721.821•Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique
721.821OCFHFederal Council Ordinance15 nov. 1995
(OCFH)
du 25 octobre 1995 (État le 1erjanvier 2008)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 22, al. 3 à 5, de la loi fédérale du 22 décembre 19161sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH),
arrête:
La présente ordonnance règle le versement d’indemnités destinées à compenser des pertes substantielles subies par une collectivité dans l’utilisation des forces hydrauliques à la suite de la conservation et de la mise sous protection d’un site d’importance nationale.
A droit à une indemnité compensatoire la collectivité qui subit des pertes en rapport avec les redevances hydrauliques annuelles.
Si la mise sous protection selon l’art. 5 n’est pas dûment exécutée, le versement des indemnités compensatoires peut être suspendu et le remboursement partiel ou intégral des indemnités versées peut être ordonné. La mise en œuvre de la protection par voie juridique demeure réservée.
Si les dispositions de la présente ordonnance relatives aux conditions ou à la détermination des indemnités doivent être modifiées du fait d’une révision des bases légales, les indemnités compensatoires préalablement fixées seront adaptées. Si dans un délai d’un an à compter d’une réduction, la collectivité ayant droit ne déclare pas renoncer aux indemnités, l’obligation de protection selon l’art. 12 est maintenue telle quelle.
La protection de biotopes et de paysages d’importance nationale selon la LPN16qui a pris effet entre le 1erjanvier 1987 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance n’exclut pas le versement d’indemnités compensatoires, pour autant que la demande soit présentée dans les deux ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1995.
1Les demandes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, n’ont pas encore fait l’objet d’une décision, sont évaluées d’après le nouveau droit. Dans ce cas, le prix de l’énergie «non qualifiée» est fixé à 8 ct./kWh et la probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique est calculée d’après l’ancienne formule:
2Lorsque, dans le cadre de la procédure, la compensation des pertes a été formellement garantie sur la base d’une publication des projets de contrat la décision est prise d’après l’ancien droit.
3Si les demandes sont rejetées sur la base de la présente modification, les collectivités concernées doivent être indemnisées d’une façon adéquate pour les dépenses qu’elles ont dû supporter en relation avec la présentation et le traitement de leur demande. L’office fixe les indemnités.
Les indemnités compensatoires garanties au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2007 de la présente ordonnance seront versées selon l’ancien droit. L’art. 18 n’est pas applicable.
(art. 6)
(art. 6, al. 1)
Le montant de la perte se calcule au moyen de la formule:
p. = 1,25 * r.h. * p.r.e.
Légende: p. = perte subie (en fr.) 1,25 = constante visant à compenser tous les avantages dont bénéficie une collectivité, au-delà de la redevance hydraulique, en accordant la concession d’utilisation des forces hydrauliques r.h. = redevance hydraulique perdue (en fr.) p.r.e. = probabilité de réaliser un ouvrage du point de vue économique. C’est le rapport entre la valeur de l’énergie productible et le prix de revient
(art. 6, al. 1, let. a)
La redevance hydraulique se calcule au moyen de la formule:
r.h. = p.b.m. * t.m.
Légende: r.h. = redevance hydraulique (en fr.) p.b.m. = puissance brute moyenne (en kW) selon indications du requérant t.m. = taux de la redevance hydraulique par kilowatt de puissance brute (en fr.)
(art. 6, al. 1, let. c)
Les formules suivantes sont utilisées pour le calcul: p.r.e. = 1 – (1 – q) x 3
f = 1 + m1+ m2+ m3+ m4
Restrictions:
si q est inférieur ou égal à2/3p.r.e. = 0
si q est supérieur ou égal à 1 p.r.e. = 1,0
Légende:
Indications du requérant: C = production annuelle moyenne escomptée (en millions de kWh) G = coût annuel pour l’exploitation, l’entretien, l’amortissement, les intérêts, l’impôt, les redevances hydrauliques, l’administration et éventuellement l’énergie de pompage (en millions de fr.)
Valeurs auxiliaires: p = prix de l’énergie «non qualifiée» (fixé à 6 ct./kWh pour l’année de référence [janvier 2000]) i = indice du renchérissement (la valeur de base est donnée par l’indice des prix à la production de l’énergie électrique pour l’artisanat, l’industrie et les services, indexé à 101,6 en janvier 2000)
Valeurs de calcul:
e = prix de revient de l’énergie produite par kWh (en ct./kWh)
f = facteur de qualité de l’énergie
m1 = majoration pour la quote-part de la production hivernale
m2 = majoration pour l’amélioration de l’offre pendant les heures de forte consommation
m3 = majoration pour la couverture de la puissance de pointe en hiver
m4 = majoration pour la couverture de la puissance de pointe en été
q = quotient économique
p.r.e. = probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique
| Majoration | Formule | Valeur auxiliaire | Indications du requérant | Restrictions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | majoration pour la quote-part de la production hivernale | d: quote-part de la production hivernale (en %) | B: production moyenne escomptée pendant le semestre d’hiver (en millions de kWh) C: production moyenne escomptée pendant toute l’année (en millions de kWh) | m m | si d inférieur ou égal à 25 % si d supérieur ou égal à 80 % | |
| m | majoration pour l’amélioration de l’offre pendant les heures de forte consommation | b: capacité d’accumulation en rapport avec la puissance maximale installée | F: volume utilisable du (des) bassin(s) d’accumulation (en MWh) A: puissance maximale installée aux bornes de l’alternateur (en MW) | m m | si b inférieur ou égal à 3h si b supérieur ou égal à 51 h | |
| m | majoration pour la couverture de la demande de puissance de pointe en hiver m | si c inférieur ou égal à 800 h: si c supérieur à 800 h: | c: heures d’exploitation virtuelles en hiver | B: production moyenne escomptée pendant le semestre d’hiver (en millions de kWh) A: puissance maximale installée aux bornes de l’alternateur (en MW) | m m | si c inférieur ou égal à 200 h si c supérieur ou égal à 1500 h |
| m | majoration pour la couverture de la demande de puissance de pointe en été m | a: heures d’exploitation virtuelles en été | E: production moyenne escomptée pendant le semestre d’été (en millions de kWh) A: puissance maximale installée aux bornes de l’alternateur (en MW) | m m | si a inférieur ou égal à 600 h si a supérieur ou égal à 2400 h |
RS 721.80 ↩
RS 451 ↩
RS 814.20 ↩
RS 451 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823). ↩
Abrogés par le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823). ↩
RS 451 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753). ↩
RS 814.011 ↩
RS 616.1 ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. IV 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
RS 451 ↩
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