(OPFCC)
du 7 novembre 2007 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral,
vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)1,
arrête:
Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons
Chapitre 1 Potentiel de ressources
Section 1 Définitions
Art. 1 Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée
- Le potentiel de ressources des cantons figure à l’annexe 1. Le potentiel de ressources d’un canton est basé sur son assiette fiscale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:
- des revenus déterminants des personnes physiques;
- des revenus déterminants pour l’imposition à la source;
- de la fortune déterminante des personnes physiques;
- 2 des bénéfices déterminants des personnes morales;
- 3 …
- des répartitions fiscales déterminantes de l’impôt fédéral direct.
- Le potentiel de ressources de la Suisse est égal à la somme des potentiels de ressources des cantons.
Art. 2 Année de référence et années de calcul
- L’année de référence du potentiel de ressources est l’année pour laquelle celui-ci sert de base à la péréquation des ressources.
- Le potentiel de ressources d’une année de référence est égal à la moyenne de l’assiette fiscale agrégée de trois années consécutives (années de calcul).
- La première année de calcul remonte à six ans et la dernière à quatre ans avant l’année de référence.
Art. 3 Potentiel de ressources par habitant
Le potentiel de ressources par habitant figure à l’annexe 1. Il résulte de la division du potentiel de ressources de l’année de référence par la moyenne de la population résidante permanente et non permanente moyenne des années de calcul du potentiel de ressources.
Art. 4 Indice des ressources
- L’indice des ressources des cantons figure à l’annexe 1. Il est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division du potentiel de ressources du canton par habitant par le potentiel de ressources de la Suisse par habitant.
- …4
- L’indice suisse des ressources équivaut à 100 points.
- Les cantons dont l’indice des ressources dépasse la valeur de 100 sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les autres cantons sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.
Art. 5 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés
- Les montants des recettes fiscales standardisées des cantons sont équivalents aux ressources entrant en ligne de compte des cantons. Ils résultent de l’application d’un taux fiscal proportionnel uniforme (taux fiscal standardisé) sur le potentiel de ressources.5
- Les recettes fiscales standardisées de la Suisse comprennent:6
- 7 les recettes fiscales moyennes encaissées lors des années de calcul par l’ensemble des cantons et des communes selon la statistique financière des administrations publiques qui est régie par l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale8;
- la part moyenne des cantons, touchée durant les années de calcul, aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)9.
- Le taux fiscal standardisé est égal aux recettes fiscales standardisées divisées par le potentiel de ressources de la Suisse.
- L’indice des recettes fiscales standardisées par habitant est égal à l’indice des ressources.
- Le calcul des recettes fiscales standardisées et le taux fiscal standardisé sont déterminés à l’annexe 1.10
Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques
Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques
- Le revenu déterminant d’une personne physique assujettie est égal à son revenu imposable au sens de la LIFD11, déduction faite d’une franchise uniforme.
- La franchise correspond au seuil d’imposition des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une année de calcul donnée.12
- Lorsque le revenu imposable d’une personne assujettie est inférieur à la franchise, son revenu déterminant est nul.
Art. 7 Base de calcul applicable aux cantons
Les montants, par canton, des revenus déterminants des personnes physiques figurent à l’annexe 2. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants des personnes physiques assujetties dans le canton selon la LIFD13.
Section 3 Revenu déterminant pour l’imposition à la source
Art. 8 Base de calcul
Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est calculé sur la base du relevé annuel des salaires bruts des personnes physiques imposées à la source et du nombre de personnes assujetties, selon les art. 83 ss et 91 ss LIFD14.
Art. 9 Composition
Les revenus déterminants des cantons pour l’imposition à la source figurent à l’annexe 3. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants pour l’imposition à la source:
- des étrangers résidants au sens de l’art. 83 LIFD15;
- 16 des administrateurs étrangers au sens de l’art. 93 LIFD;
- des frontaliers assujettis de façon illimitée au sens de l’art. 91 LIFD;
- 17 des frontaliers assujettis de façon limitée au sens de l’art. 83 LIFD et des conventions contre les doubles impositions conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.
Art. 10 Calcul
- Les revenus déterminants pour l’imposition à la source sont calculés selon les formules figurant à l’annexe 3. La conversion des salaires bruts au niveau des revenus soumis à l’imposition ordinaire s’effectue au moyen du facteur gamma.
- Le facteur gamma correspond au rapport entre le revenu déterminant des personnes physiques en Suisse et le revenu primaire des ménages privés en Suisse. Le calcul se fonde sur le rapport de la dernière année de calcul disponible. Le facteur gamma est arrondi à trois décimales.
- Le facteur gamma est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs gamma de l’année précédente sont repris.
Section 4 Fortune déterminante des personnes physiques
Art 11 Base de calcul
- La fortune déterminante des personnes physiques est calculée à partir de l’assiette fiscale de l’impôt cantonal sur la fortune.
- Le calcul comprend:
- la fortune nette des personnes assujetties de façon illimitée domiciliées dans le canton, après déduction de la part attribuée à d’autres cantons ou à l’étranger, et
- la fortune nette des personnes assujetties de façon limitée dans le canton du siège de l’établissement ou de localisation du bien-fonds, y compris les parts de fortune nette imposables dans le canton dans le cas de personnes domiciliées à l’étranger.
Art. 12 Fortune déterminante de la personne assujettie
- La fortune déterminante d’une personne assujettie est égale à sa fortune nette multipliée par le facteur de pondération alpha.
- Lorsque la fortune nette d’une personne est négative, la fortune déterminante est nulle.
Art. 13 Calcul du facteur alpha
- Le facteur alpha correspond au rapport entre l’exploitation fiscale de la fortune et l’exploitation fiscale des revenus. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur alpha est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 4.
- Le facteur alpha est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs alpha des années précédentes concernées sont repris.
Art. 14 Fortune déterminante des personnes physiques des cantons
Les montants, par canton, des fortunes déterminantes des personnes physiques figurent à l’annexe 4. Ils résultent de l’addition de la fortune déterminante des personnes physiques assujetties de façon limitée ou illimitée dans les cantons.
Sections 5 et 6…
Art. 15 à 20
Section 6a Bénéfices déterminants des personnes morales tenant compte des bénéfices provenant de brevets
Art. 20a Base de calcul applicable aux personnes morales
- Le calcul du bénéfice déterminant des personnes morales se fonde sur le bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD18, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD. Les bénéfices sont répartis entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)19.
