814.710•Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant
814.710ORNIFederal Council Ordinance1 févr. 2000
(ORNI)
du 23 décembre 1999 (État le 1ernovembre 2023)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, al. 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 38, al. 3, et 39, al. 1, de la loi
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi)1;
vu l’art. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2,
arrête:
La présente ordonnance a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant.
Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l’annexe 1, les prescriptions relatives aux limitations d’émissions concernant les nouvelles installations sont applicables.
Lorsqu’une ancienne installation est modifiée conformément à l’annexe 1, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont applicables, à moins que l’annexe 1 n’en dispose autrement.
Le détenteur d’une installation est tenu de fournir à l’autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l’exécution, notamment les indications au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d’autres enquêtes, ou de les tolérer.
L’autorité apprécie si les immissions dépassent une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2.
Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l’installation au sens de l’annexe 1 sont respectées, ou peuvent l’être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l’aménagement du territoire.
Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l’art. 18.
Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation14.
Les installations dont l’approbation avait acquis force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la modification du1erjuillet 2009et qui satisfaisaient aux exigences des art. 4 et 5 doivent respecter les dispositions de l’annexe 1 dès qu’elles sont remplacées, réinstallées sur un autre site ou modifiées au sens de l’annexe 1.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 2000.
(art. 4, 6, 8, al. 1, 9, 11, 12 et 16)
1Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations suivantes ayant une tension nominale supérieure à 1000 V:
2Les installations de ligne de contact des chemins de fer sont traitées au ch. 5.
1Un conducteur de phase est un conducteur unique sous tension.
2Un terne comprend tous les conducteurs de phase qui appartiennent au même circuit électrique. Dans le cas des systèmes à trois phases, ce sont les trois conducteurs de phase L1, L2 et L3, et, dans le cas des systèmes à une phase, ce sont les deux conducteurs de phase U et V.
3Une ligne électrique se compose de l’ensemble des conducteurs de phase et des conducteurs de terre, y compris des supports pour les lignes électriques aériennes ou de l’enveloppe construite pour les lignes en câbles. Elle peut comporter un ou plusieurs ternes.
4Une installation comprend soit toutes les lignes aériennes soit toutes les lignes en câbles du tronçon à apprécier qui se trouvent à proximité les unes des autres, indépendamment de l’ordre dans lequel elles sont construites ou modifiées.
5Deux lignes aériennes ou deux lignes en câbles sont à proximité l’une de l’autre lorsque leurs zones de voisinage se touchent ou se recouvrent.
6La zone de voisinage d’une ligne électrique est l’espace dans lequel la densité de flux magnétique générée par la seule ligne électrique dépasse la valeur limite de l’installation. Sont déterminants les courants au sens du ch. 13, al. 2 et 3, et l’ordre des phases optimisé lorsque les flux de puissance sont parallèles.
7Par modification d’une installation, on entend:
8Lorsqu’une ancienne installation comprend plusieurs lignes électriques, on entend par modification de l’installation le remplacement d’une ligne électrique par une ligne électrique de même technologie ou le démontage d’une ligne électrique à condition de maintenir au moins une ligne dont l’autorisation avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1Par mode d’exploitation déterminant, on entend celui dans lequel tous les ternes sont en service en même temps, chacun des ternes étant exploité à son courant déterminant, et dans la combinaison la plus fréquente des directions de flux de puissance.
2Par courant déterminant, on entend:
3Dans l’arrêté d’approbation des plans, l’autorité peut fixer une valeur de courant déterminant inférieure à celle de l’al. 2. Cette valeur doit être respectée pendant au moins 98 pour cent du temps sur une année.
La valeur limite de l’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.
1Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
3Les mesures au sens de l’al. 2 doivent être réalisées de manière à réduire autant que possible le dépassement de la valeur limite de l’installation dans le mode d’exploitation déterminant.
1Lorsque la densité de flux magnétique d’une ancienne installation dans son mode d’exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, l’ordre des phases doit être optimisé dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, de manière à réduire autant que possible ce dépassement.
2Le délai d’assainissement au sens de l’art. 8, al. 1, est de trois ans au plus.
1Les anciennes installations modifiées ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2La valeur limite de l’installation peut être dépassée lorsque le détenteur de l’installation prouve:
3Les mesures suivantes ne doivent pas être prises:
4Les mesures au sens de l’al. 2 doivent être réalisées de manière à réduire autant que possible le dépassement de la valeur limite de l’installation dans le mode d’exploitation déterminant.
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations transformant les hautes tensions en basses tensions.
1Une installation comprend toutes les parties conductrices d’une station de transformation, liaisons à basse tension et distributeur à basse tension compris.
2Par modification d’une installation, on entend une augmentation de la puissance nominale.
