel
123456789101112131415
046 57250 41354 59859 15764 12569 67376 01383 42492 267103 293117 547136 531162 472198 785Ces salaires sont fixés par le Conseil fédéral
147 50351 42155 69060 34065 40871 06677 53385 09394 112105 359119 898139 262165 722202 760
248 43552 42956 78261 52366 69072 46079 05386 76195 958107 425122 249141 993168 971206 736
349 36653 43857 87462 70667 97373 85380 57388 43097 803109 491124 600144 723172 221210 712
450 29754 44658 96663 88969 25575 24782 09490 09899 648111 557126 951147 454175 470214 687
551 22955 45460 05865 07270 53876 64083 61491 767101 494113 622129 302150 185178 719218 663
651 92756 21060 87765 96071 50077 68584 75493 018102 878115 172131 065152 233181 157221 645
752 62656 96761 69666 84772 46278 73085 89494 270104 262116 721132 828154 281183 594224 627
853 32557 72362 51567 73473 42479 77587 03595 521105 646118 271134 591156 328186 031227 608
954 02358 47963 33468 62274 38680 82088 17596 772107 030119 820136 355158 376188 468230 590
1054 72259 23564 15369 50975 34781 86689 31598 024108 414121 369138 118160 424190 905233 572
1155 18759 73964 69970 10175 98982 56290 07598 858109 336122 402139 293161 790192 530235 560
1255 65360 24365 24570 69276 63083 25990 83599 692110 259123 435140 469163 155194 154237 548
1356 11960 74865 79171 28477 27183 95691 595100 526111 182124 468141 644164 520195 779239 535
1456 58561 25266 33771 87577 91284 65292 355101 361112 104125 501142 820165 886197 404241 523
1557 05061 75666 88372 46778 55485 34993 116102 195113 027126 534143 995167 251199 028243 511
Annexe 3

Salaires forfaitaires dans le domaine des EPF

(salaires minimaux pour les collaborateurs rétribués de manière forfaitaire
selon l’art. 24, al. 3)

Les salaires minimaux correspondent aux montants annuels bruts suivants:

1. Doctorants
(en tenant compte du temps octroyé pour la thèse de doctorat et indépendamment du taux d’occupation; si le salaire est financé par différentes sources, c’est le montant total qui doit atteindre le salaire minimal)
47 040 francs
2. Postdoctorants (à temps plein)80 000 francs
3. Autres collaborateurs101(à temps plein) a. sans doctorat b. avec doctorat40 000 francs 68 630 francs
Annexe 4
Annexe 5

(art. 42a )

Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire

Âge de la retraitePlan standard
(échelons fonctionnels)
Plan pour cadres 1
(échelons fonctionnels)
Plan pour cadres 2
(échelons fonctionnels)
1 à 34 à 67 à 910 à 1213 à 15
6280 %60%45 %40 %40 %
6385 %65 %50%45 %45 %
6490 %70 %55 %50 %50 %

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3301).

  2. RS 172.220.1

  3. RS 172.220.11

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3301).

  5. Le renvoi a été adapté au 1ernov. 2021 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ).

  6. RS 414.110

  7. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3301).

  8. RS 172.220.113.40

  9. [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857annexe ch. 4, 1992 288annexe ch. 172521art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2.RO 2003 4557annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10 ).

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  11. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3301).

  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3301).

  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3301).

  14. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1erjuil. 2004 (RO 2004 3301).

  15. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4795).

  16. RS 414.110

  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  18. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4795).

  19. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

  20. RS 823.111

  21. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  22. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  23. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  24. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  25. RS 831.10

  26. RS 220

  27. RS 831.10

  28. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  29. Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  31. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  32. RS 172.220.142.1

  33. RS 831.101

  34. RS 831.10

  35. RS 414.110

  36. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  37. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  38. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  39. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  40. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  41. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  42. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  43. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  44. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  45. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3301).

  46. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  47. RS 831.10

  48. RS 832.20

  49. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1erjuil. 2004 (RO 2004 3301).

  50. RS 836.2

  51. RS 836.2

  52. RS 172.222.1

  53. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  54. RS 172.220.142.1

  55. RS 831.10

  56. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  57. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  58. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 845).

  59. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  60. RS 414.110.3

  61. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  62. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  63. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  64. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1777).

  65. Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 845).

  66. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  67. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  68. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  69. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  70. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  71. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  72. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  73. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, avec effet au 1erjuil. 2008 (RO 2008 2293).

  74. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020 (RO 2020 3653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 845).

  75. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  76. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  77. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  78. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  79. RS 822.11

  80. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020 (RO 2020 3653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 845).

  81. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  82. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  83. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 845).

  84. RS 414.110.3

  85. RS 172.220.12

  86. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  87. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  88. RS 172.010.1

  89. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  90. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  91. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  92. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

  93. RS 220

  94. [RO 1987 812]

  95. [RO 1991 806]

  96. Non publié au RO.

  97. [RO 1994 2262]

  98. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2293).

  99. [RO 2002 4153, 2005 114795, 2007 463art. 6 ch. 3]

  100. Les mod. peuvent être consultées auRO 2001 1789.

  101. La catégorie «Autres collaborateurs» comprend: les collaborateurs diplômés qui ne souhaitent pas faire de doctorat; les collaborateurs ayant obtenu leur doctorat qui ne remplissent pas les conditions de la catégorie «postdoctorants» en raison de la durée d’engagement et des créneaux temporels; les collaborateurs techniques et le personnel auxiliaire.

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