- L’année de la première imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues, les dépenses de recherche et de développement au sens de l’art. 24b , al. 3, LHID sont prises en compte, toutefois sans les éventuelles déductions supplémentaires au sens de l’art. 25a LHID. Ces dépenses sont pondérées de façon réduite; l’annexe 6a définit la méthode de pondération. Le calcul s’effectue la première année, même si le canton garantit cette imposition d’une autre manière dans un délai de cinq ans.
- Les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues sont pondérés au moyen du facteur zêta-2.
- Le bénéfice déterminant d’une personne morale correspond à la somme pondérée au moyen du facteur zêta-1 des bénéfices soumis à l’imposition ordinaire au sens de l’al. 1 et du résultat des calculs définis aux al. 2 et 3.
- Lorsque le résultat du calcul est négatif, le bénéfice déterminant est nul.
Art. 20b Calcul des facteurs zêta-1 et zêta-2
- Le facteur zêta-1 correspond au rapport entre l’exploitation fiscale du bénéfice des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur zêta-1 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a .
- Le facteur zêta-2 correspond à l’exploitation moyenne des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b LHID20. Le calcul se fonde sur les réductions appliquées par les cantons lors de la dernière année de calcul disponible. Le facteur zêta-2 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a .
- Les facteurs zêta-1 et zêta-2 sont chaque fois recalculés pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs zêta des années précédentes concernées sont repris.
Art. 20c Base de calcul applicable aux cantons
Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton figurent à l’annexe 6a . Ils correspondent à la somme des bénéfices déterminants des personnes morales assujetties dans le canton.
Section 7 Répartitions fiscales déterminantes
Art. 21
- Le montant de la répartition fiscale déterminante attribué à chaque canton (annexe 7) est équivalent au solde pondéré des bonifications de l’impôt fédéral direct qui, durant les années de calcul, ont été comptabilisées en sa faveur dans d’autres cantons et de celles qu’il a comptabilisées en faveur d’autres cantons, extrapolées au niveau des recettes fiscales totales.
- Le montant de la répartition fiscale déterminante est calculé séparément pour les personnes physiques et les personnes morales.
- Le facteur de pondération pour les personnes physiques résulte de la division de la somme des revenus déterminants de tous les cantons au sens des sections 2 et 3 par les recettes de l’impôt fédéral direct correspondantes durant les années de calcul.
- Le facteur de pondération pour les personnes morales résulte de la division de la somme des bénéfices de tous les cantons au sens de la section 6a par les recettes de l’impôt fédéral direct correspondantes durant les années de calcul.
Section 8 Collecte des données
Art. 22
Le Département fédéral des finances (DFF) édicte des instructions concernant la collecte et la remise par les cantons des données requises et leur traitement par les offices fédéraux. Il demande à cet effet l’avis des cantons et du Contrôle fédéral des finances.
Chapitre 2 Contributions péréquatives
Art. 22a Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources
- La réduction progressive au sens de l’art. 3a , al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:
- la dotation minimale garantie (art. 3a , al. 2, let. a, PFCC) puisse être atteinte avec le moins de ressources financières possible;
- le classement des cantons, basé sur les recettes fiscales standardisées par habitant auxquelles s’ajoute la contribution par habitant versée au titre de la péréquation des ressources, ne soit pas modifié.
- Les montants des contributions versés aux cantons à faible potentiel de ressources sont calculés conformément à l’annexe 7a .
Art. 23 Contribution de la Confédération
La Confédération verse 60 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22a .
Art. 24 Contributions des cantons à fort potentiel de ressources
- La contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources correspond à 40 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22a .
- La contribution par habitant d’un canton à fort potentiel de ressources est proportionnelle à l’écart qui sépare son indice des ressources et l’indice des ressources de l’ensemble de la Suisse.
- Les contributions des cantons à fort potentiel de ressources sont calculées conformément à l’annexe 8.
Art. 25 et 26 {#tit_1/chap_2/art_25_26 omnilex-key=ch-fedlex--613.21--25 und 26}
Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération
Chapitre 1 Données
Art. 27 Bases
Tiennent lieu de bases de données les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes, selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale21, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population22et leurs ordonnances.
Art. 28 Obligation de fournir les données
- Les cantons veillent à ce que les données soient fournies.
- Le Département fédéral de l’intérieur édicte des instructions sur la collecte et la fourniture des données par les cantons; il demande au préalable l’avis des cantons.
Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques
Section 1 Charges excessives déterminantes
Art. 29 Indicateurs des cantons
- La compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques est opérée sur la base des quatre indicateurs suivants:
- 23 altitude: la part de la population résidante permanente habitant à plus de 800 mètres d’altitude;
- déclivité du terrain: l’altitude médiane des surfaces productives selon la statistique de la superficie;
- 24 structure de l’habitat: la part de la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales (annexe 10);
- 25 faible densité démographique : surface totale en hectare par habitant permanent selon la statistique de la superficie.
- …26
Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes
- Un indice des charges ainsi que les charges excessives déterminantes de chaque canton sont calculés pour chaque indicateur.
- L’indice des charges d’un canton est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division de la valeur de l’indicateur du canton par la valeur de l’indicateur de l’ensemble de la Suisse.27
- L’indice des charges de l’ensemble de la Suisse équivaut à 100 points.
- Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence pondérée entre son indice des charges et celui de l’ensemble de la Suisse. Les pondérations diffèrent selon l’indicateur utilisé et sont les suivantes:
- 28 pour l’altitude: la population résidante permanente du canton vivant à plus de 800 mètres d’altitude;
- pour la déclivité du terrain: la surface productive du canton selon la statistique de la superficie;
- 29 pour la structure de l’habitat: la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales du canton;
- 30 pour la faible densité démographique : la population résidante permanente du canton.
- Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à l’indice des charges de l’ensemble de la Suisse, ses charges excessives déterminantes sont nulles.
- …31
Section 2 Montants compensatoires
Art. 31 Détermination
La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.
Art. 32 Utilisation
Le montant de la compensation est utilisé comme suit:
- un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à l’altitude;
- un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la déclivité du terrain;
- un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de l’habitat;
- 32 un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la faible densité démographique.
Art. 33 Contributions allouées aux cantons
- Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.
- Les contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 12.
Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques
Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population
Art. 34 Indicateurs des cantons
- La compensation des charges socio-démographiques liées à la structure de la population est opérée sur la base des trois indicateurs suivants:
- pauvreté: la part des bénéficiaires de prestations de l’aide sociale au sens large dans la population résidante permanente;
- structure d’âge: la part des personnes âgées de 80 ans et plus dans la population résidante permanente totale;
- intégration des étrangers: la part des personnes étrangères ne provenant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au maximum, dans la population résidante permanente.
- Sont réputées prestations d’aide sociale au sens large les prestations en espèces qui sont liées aux besoins et versées aux personnes ou aux ménages et qui sont mentionnées dans la statistique des bénéficiaires de l’aide sociale conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale33. Elles comprennent notamment:34
- l’aide sociale liée à la situation économique selon les lois cantonales sur l’aide sociale;
- les avances sur pensions alimentaires réglementées sur le plan cantonal;
- les prestations complémentaires de la Confédération, pondérées en fonction de la participation cantonale au financement au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI35;
- les aides cantonales aux personnes âgées ou invalides;
- les aides cantonales liées aux besoins en cas de chômage;
- les allocations cantonales de maternité et les allocations d’entretien pour familles avec enfants;
- les indemnités et allocations cantonales de logement.36
- Lorsqu’une prestation de l’aide sociale au sens large correspond à un montant annuel par bénéficiaire qui, en comparaison suisse, est bas, le nombre de ses bénéficiaires est pondéré. La statistique financière de l’aide sociale au sens large selon l’ordonnance sur les relevés statistiques constitue la base pour la pondération.37
- Les personnes qui perçoivent plusieurs prestations sont comptées une fois.38
Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes
- Les indicateurs des cantons sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les facteurs de pondération sont fixés comme suit:
- 47 % pour l’indicateur «pauvreté »;
- 10 % pour l’indicateur «structure d’âge »;
- 43 % pour l’indicateur «intégration des étrangers ».
- Les facteurs de pondération sont réexaminés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité.
- Le calcul de l’indice des charges est réglé à l’annexe 13.
- Les charges excessives déterminantes liées à la structure de la population qui sont supportées par un canton sont égales à l’indice des charges de ce dernier, pondéré par la population résidante permanente. Lorsqu’un canton présente un indice des charges négatif, ses charges excessives déterminantes sont nulles.
Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres
Art. 36 Indicateurs des communes
La compensation des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois indicateurs des communes suivants:
- taille de la commune: la population résidante permanente;
- densité de l’habitat: la population résidante permanente et nombre d’emplois par rapport à la surface productive de la commune;
- taux d’emploi: le nombre d’emplois par rapport à la population résidante permanente de la commune.
Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes
- Les indicateurs sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les facteurs de pondération sont fixés comme suit:
- 36 % pour l’indicateur «taille de la commune »;
- 38 % pour l’indicateur «densité de l’habitat »;
- 26 % pour l’indicateur «taux d’emploi ».
- Les facteurs de pondération sont réexaminés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité.
- Le calcul de l’indice des charges est réglé à l’annexe 14.
- L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne pondérée des indices des charges de ses communes. La population résidante permanente des communes sert de facteur de pondération.
- Les charges excessives déterminantes des villes-centres supportées par un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre l’indice des charges de ce canton et la moyenne des indices des charges de l’ensemble des cantons. Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à la moyenne des indices des charges des cantons, les charges excessives déterminantes de ce canton sont nulles.
Section 3 Montants compensatoires
Art. 38 Détermination
- La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.
- L’augmentation des contributions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas adaptée au renchérissement.
Art. 39 Utilisation
Le montant de la compensation est utilisé comme suit:
- deux tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de la population;
- un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes des villes-centres.
Art. 40 Contributions allouées aux cantons
- Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives dues à la structure de la population et des villes-centres sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.
- Les montants des contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 15.
Titre 3 Assurance-qualité
Art. 41 Contrôle des données et rapport
- L’office fédéral chargé de collecter les données vérifie la plausibilité des chiffres.
- S’il constate des erreurs ou des lacunes, il renvoie les données au canton dont elles émanent en lui demandant de les rectifier dans un délai raisonnable.
- Il transmet les données à l’Administration fédérale des finances (AFF) et établit un rapport sur la collecte des données, la vérification de leur plausibilité et les adaptations dont elles ont fait l’objet.
Art. 42 Mesures en cas de qualité insuffisante des données
- Si les données relatives au potentiel de ressources sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’AFF prennent les mesures suivantes:
- si les données sont de qualité insuffisante mais exploitables, l’AFC corrige les données remises de façon appropriée;
- si les données sont manquantes ou inexploitables, l’AFF effectue une estimation du potentiel de ressources, conformément à l’annexe 16.
- Si les données relatives aux indices des charges sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Office fédéral de la statistique (OFS) procède aux corrections ou estimations requises avec le concours de l’AFF.
- Les constatations relatives à la qualité des données et les mesures prises sont communiquées au canton concerné et à la Conférence des directeurs cantonaux des finances. Le canton concerné dispose d’un bref délai pour se prononcer sur les corrections ou estimations faites.
Art. 42a Correction rétroactive des paiements compensatoires
- Les paiements compensatoires sont corrigés rétroactivement si l’erreur constatée desdits paiements par habitant dans un canton représente au moins 0,17 % du potentiel de ressources moyen par habitant de la Suisse (montant minimal).39
- Le calcul du montant minimal s’effectue sur la base du potentiel de ressources de l’année de référence concernée par l’erreur.
- Des paiements compensatoires ne sont corrigés que pour une année de référence où l’erreur atteint le montant minimal.
Art. 43 Documentation
Les corrections des chiffres et les estimations doivent être documentées. La traçabilité doit être garantie.
Art. 44 Groupe technique chargé de l’assurance-qualité
- Le DFF crée un groupe technique d’accompagnement, formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons, chargé d’assurer la qualité des bases de calcul du potentiel de ressources et des indices des charges.
- Le groupe technique est formé:
- de deux représentants de l’AFF;
- d’un représentant de l’AFC et de l’OFS;
- de deux représentants des cantons à fort potentiel de ressources et des cantons à faible potentiel de ressources;
- Au moins un des représentants des cantons selon l’al. 2, let. c, doit provenir d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques.
- Le Contrôle fédéral des finances est représenté au sein du groupe technique par un observateur.
- Le secrétaire de la Conférence des directeurs cantonaux des finances siège au sein du groupe technique en tant qu’observateur.
- Le groupe technique est dirigé par un représentant des cantons selon l’al. 2, let. c.
