730.05•Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie
730.05Oémol-EnFederal Council Ordinance1 janv. 2007
(Oémol-En)^1^
du 22 novembre 2006 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 42, al. 2, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO22,
vu l’art. 28 de la loi fédérale du 1eroctobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)3,
vu l’art. 52a de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques4,
vu l’art. 61 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)5,
vu l’art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire6,
vu les art. 3a et 3b de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques7,
vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité8,
vu l’art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites9,
vu l’art. 55 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux10,
vu l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection11,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration12,13
arrête:
Font également partie des débours, les frais de logement et de repas auxquels l’OFEN doit faire face dans l’exercice de ses tâches.
Si la procédure s’étend sur plus d’une année, l’OFEN peut facturer un acompte annuel sur l’émolument, selon ses débours.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l’année suivante, le tarif des émoluments et le tarif-cadre à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.
| francs | |
|---|---|
| pour les retenues d’une capacité inférieure à 1 million de m3 | 2 000 |
| pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 1 million de m3mais inférieure à 5 millions de m3 | 4 000 |
| pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 5 millions de m3 | 13 000 |
L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
L’OFEN et la Commission de l’électricité (ElCom) perçoivent des émoluments, notamment pour les mesures et les décisions prises dans le cadre:
L’OFEN et l’ElCom prélèvent la taxe de surveillance pour la collaboration avec les autorités étrangères. La taxe couvre en particulier les dépenses pour:
Les tiers mandatés par l’OFEN conformément aux art. 49, al. 1, let. a et c, et 51, al. 4, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie30prélèvent des émoluments pour:
L’organe d’exécution perçoit des émoluments calculés en fonction de la charge de travail pour les coûts d’exécution liés au système de garantie d’origine.
L’ordonnance du 30 septembre 1985 sur les émoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire33est abrogée.
Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 2.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2007.
(art. 3, al. 1)
Pour la surveillance des ouvrages d’accumulation et pour l’examen des projets de construction afférents, l’émolument est calculé conformément au tarif horaire. Cependant, l’émolument annuel de surveillance pour les tâches visées à l’art. 9, al. 2, ne peut dépasser, contrôle quinquennal inclus:
| francs | |
|---|---|
| pour les retenues d’une capacité inférieure à 1 million de m3 | 7 000 |
| pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 1 million de m3mais inférieure à 5 millions de m3 | 10 000 |
| pour les retenues d’une capacité égale à 5 millions de m3ou plus | 17 000 |
Les émoluments s’élèvent à:
| francs | |
|---|---|
| a. pour une approbation des plans | |
| taxe de base: | 1000–8000 |
| supplément par kilomètre de conduite: | 800 |
| b. pour la surveillance annuelle de l’exploitation | |
| taxe de base: | 800 |
| supplément par kilomètre de conduite: | 80 |
Les frais de l’Inspection fédérale des pipelines ne sont pas inclus dans les présents tarifs et sont prélevés séparément. Les calculs sont effectués sur la base des tarifs pratiqués habituellement dans l’économie privée pour des travaux équivalents.
(art. 16)
…34
(art. 14b )
| Émoluments en francs | Unité | |
|---|---|---|
| 1. Enregistrement et saisie | ||
| Émolument de base pour une installation de production d’électricité (selon le type d’installation) | max. 200 | par an |
| Émolument de base pour un compte utilisateur (selon le type de compte) | max. 200 | par an |
| Saisie de la quantité d’électricité produite (selon le type d’installation) | max. 0.03 | par MWh |
| 2. Transactions | ||
| Établissement des garanties d’origine (selon le type d’installation) | max. 0.03 | par MWh |
| Transmission de garanties d’origine en Suisse | max. 0.03 | par MWh |
| Importation et exportation de garanties d’origine | max. 0.03 | par MWh |
| Établissement d’ordres permanents | max. 200 | par affaire |
| 3. Annulation | ||
| Annulation des garanties d’origine | max. 0.03 | par MWh |
| Établissement des confirmations d’annulation des garanties d’origine | max. 100 | par affaire |
(art. 14b )
| Émoluments en francs | Unité | |
|---|---|---|
| 1. Enregistrement et saisie | ||
| Émolument de base pour une installation de production (selon le type d’installation) | max. 200 | par an |
| Émolument de base pour un compte utilisateur (selon le type de compte) | max. 200 | par an |
| 2. Transactions | ||
| Établissement des garanties d’origine (selon le type d’installation) | max. 0,2 | par MWh |
| Transmission de garanties d’origine en Suisse | max. 0,2 | par MWh |
| Importation et exportation de garanties d’origine | max. 0,2 | par MWh |
| Établissement d’ordres permanents | max. 200 | par affaire |
| 3. Annulation | ||
| Annulation des garanties d’origine | max. 0,20 | par MWh |
| Établissement des confirmations d’annulation des garanties d’origine | max. 100 | par affaire |
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 1223). ↩
RS 641.71 ↩
RS 721.101 ↩
RS 721.80 ↩
RS 730.0 ↩
RS 732.1 ↩
RS 734.0 ↩
RS 734.7 ↩
RS 746.1 ↩
RS 814.20 ↩
RS 814.50 ↩
RS 172.010 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 787). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1345). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 1223). ↩
RS 172.041.1 ↩
Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Abrogé par le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 7101). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 787). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1345). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 1223). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 1223). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7101). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2010 665). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2010 665). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2010 665). ↩
RS 730.03 ↩
Introduite selon le ch. I de l’O du 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1427). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 787). ↩
RS 730.01 ↩
Introduite selon le ch. I de l’O du 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1427). ↩
[RO 2000 746; 2006 4889annexe 2 ch. 4; 2008 2745annexe ch. 4; 2013 749ch. III; 2015 4791annexe ch. 1.RO 2019 2205art. 35]. Voir actuellement l’O du 26 juin 2019 (RS 746.11 ). ↩
[RO 1985 1477; 1993 2598; 1995 4959; 1997 2128, 2779 ch. II 43; 1999 15] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2006 4889. ↩
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