du 31 mars 2006 (État le 1erjanvier 2007)
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l’art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1,
arrête:
Art. 1 Principe
- Le Tribunal fédéral perçoit des émoluments pour des prestations de service particulières de la chancellerie, des services scientifiques et des services administratifs.
- Sont réservés les émoluments judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 62 ss LTF).
Art. 2 Assujettissement aux émoluments
- Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation de service particulière.
- Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument, elles en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d’émoluments
- Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exonérées des émoluments lorsque la prestation de service sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité.
- Les journalistes2sont exonérés des émoluments pour les prestations de services requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral.
- Il peut être renoncé à l’émolument pour les prestations de service en faveur d’institutions sans but lucratif.
Art. 4 Calcul des émoluments
Les émoluments suivants sont perçus:
Art. 5 Supplément
L’émolument peut être majoré de 50 % au plus lorsque, à la demande du requérant, la prestation est fournie sans délai.
Art. 6 Débours
Les débours du tribunal s’ajoutent au calcul de l’émolument, notamment:
- les frais de port et de téléphone;
- les frais de télécopies: par page 1 franc en Suisse, 2 francs à l’étranger mais 5 francs outre-mer;
- les supports informatiques selon le coût effectif;
- les frais de rappel: 5 francs pour le premier rappel, 10 francs dès le deuxième.
Art. 7 Réduction de l’émolument
L’émolument peut être réduit ou remis pour des raisons importantes, en particulier lorsque l’assujetti dispose de moyens modestes.
Art. 8 Devis
Si l’émolument dépasse 200 francs, le montant prévisible sera communiqué à l’avance.
Art. 9 Avance
Lorsque des circonstances spéciales le justifient, en particulier si l’assujetti est domicilié à l’étranger ou en cas de retard dans les paiements, une avance peut être exigée.
Art. 10 Décision fixant l’émolument et voie de droit
- Le service compétent fixe l’émolument sitôt la prestation de service fournie.
- Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours au Secrétariat général du Tribunal fédéral. Si le Secrétariat général a lui-même pris la décision attaquée, c’est la Commission de recours qui statue.5
- La décision de l’autorité de recours est définitive.
Art. 11 Echéance et prescription
- L’émolument est échu dès le prononcé de la décision.
- Le délai de paiement est de 20 jours à compter de l’échéance.
- La créance en paiement de l’émolument se prescrit par cinq ans à compter de son échéance. La prescription est interrompue par tout acte tendant à faire valoir la créance.
Art. 12 Modes de paiement
- Une facture sera établie pour l’émolument.
- L’émolument pour la remise de jugements jusqu’à 100 francs sera encaissé contre remboursement. Une facture pourra être établie pour les avocats autorisés à plaider devant les tribunaux suisses.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
- Ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral6;
- Ordonnance du 14 février 1995 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral des assurances7.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1erjanvier 2007.