- L’AFF assure le secrétariat du groupe technique.40
Art. 45 Tâches du groupe technique
- Le groupe technique seconde les services fédéraux compétents dans l’exécution des tâches suivantes:
- le contrôle de la saisie dans les cantons des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges;
- la vérification de la plausibilité et la rectification des données;
- la correction ou l’estimation des données erronées, manquantes ou inexploitables.
- Le groupe technique présente chaque année au DFF et aux cantons un rapport d’activité.
Titre 4 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité
Art. 46 Contenu
- Le rapport sur l’évaluation contient les informations suivantes:
a. il renseigne sur:
1. l’exécution de la péréquation financière, notamment sur la collecte des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges,
2. la volatilité annuelle des contributions des cantons à fort potentiel de ressources à la péréquation horizontale des ressources ainsi que celle des paiements compensatoires aux cantons à faible potentiel de ressources sur la période quadriennale écoulée;
b. il analyse le degré de réalisation des buts de la péréquation financière et de la compensation des charges sur la période quadriennale écoulée;
c.41 il indique d’éventuelles mesures à prendre, notamment:
1. la modification de la dotation minimale garantie de la péréquation des ressources (art. 3a , al. 2, let. a, PFCC),
2. la modification de la dotation de la compensation des charges (art. 9 PFCC),
3. la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur (art. 19, al. 4, PFCC).
- Il peut contenir des recommandations portant sur le réexamen des bases de calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges.
- Il expose par ailleurs, dans une présentation séparée, les effets de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges au sens de l’art. 18, al. 3, PFCC en relation avec l’art. 11 PFCC.
- Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est basé notamment, s’agissant de l’évaluation des buts, sur les critères figurant à l’annexe 17; il tient compte des normes reconnues en matière d’évaluation.
- Il signale les opinions divergentes exprimées au sein du groupe technique.
Art. 47 Bases de données
- Les données servant à l’évaluation de l’efficacité sont basées sur les statistiques de la Confédération et des cantons et au besoin sur des analyses ou des données externes à l’administration.
- Les cantons mettent les données nécessaires à la disposition de la Confédération.
Art. 48 Groupe technique chargé du rapport d’évaluation
- Le DFF crée un groupe technique, formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons, chargé d’accompagner l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité. Ce groupe se prononce notamment sur l’attribution de mandats à des experts externes et élabore des recommandations pour la péréquation des ressources, la compensation des charges et la compensation des cas de rigueur.42
- Les cantons veillent à une composition équilibrée de leur représentation au sein du groupe technique; ils veillent notamment à ce que les diverses communautés linguistiques, les régions urbaines et rurales, ainsi que les cantons à fort potentiel de ressources et les cantons à faible potentiel de ressources soient équitablement représentés.
- Le DFF détermine la composition de la délégation de la Confédération, et notamment les représentants de l’AFF. Un représentant de l’AFF dirige le groupe technique.
- L’AFF assure le secrétariat du groupe technique.43
Art. 48a Organe consultatif paritaire de la péréquation financière Confédération-cantons
- Le DFF crée un organe qui a pour tâche d’évaluer l’incidence des recommandations du groupe technique chargé du rapport sur l’évaluation de l’efficacité et leur applicabilité sur le plan politique. L’organe est formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons.
- Les cantons veillent à ce que les communautés linguistiques, les cantons à fort potentiel de ressources et les cantons à faible potentiel de ressources soient équitablement représentés.
- Le DFF fixe dans un règlement interne la composition et les modalités de fonctionnement de l’organe consultatif paritaire.
- L’AFF assure le secrétariat de l’organe consultatif paritaire.
Art. 49 Consultation
Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est soumis à la consultation des cantons.
Titre 5 Échéance des contributions
Art. 50
Les contributions à la péréquation des ressources, à la compensation des charges excessives et à la compensation des cas de rigueur sont versées deux fois par an, à la fin de chaque semestre.
Titre 6 Dispositions transitoires
Section 1 …
Art. 51 à 53
Art. 54
Section 2 Compensation des cas de rigueur
Art. 55 Bilan global
- Les paiements au titre de la compensation des cas de rigueur sont effectués sur la base du bilan global de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
- Le bilan global de la RPT est égal à l’estimation de l’augmentation ou à la diminution des charges financières nettes de la Confédération et des cantons découlant, pour la moyenne des années 2004 et 2005:
- de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons44,
- de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons45, et
- des art. 3 à 9 et 23 PFCC.
Art. 56 Contributions versées aux cantons
- La compensation des cas de rigueur vise à ce que tout canton dont la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 se situe en dessous de 100 points dans le bilan global bénéficie d’une diminution de ses charges financières nettes qui, exprimée en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, soit au moins équivalente à la valeur limite calculée pour lui.
- La valeur limite du canton dépend de la moyenne de son indice de ressources pour les années 2004 et 2005 et du montant total disponible pour la compensation des cas de rigueur. Elle est calculée selon l’annexe 18.
- Les cantons pour lesquels la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à 100 points et dont l’allégement net dans le bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite, reçoivent pour les années 2008 à 2015 une contribution égale à la différence entre l’allégement net et la valeur limite (annexe 18). Les autres cantons ne reçoivent aucune contribution.
- Dès la neuvième année à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la contribution diminue chaque année de 5 % du montant initial.
- Un canton perd son droit à la compensation des cas de rigueur dès l’année de référence où son indice de ressources dépasse 100 points. La somme totale consacrée à la compensation des cas de rigueur diminue en conséquence.
Section 2a …
Art. 56a
Section 3 …
Art. 57
Section 3a Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales
Art. 57a
Art. 57b Maintien des facteurs bêta
- Pour les années de calcul 2020 à 2024, les sociétés ayant perdu leur statut fiscal spécial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID46dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voient appliquer les facteurs bêta définis à l’art. 23a , al. 1, PFCC en ce qui concerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente ordonnance dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut également, en ce qui concerne les sociétés qui ont renoncé à leur statut fiscal spécial, pour les années de calcul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice provenant des revenus réalisés en Suisse entrent à raison de 100 % dans la base de calcul.
- Les bénéfices qui ne font plus l’objet de la pondération par les facteurs bêta en raison de la réduction du volume en vertu de l’art. 23a , al. 1, PFCC sont pondérés conformément aux dispositions de l’art. 20a de la présente ordonnance.47
- Le calcul et les facteurs bêta pour l’année de référence 2020 figurent à l’annexe 6a .48
Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta
- Les cantons identifient les personnes morales auxquelles les facteurs bêta continuent d’être appliqués en vertu de l’art. 57b .
