221.215.329.2•Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries
221.215.329.2Federal Council Ordinance1 févr. 1984
du 11 janvier 1984 (État le 1erfévrier 1984)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 359a du code des obligations1,
arrête:
Les dispositions de ce contrat-type de travail sont applicables pour autant que rien d’autre n’ait été convenu par contrat individuel de travail ou convention collective de travail.
L’employeur s’abstiendra de désavantager le travailleur du fait qu’il appartient ou non à une association professionnelle.
L’employeur accordera des congés payés au travailleur pour lui permettre de fréquenter les cours et les exposés concernant le perfectionnement professionnel, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les intérêts de l’entreprise; cette obligation de l’employeur ne s’étend pas aux cours annuels ou semestriels des écoles de laiterie.
L’employeur doit remettre au travailleur un exemplaire du présent contrat-type de travail.
Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine. On lui accordera au moins un dimanche de congé par mois.
Lorsque le logement et l’entretien constituent une partie du salaire, le travailleur qui ne peut bénéficier de ces prestations par suite de vacances ou d’empêchement de travailler selon les art. 4, 11, 14, 15 et 16 a droit en compensation à une indemnité conformément aux normes établies par l’assurance-vieillesse et survivants.
Le travailleur a droit à des jours de congé payés, pour les occasions suivantes et pour autant que celles-ci tombent sur des jours de travail:
| a. pour son propre mariage ou l’accouchement de son épouse: | 2 jours; |
|---|---|
| b. en cas de baptême ou mariage d’un enfant légitime: | 1 jour; |
| c. en cas de décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère: | 3 jours; |
| d. en cas de décès d’un frère, d’une soeur, des beaux parents, d’une belle-soeur, d’un beau-frère: | 1 jour; |
| e. en cas de changement de son propre domicile: | 2 jours. |
Lors de son entrée en service et tous les deux ans par la suite, le travailleur doit se soumettre à un examen médical. Les frais de cet examen sont à la charge de l’employeur, à condition que le travailleur ne désigne lui-même le médecin consultant.
L’employeur et le travailleur en conflit au sujet du contrat de travail peuvent demander la conciliation du Secrétariat du lait, à Berne, ou de l’organisation régionale du lait.
L’arrêté du Conseil fédéral du 22 août 19732établissant un contrat-type de travail pour le personnel des fromageries est abrogé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 1984.
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