748.127.5•Ordonnance du DETEC concernant les entreprises de construction d’aéronefs
748.127.5OECADepartmental Ordinance1 avr. 1988
(OECA)
du 5 février 1988 (État le 1eravril 2025)
Le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie,
vu l’art. 57, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation1,2
arrête:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
L’OFAC peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations à la présente ordonnance, notamment lorsqu’il s’agit d’innovations techniques, ou encore lorsque la navigabilité d’un aéronef ou l’aptitude à l’emploi d’un moteur, d’une hélice, d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement ne risque pas d’être affectée.
L’OFAC fixe dans chaque cas particulier les exigences auxquelles devront satisfaire les travaux de construction confiés à des succursales ou à des entreprises à l’étranger.
Le requérant doit prouver:
1. les spécifications de certification (Certification Specifications );
2. les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance );
3. les documents d’orientation (Guidance Material ).
Dans des cas particuliers, l’OFAC peut temporairement autoriser la production en série de produits pour lesquels un certificat de type a été établi et qui ne figurent pas dans la licence d’entreprise de construction. Il peut assortir cette autorisation de conditions.
L’OFAC peut réduire la durée de validité d’une licence d’entreprise de construction, décider son retrait temporaire ou définitif ou limiter la fabrication des produits décrits dans son annexe:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 1988.
RS 748.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2013 (RO 2013 305). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 177). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2013 (RO 2013 305). ↩
La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.ofac.admin.ch). ↩
RS 0.748.127.192.68 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 177). ↩
Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no2111/2005, (CE) no1008/2008, (UE) no996/2010, (UE) no376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no552/2004 et (CE) no216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no3922/91 du Conseil. ↩
R (UE) no748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2013 (RO 2013 305). ↩
RS 748.215.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3623). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1eraoût 2008 (RO 2008 3623). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3623). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3623). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2013 (RO 2013 305). ↩
Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3623). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 177). ↩
Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Ces règles ne sont pas publiées au RO et ne sont pas traduites. Elles sont publiées sur les sites de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne (http://easa.europa.eu/language/fr/home.php> Aviation Professionals & Industry > Spécifications de certification) et de l’OFAC (www.ofac.admin.ch) et peuvent être consultées et obtenues auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 177). ↩
Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
RS 748.215.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3623). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2013 (RO 2013 305). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3623). ↩
Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 177). ↩
Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.ofac.admin.ch). ↩
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