- En ce qui concerne le bénéfice de ces personnes morales, la part des bénéfices selon l’art. 57b , al. 1, qui sera multipliée par le facteur bêta correspondant est calculée sur la base de la moyenne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières années en tant que personne morale jouissant d’un statut fiscal spécial.
2bis. Pour les sociétés qui n’ont pas fait l’objet d’une taxation définitive, la part des bénéfices calculée selon l’al. 2 est réputée, durant les années de calcul 2020 à 2024, de qualité équivalente à celle des données définitives après taxation visées à l’art. 19, al. 5 et 6, dans la version du 1erjanvier 201649.50
- Lorsqu’une personne morale au bénéfice d’un statut fiscal spécial fait l’objet d’une restructuration, la pondération selon l’art. 57b est prise en compte proportionnellement.
Art. 57d Détermination des facteurs zêta-1 et zêta-2
- Si les données de six années de calcul ne sont pas disponibles pour calculer le facteur zêta-1 conformément à l’art. 20b , al. 1, le facteur zêta-1 est calculé sur la base des données des années de calcul disponibles.
- Si les facteurs zêta-1 et zêta-2 se situent, pour les années de calcul 2020 à 2026, en dehors des fourchettes définies ci-après, le facteur zêta concerné prend la valeur la plus proche se situant dans la fourchette. Les fourchettes sont:
- pour le facteur zêta-1, entre 27,3 et 37,3 %;
- pour le facteur zêta-2, entre 27,5 et 37,5 %.
Section 3b Contributions complémentaires
Art. 57e Base de calcul
- Les contributions complémentaires versées en vertu de l’art. 23a , al. 4, PFCC se calculent sur la base des montants des recettes fiscales standardisées de l’année de référence 2023, auxquels s’ajoutent les montants issus de la péréquation des ressources de l’année de référence concernée.
- Les contributions sont réparties entre les cantons à faible potentiel de ressources de telle sorte que tous les cantons ayant droit à des contributions affichent, compte tenu de la somme définie à l’al. 1, le même montant. Le calcul est réglé à l’annexe 20.
Art. 57f Prise en compte des contributions complémentaires
- Les contributions complémentaires ne sont pas une composante de la part de la Confédération à la péréquation des ressources au sens de l’art. 4 PFCC.
- Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation minimale.
Titre 7 Dispositions finales
Art. 58 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
- ordonnance du 21 décembre 1973 réglant l’échelonnement des subventions fédérales d’après la capacité financière des cantons51;
- ordonnance du 27 novembre 1989 réglant la péréquation financière au moyen de la quote-part cantonale au produit de l’impôt fédéral direct52.
Art. 59 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2008.
Annexe 1
(art. 1 à 5)
Potentiel de ressources et recettes fiscales standardisées
1. Potentiel de ressources
Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026
2. Recettes fiscales standardisées
Commentaire sur le calcul
Les recettes fiscales standardisées de la Suisse se rapportent aux recettes fiscales moyennes de l’ensemble des cantons et des communes. Celles-ci correspondent à la somme entre d’une part les recettes fiscales totales des cantons et des communes diminuées des pertes sur débiteurs et d’autre part le produit de l’impôt fédéral direct revenant aux cantons.
Le taux fiscal standardisé est identique pour tous les cantons et se base sur le potentiel de ressources et les recettes fiscales de l’ensemble des cantons.
Valeur du taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2026
Taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2026 = 29,3 %
Annexe 2
(art. 7)
Revenu déterminant des personnes physiques
Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026
Annexe 3
(art. 9 et 10)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source
1. Définition des variables et des paramètres
BQA Revenu brut des étrangers résidants et des administrateurs étrangers
BQB Revenu brut des frontaliers assujettis de façon illimitée
BQC Revenu brut des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée
BQD Revenu brut des frontaliers allemands assujettis de façon limitée
BQE Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève
BQF Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France
BQG Revenu brut des frontaliers italiens assujettis de façon limitée
TC Part de la compensation fiscale revenant à l’Autriche selon la CDI-A
TD Taux fiscal suisse maximum applicable aux recettes brutes des frontaliers allemands assujettis de façon limitée selon l’art. 15a , CDI-D
TE Part de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève qui est rétrocédée à la France en vertu de la Convention du 29 janvier 1973 entre le canton de Genève et la France
TF Part maximale (taux fiscal) de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France qui est rétrocédée en vertu de l’Accord du 11 avril 1983 ratifié par les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais et Neuchâtel
TG Part des recettes fiscales brutes provenant des frontaliers assujettis de façon limitée qui est rétrocédée à l’Italie en vertu de l’art. 14a CDI-I et de l’accord conclu par les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais avec l’Italie
Dernier taux fiscal standardisé disponible pour l’année de calcul t (c.-à-d. année de calcul + 3 ans)
γ Facteur gamma: rapport arrondi à trois décimales entre le revenu déterminant des personnes physiques de Suisse et le revenu primaire des ménages privés de Suisse pour les années de calcul. Le facteur gamma est calculé annuellement.
δ Facteur delta: ce facteur prend en compte les charges des frontaliers par une pondération moins élevée de leurs revenus BQB, BQC, BQD, BQE, BQF et BQG.
2. Formules de calcul
(1) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des étrangers résidants et des administrateurs étrangers d’un canton:
γ · BQA
(2) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers d’un canton assujettis de façon illimitée:
γ · δ BQB
(3) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée:
(4) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers allemands assujettis de façon limitée:
(5) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève:
(6) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France:
(7) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers italiens assujettis de façon limitée:
3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2026
4. Commentaire du calcul
4.1 Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est composé du revenu des étrangers résidants et des administrateurs étrangers (BQA), du revenu des frontaliers assujettis de façon illimitée (BQB) ainsi que du revenu des frontaliers assujettis de façon limitée (BQC, BQD, BQE, BQF et BQG).
4.2 Sont enregistrés les revenus bruts correspondants. Le facteur γ sert à convertir les revenus bruts en une valeur comparable au revenu imposable. Dans le cas desétrangers résidants et des administrateurs étrangers , il suffit pour obtenir le revenu déterminant de multiplier les revenus bruts correspondants par le facteur γ [formule de calcul (1)].
4.3 Les salaires bruts des frontaliers ne sont pas seulement pondérés par le facteur γ, mais également par un facteur δ s’élevant à 0,75. Par conséquent, ces salaires pondérés par le facteur δ ne sont pris en compte qu’à raison de 75 % dans le calcul des revenus déterminants imposés à la source. Cela vaut pour toutes les catégories de frontaliers.
4.3.1 Formule (2), frontaliers assujettis de façon illimitée: le revenu imposable déterminant est calculé selon la formule γ ⋅ δ . BQB.
4.4 Les formules de calcul (3) à (7) servent à convertir les revenus de frontaliers imposables de façon limitée sur la base des conventions contre les doubles impositions correspondantes conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.
4.4.1 Formule (3), frontaliers autrichiens: les revenus bruts sont imposés par la Suisse, qui rétrocède à l’Autriche 12,5 % de ses recettes fiscales. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQC, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Autriche, soit TC.
4.4.2 Formule (4), frontaliers allemands: les revenus bruts des frontaliers sont imposés à un taux de 4,5 % au maximum. La part du revenu imposable en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TD ⋅ δ . BQD, par le taux fiscal standardisé correspondant,SST t+3.
4.4.3 Formule (5), frontaliers français à Genève: l’imposition est effectuée en Suisse, avec une rétrocession à la France de 3,5 % de la masse salariale brute. La part devant être remise à la France est déduite du revenu déterminant imposé entièrement par le canton de Genève, γ ⋅ δ . BQE. Pour calculer cette part, on divise l’impôt devant être effectivement remis à la France, soit TE ⋅ δ . **** BQE, par le taux fiscal standardisé correspondant,SST t+3, ce qui permet d’obtenir par extrapolation une valeur comparable au revenu imposable.
4.4.4 Formule (6), frontaliers français (sans les frontaliers français à Genève): l’imposition est effectuée par la France, la Suisse recevant au maximum 4,5 % du revenu brut. La part du revenu exploitée fiscalement en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TF ⋅ δ . BQF, par le taux fiscal standardisé correspondant,SST t+3.
4.4.5 Formule (7), frontaliers italiens: rétrocession de 40 % des recettes fiscales à l’Italie. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQG, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Italie, soit TG.
5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026
Annexe 4
(art. 13 et 14)
Fortune déterminante des personnes physiques
1. Définition des variables et des paramètres
Recettes de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes
Fortune nette
Recettes de l’impôt sur le revenu des cantons et des communes
Recettes de l’impôt à la source des cantons et des communes
Part cantonale à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD53
Recettes de l’impôt fédéral direct sur le revenu
Revenus déterminants des personnes physiques
Revenus déterminants des personnes physiques imposées à la source
2. Calcul du facteur alpha
2.1 Le facteur alpha mentionné à l’art. 13 se calcule d’après la formule suivante:
2.2 Le facteur alpha est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.
3. Facteur alpha pour les années de calcul 2020 à 2022
4. Commentaire du calcul du facteur alpha
Le facteur alpha se calcule en divisant l’exploitation fiscale de la fortune par l’exploitation fiscale des revenus. L’exploitation fiscale de la fortune correspond aux recettes totales de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes divisées par la totalité des fortunes nettes en Suisse. L’exploitation fiscale des revenus se détermine quant à elle en divisant les recettes totales de l’impôt sur le revenu et de l’impôt à la source perçues par les cantons et les communes, y compris la part cantonale à l’impôt fédéral direct sur le revenu, par les revenus déterminants des personnes physiques selon l’annexe 2 et par les revenus déterminants imposés à la source selon l’annexe 3.
5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026
Annexe 6a
(art. 20a, 20b et 20c )
Bénéfices déterminants des personnes morales
1. Définition des variables et des paramètres
Les facteurs zêta servent à pondérer les bénéfices des personnes morales dans le potentiel de ressources en fonction de l’exploitation de leur potentiel fiscal. Une distinction est faite entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, qui sont pondérés uniquement par le facteur zêta-1, et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues (bénéfices éligibles à lapatent box ), qui bénéficient d’une imposition réduite et sont donc pondérés dans un premier temps par le facteur zêta-2 puis, dans un second temps, par le facteur zêta-1.
2. Calcul
2.1 Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton se calculent en multipliant l’assiette des bénéfices par le facteur zêta-1:
2.2 Le facteur zêta-1 au sens de l’art. 20b, al. 1, est le rapport entre l’exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques:
2.3 Le facteur zêta-1 est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.
2.4 L’assiette des bénéfices des personnes morales se calcule en additionnant les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, les bénéfices éligibles à lapatent box pondérés et les dépenses de recherche et développement pondérées au sens de l’art. 20a , al. 2:
2.5 Le facteur zêta-2 au sens de l’art. 20b, al. 2, est calculé annuellement et se fonde sur la pondération réduite moyenne des bénéfices éligibles à lapatent box de la dernière année de calcul disponible (facteur de base). Le calcul tient également compte du fait que la part des cantons à l’impôt fédéral direct leur est versée sans réduction:
3. Facteurs zêta et pondération des dépenses de recherche et de développement pour les années de calcul 2020 à 2022
4. Maintien des facteurs bêta pour les années de calcul 2017 à 2024
4.1 Pour les années de calcul t = 2017–2024, les bénéfices déterminants des personnes morales au sens de l’art. 57b sont calculés, d’une part, selon la méthode définie à l’annexe 6 () de la présente ordonnance dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 et, d’autre part, selon la méthode définie au ch. 2 de la présente annexe (). Les bénéfices déterminantsse calculent sur la base de la moyenne des deux résultats pondérée par le facteur de transfert comptable:
4.2 Pour les années de calcul, le facteur de transfert comptable est défini comme suit:
4.3 Durant la phase transitoire, les facteurs bêta sont les suivants:
5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026
Annexe 7
(art. 21)
Répartition fiscale déterminante de l’impôt fédéral direct
Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026
Annexe 7a
(art. 22a )
Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources
1. Définition des variables et des paramètres
Contribution reçue par le canton à faible potentiel de ressources,r
Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne du canton à faible potentiel de ressources,r
Indice de ressources du canton à faible potentiel de ressources,r
Indice de la dotation minimale garantie
Recettes fiscales standardisées de la Suisse par habitant
2. Calcul
2.1 La contribution reçue par un canton à faible potentiel de ressources,r , est calculée de la manière suivante:
2.2 La valeur des paramètresp ett se calcule d’après la formule suivante:
3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2026
4. Commentaire du calcul
4.1 Le calcul est fonction de la valeur de l’indice de ressources. Lorsque l’indice de ressources est inférieur à 70 points, le montant de la compensation est fixé de telle sorte que le canton affiche, après la péréquation, exactement la dotation minimale garantie,M .
4.2 Lorsque l’indice de ressources est supérieur ou égal à 70 points, l’indice résultant après la péréquation affiche une croissance progressive. Lorsque l’indice de ressources vaut exactement 70 points, une hausse d’une unité des recettes fiscales standardisées doit réduire le montant de la compensation à raison de 90 % de cette unité (taux d’écrêtage marginal). Le taux de progressivité est défini par les paramètres p et t, qui dépendent de la hauteur de la dotation minimale garantieM , de la limite de 70 points au-delà de laquelle la progressivité prend effet et du taux d’écrêtage marginal de 90 %.
5. Montants reçus pour l’année 2026
Annexe 8
(art. 24)
Contributions versées par les cantons à fort potentiel de ressources
1. Définition des variables et des paramètres
A Contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources
Aq Contribution de q, canton à fort potentiel de ressources
eq Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de q, canton à fort potentiel de ressources
RIq Indice de ressources de q, canton à fort potentiel de ressources
n Nombre de cantons à fort potentiel de ressources
2. Calcul
La contribution deq , canton à fort potentiel de ressources, est calculée de la manière suivante:
3. Commentaire du calcul
Pour fixer la contribution deq , canton à fort potentiel de ressources, la part de son indice de ressources qui dépasse 100 points, soit RIq–100, est multipliée par sa population résidante permanente et non permanente moyenne, eq. Cette valeur est ensuite mise en relation avec la somme des valeurs de tous les cantons n à fort potentiel de ressources,
.
Ainsi s’obtient sa part à A, la contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources.
4. Montants versés pour l’année 2026
Annexe 9
Annexe 10
(art. 29)
Définition de la notion de territoire des agglomérations principales et base de données
- Par territoire d’une agglomération principale, on entend, dans le cadre de la compensation des charges géo-topographiques, un ensemble de quartiers adjacents qui présente une population d’au moins 200 personnes.
- La base de données pour la détermination du territoire des agglomérations principales est constituée par les données hectométriques du recensement.
- Par ensemble de quartiers adjacents, on entend les hectares habités contigus.
Annexe 11
Annexe 12
(art. 33)
Compensation des charges dues à des facteurs géo‑topographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour 2026
Annexe 13
(art. 35)
Indice des charges liées à la structure de la population
Calcul de l’indice des charges
a) Variables et paramètres:
Indicateur «pauvreté» du cantonk
Indicateur «structure d’âge» du cantonk
Indicateur «intégration des étrangers» du cantonk
Moyenne des indicateurs «pauvreté» des cantons
Moyenne des indicateurs «structure d’âge» des cantons
Moyenne des indicateurs «intégration des étrangers» des cantons
Écart standard entre les indicateurs «pauvreté» des cantons
Écart standard entre les indicateurs «structure d’âge» des cantons
Écart standard entre les indicateurs «intégration des étrangers» des cantons
Indicateur standardisé «pauvreté» du cantonk
Indicateur standardisé «structure d’âge» du cantonk
Indicateur standardisé «intégration des étrangers» du cantonk
Pondération pour l’indicateur «pauvreté» selon l’art. 35, al. 1, let. a
Pondération pour l’indicateur «structure d’âge» selon l’art. 35, al. 1, let. b
Pondération pour l’indicateur «intégration des étrangers» selon l’art. 35, al. 1, let. c
Indice des charges excessives liées à la structure de la population du cantonk
b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:
,
,
.
La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.
c) L’indice des charges excessives liées à la structure de la population d’un cantonk est calculé de la manière suivante:
Annexe 14
(art. 37)
Indice des charges des villes-centres
1. Calcul de l’indice des charges des communes
a) Variables et paramètres:
Indicateur «taille de la commune» de la communeg
Indicateur «densité de l’habitat» de la communeg
Indicateur «taux d’emploi» de la communeg
Moyenne des indicateurs «taille de la commune» des communes
Moyenne des indicateurs «densité de l’habitat» des communes
Moyenne des indicateurs «taux d’emploi» des communes
Écart standard entre les indicateurs «taille de la commune» des communes
Écart standard entre les indicateurs «densité de l’habitat» des communes
Écart standard entre les indicateurs «taux d’emploi» des communes
Indicateur standardisé «taille de la commune» de la communeg
Indicateur standardisé «densité de l’habitat» de la communeg
Indicateur standardisé «taux d’emploi» de la communeg
Pondération pour l’indicateur «taille de la commune» selon l’art. 37, al. 1, let. a
Pondération pour l’indicateur «densité de l’habitat» selon l’art. 37, al. 1, let. b
Pondération pour l’indicateur «taux d’emploi» selon l’art. 37, al. 1, let. c
Indice des charges excessives de la communeg liées à la problématique des villes-centres
b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:
,
,
.
La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.
c) L’indice des charges excessives liées à la problématique des villes-centres d’une commune est calculé de la manière suivante:
2. Calcul de l’indice des charges des cantons
a) Variables et paramètres:
LFg,k Indice des charges de ville-centre de la communeg du cantonk
LFk Indice des charges de ville-centre du cantonk
eg,k Population résidante permanente de la communeg du cantonk
ek Population résidante permanente du cantonk
Gk Nombre de communes du cantonk
b) Calcul
L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne, pondérée par la population, des indices des charges de ses communes. Il s’obtient en divisant par la population résidante permanente du canton la somme des indices des charges des communes du canton multipliés par leur population résidante permanente.
Annexe 15
(art. 40)
Compensation des charges dues à des facteurs socio‑démographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour l’année 2026
Annexe 16
(art. 42)
Estimation du potentiel de ressources en cas de données manquantes ou inexploitables
Lorsque les données manquent ou sont inexploitables, les éléments du potentiel de ressources sont estimés. Pour déterminer les coefficients des équations d’estimation, des analyses de régression sont effectuées avec les données fournies correctement par les cantons. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes à partir de l’année de calcul 2003, on utilisera la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95 %. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes du bilan global (années de calcul 1998 à 2001), on utilisera la valeur estimée. Les coefficients pour les années de calcul du bilan global applicables aux revenus déterminants soumis à l’impôt à la source, à la fortune déterminante ainsi qu’aux bénéfices déterminants des personnes morales sont calculés sur la base de la moyenne des données de 2003 et 2004.
1. Variables
2. Paramètres à estimer
a Constantes
b, c, d Coefficients des variables indépendantes
vk Constante temporelle (structurelle): effets cantonaux (effets fixes) pour les équations d’estimation comprenant des données de différentes périodes (données de panel)
uk,t Erreurs d’estimation
3. Équations d’estimation
Annexe 17
(art. 46)
Rapport sur l’évaluation de l’efficacité
Critères et paramètres utilisés
– Rapport entre les transferts financiers affectés et les transferts financiers non affectés de la Confédération aux cantons
– Transferts financiers des cantons à la Confédération
– Rapport entre les contributions aux frais et les contributions forfaitaires ou globales
– Différences entre les potentiels de ressources par habitant des différents cantons
– Différences entre les recettes fiscales standardisées par habitant des différents cantons, avant et après la péréquation des ressources
– Recettes fiscales standardisées par habitant du canton ayant le plus faible potentiel de ressources par rapport à la moyenne suisse, avant et après la péréquation des ressources
– Montant de la franchise entrant dans le calcul des revenus déterminants des personnes physiques
– Charges excessives par habitant
– Rapport entre la compensation des charges et les charges excessives
– Recettes, dépenses et dettes des cantons
– Différences en matière de charge fiscale
– Quote-part de l’État et quote-part fiscale des cantons et des communes, à l’échelle nationale et internationale
– Allégements fiscaux au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement («Lex Bonny»)55
– Arrivées et départs de personnes assujetties à l’échelle nationale et internationale
– Charge fiscale marginale effective et charge fiscale moyenne effective des cantons, en comparaison nationale et internationale
– Nombre de sociétés soumises à l’imposition réduite des bénéfices générés par des brevets ou des droits analogues au sens de l’art. 24b , al. 1, LHID56
– Interdépendance entre la charge fiscale d’un canton et son marché immobilier
– Effets de décisions importantes relatives à la politique fiscale sur d’autres cantons
– Effets de la compensation des cas de rigueur sur les recettes fiscales standardisées des cantons
– Évolution du volume des paiements liés à la compensation intercantonale des charges et part liée à l’indemnisation des effets d’externalités territoriales (spillovers).
Annexe 18
(art. 56)
Compensation des cas de rigueur
1. Variables et paramètres
2. Valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur
La valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur est calculée de la manière suivante:
La valeur limite déterminante d’un canton s’obtient en multipliant le facteur epsilon, ε, par l’écart moyen entre l’indice cantonal de ressources et la moyenne suisse des années 2004 et 2005. Les valeurs négatives indiquent un allégement, les valeurs positives une charge supplémentaire. La formule employée fait que la valeur limite sera négative, et donc qu’un allégement est visé pour les cantons affichant un potentiel de ressources plus faible que la moyenne.
3. Résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées
Le résultat net du bilan global d’un canton, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, est calculé de la manière suivante:
Les valeurs négatives indiquent un allégement net, les valeurs positives une charge supplémentaire.
4. Montant initial de la contribution versée au titre de la compensation des cas de rigueur
Le montant initial de la contribution allouée à un cantonk au titre de la compensation des cas de rigueur est basé sur le tableau suivant:
Condition 1: Si la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est supérieure à la moyenne suisse,
,
le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.
Condition 2: Si la valeur moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à la moyenne suisse,
,
deux cas sont à distinguer:
Cas 2a: Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est supérieur à l’allégement visé), le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.
Cas 2b: Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est supérieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est inférieur à l’allégement visé ou si le canton affiche une charge supplémentaire nette), le canton aura droit à la compensation des cas de rigueur à hauteur de la différence entre le résultat net et la valeur limite, multipliée par la valeur moyenne de ses recettes fiscales standardisées pour les années 2004 et 2005:
5. Détermination du facteur epsilon
Le facteur ε est déterminé de façon à ce que la somme de tous les paiements effectués au titre de la péréquation au nombreh de cantonsz , ayant droit à la compensation des cas de rigueur, soit égale àH , le montant total à disposition pour la compensation des cas de rigueur:
.
Le paramètrez désigne les cantons à faible potentiel de ressources qui ont droit à la compensation des cas de rigueur, soit tous les cantonsk pour lesquels le résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées affiche une valeur supérieure à la valeur limite:
.
Le facteur ε est déterminé à l’aide d’une procédure d’itération.
6. Contributions sur la base du bilan global 2004–2005
+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton
7. Contributions pour l’année 2026: actualisation du droit à l’octroi sur la base de l’indice des ressources pour 2026
+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton
Annexe 19
Annexe 20
(art. 57e )
Contributions complémentaires
1. Définition des variables et des paramètres
2. Calcul
2.1 Les contributions complémentaires sont versées durant les années 2024 à 2030. Les versements sont destinés exclusivement aux cantons à faible potentiel de ressources. La base du calcul de la contribution complémentaires est constituée des ressources propres déterminantes de chaque canton en 2023 (recettes fiscales standardisées par habitant avant péréquation, dernière année de référence durant laquelle toutes les années de calcul proviendront de l’ancien système. Y sont ajoutés les paiements compensatoires de l’année de référence actuelle.
2.2 Les fonds issus de la contribution complémentaire sont répartis en totalité sur les cantons à faible potentiel de ressources, de sorte que tous les cantons à faible potentiel de ressources atteignent au moins la valeur cible de la contribution complémentaire.
2.3 La somme des contributions complémentaires en faveur descantons à faible potentiel de ressources s’élève, pour les années 2024 à 2030, à 180 000 000 francs.
2.4 La contribution complémentaire versée à un canton à faible potentiel de ressourcesse calcule en multipliant la contribution complémentaire par habitantpar la population
2.5 Si la somme des recettes fiscales standardisées par habitant d’un cantonen 2023,et du paiement compensatoire par habitant durant l’année de référence actuelle,est inférieure à la valeur cible de la contribution complémentaire,, la contribution complémentaire versée par habitantcorrespond à la différence entre cette somme et la valeur cible. Dans le cas contraire, le montant de la contribution est nul.
2.6 La limite de la contribution complémentaire,, est fixée annuellement de telle sorte que le total des montants de tous les cantons s’élève exactement à 180 millions de francs.
3. Contributions pour l’année 2026