Par mode d’exploitation déterminant, on entend l’exploitation à la puissance nominale.
La valeur limite d’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve que sont prises toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations de transformation entre deux niveaux différents de haute tension ainsi qu’aux postes de couplage à haute tension.
1Une installation comprend:
2Par modification d’une installation, on entend l’augmentation de la puissance nominale, le déplacement ou l’extension de parties sous haute tension.
1Par mode d’exploitation déterminant, on entend l’exploitation à la puissance nominale.
2Dans le cas des installations d’alimentation des installations de la ligne de contact au sens de l’annexe 4, let. c, OCF, le mode d’exploitation au sens de l’al. 1 s’applique pour le côté tension supérieure, et le mode d’exploitation au sens du ch. 53 s’applique pour le côté tension inférieure.
La valeur limite de l’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve que sont prises toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
1Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations domestiques au sens de l’art. 14 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques18, à l’exclusion du matériel électrique à connexion fixe, ainsi que du matériel électrique stationnaire connecté par l’intermédiaire d’une prise.
2Les installations domestiques doivent être réalisées selon l’état reconnu de la technique de manière à réduire autant que possible la densité de flux magnétique dans les lieux à utilisation sensible.
3Sont en particulier considérées comme état reconnu de la technique les prescriptions de la norme sur les installations à basse tension (NIBT)19.
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux chemins de fer à courant alternatif.
1Une installation comprend l’installation de la ligne de contact ainsi que les installations de retour du courant de traction et de mise à la terre au sens de l’annexe 4, let. c et d, OCF, du tronçon à apprécier.
2Par modification d’une installation, on entend une extension du nombre des voies électrifiées.
Par mode d’exploitation déterminant, on entend la circulation prévue des trains assurant le trafic voyageurs et le trafic marchandises avec le courant injecté dans l’installation de la ligne de contact moyenné sur 24 h nécessaire à cette fin.
La valeur limite de l’installation est de 1 μT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique moyennée sur 24 h.
1Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
Lorsque la densité de flux magnétique d’une ancienne installation dans son mode d’exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, l’installation doit être munie d’un conducteur de retour.
1Les anciennes installations modifiées doivent respecter les conditions suivantes dans le mode d’exploitation déterminant:
2L’autorité accorde des dérogations lorsque les conditions au sens du ch. 55, al. 2, sont remplies.
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations émettrices des réseaux de téléphonie mobile cellulaires et aux installations émettrices pour raccordements téléphoniques sans fil; en sont exclues:
1. sont éloignées d’au moins 5 m des autres antennes émettrices, ou
2. sont éloignées de moins de 5 m des autres antennes émettrices, dans la mesure où l’ERP de toutes ces antennes ne dépasse pas au total 6 W;
d. les antennes émettrices qui émettent pendant moins de 800 heures par an.
1Un groupe d’antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la façade d’un bâtiment.
2Les groupes d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés.
3Deux groupes d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe.
4Le périmètre d’un groupe d’antennes est une surface horizontale formée par les cercles de rayonr autour de chaque antenne du groupe d’antennes. La valeur du rayonr , exprimée en mètres, se calcule selon la formule:; explication des symboles:
a. F: facteur de fréquence. Il vaut:
1. 2,63 pour les groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses,
2. 1,76 pour les groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées,
3. 2,10 pour tous les autres groupes d’antennes;
b. ERP90: ERP cumulée, exprimée en W, émise par les antennes d’un groupe d’antennes dans un secteur azimutal de 90° dans le mode d’exploitation déterminant; le secteur azimutal déterminant est celui dans lequel est émise l’ERP cumulée la plus élevée.
5Par modification d’une installation, on entend:
5bisL’application d’un facteur de correction aux antennes émettrices adaptatives existantes en vertu du ch. 63, al. 2, n’est pas considérée comme une modification d’une installation.
6Par antennes émettrices adaptatives, on entend les antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction d’émission ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée.
1Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance.
2S’agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous-ensembles d’antennes commandés séparément (sub arrays ), un facteur de correction KAApeut être appliqué à l’ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d’une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant l’exploitation, l’ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l’ERP corrigée.
3Les facteurs de correction KAAsuivants s’appliquent:
| Nombre de sub arrays | Facteur de correction K |
|---|---|
| 64 et plus | ≥ 0,10 |
| 32 à 63 | ≥ 0,13 |
| 16 à 31 | ≥ 0,20 |
| 8 à 15 | ≥ 0,40 |
4Si un facteur de correction KAAest appliqué aux antennes émettrices adaptatives existantes, le détenteur de l’installation remet à l’autorité compétente une fiche de données spécifique au site adaptée.
La valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de:
Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
1Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs pour la radiodiffusion et les autres applications de radiocommunication qui présentent, dans le mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 73, une ERP totale de plus de 6 W et qui émettent au moins pendant 800 heures par an du même endroit.
2Elles ne s’appliquent pas aux services de radiocommunication relevant du ch. 6 ni aux installations de radiocommunication à faisceaux hertziens.
1Une installation comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou émettant dans des conditions de proximité spatiale.
2Par modification d’une installation, on entend:
Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel la puissance émise est maximale.
La valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de:
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs radars qui présentent, dans le mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 83, une ERP totale*,* moyennée sur un cycle de balayage, de plus de 6 W et qui émettent au moins pendant 800 heures par an du même endroit.
1Une installation comprend toutes les antennes émettrices radars émettant dans des conditions de proximité spatiale.
2Par modification d’une installation, on entend:
Par mode d’exploitation déterminant on entend le mode d’exploitation de surveillance de l’espace prévu utilisant le maximum de puissance émise.
La valeur limite de l’installation est de 5,5 V/m pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique, mesuré en tant que moyenne pendant un cycle de balayage complet.
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
(art. 5, 13, 14, 15 et 19)
1Les valeurs limites d’immissions relatives aux valeurs efficaces de l’intensité de champ électrique, de l’intensité de champ magnétique et de la densité de flux magnétique sont les suivantes:
| Fréquence | Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace | Durée d’appréciation (minutes) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| de l’intensité de champ électriqueE | de l’intensité de champ magnétiqueH | de la densité de flux magnétiqueB | ||||
| < 1 Hz | – | 32 000 | 40 000 | –a | ||
| 1–8 Hz | 10 000 | 32 000 /f 2 | 40 000 /f 2 | –a | ||
| 8–25 Hz | 10 000 | 4000 /f | 5000 /f | –a | ||
| 0,025–0,8 kHz | 250 /f | 4 /f | 5 /f | –a | ||
| 0,8–3 kHz | 250 /f | 5 | 6,25 | –a | ||
| 3–100 kHz | 87 | 5 | 6,25 | –a | ||
| 100–150 kHz | 87 | 5 | 6,25 | 6 | ||
| 0,15–1 MHz | 87 | 0,73 /f | 0,92 /f | 6 | ||
| 1–10 MHz | 87 /f | 0,73 /f | 0,92 /f | 6 | ||
| 10–400 MHz | 28 | 0,073 | 0,092 | 6 | ||
| 400–2000 MHz | 1,375 ·f | 0,0037 ·f | 0,0046 ·f | 6 | ||
| 2–10 GHz | 61 | 0,16 | 0,20 | 6 | ||
| 10–300 GHz | 61 | 0,16 | 0,20 | 68 /f 1.05 | ||
| f est la fréquence exprimée dans l’unité qui figure dans la première colonne du tableau. | ||||||
| aLa valeur efficace la plus élevée est déterminante (art. 14, al. 5) |
2Les valeurs limites d’immissions suivantes, en plus de celles de l’al. 1, s’appliquent aux immissions pulsées relatives à la valeur efficace de l’intensité de champ électrique, de l’intensité de champ magnétique et de la densité de flux magnétique, la valeur efficace étant une moyenne portant sur la durée de l’impulsion:
| Fréquence | Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace | Durée d’appréciation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| de l’intensité de champ électriqueE | de l’intensité de champ magnétiqueH | de la densité de flux magnétiqueB | ||||
| 10–400 MHz | 900 | 2,3 | 2,9 | Durée d’impulsion | ||
| 400–2000 MHz | 44 ·f | 0,12 ·f | 0,15 ·f | Durée d’impulsion | ||
| 2–300 GHz | 1950 | 5,1 | 6,4 | Durée d’impulsion | ||
| f est la fréquence exprimée en MHz. |
La valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant électrique traversant un membre est de 45 mA pour des fréquences allant de 10 à 110 MHz. La durée d’appréciation est de 6 minutes.
La valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contact est de:
| Fréquence | Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contactI |
|---|---|
| < 2,5 kHz | 0,5 |
| 2,5–100 kHz | 0,2f |
| 0,1–110 MHz | 20 |
| f est la fréquence exprimée en MHz. |
1S’il y a plusieurs fréquences, les immissions sont déterminées séparément pour chaque fréquence.
2Les immissions ainsi déterminées sont pondérées par un facteur dépendant de la fréquence et sommées selon le ch. 22.
3La valeur limite d’immissions vaut 1 pour chaque somme calculée selon le ch. 22.
| Chiffre | Domaine de fréquence | Grandeur physique | Prescription de sommation | Durée d’appréciation |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 1 Hz–10 MHz | intensité de champ électrique | ∑1Hz1MHzEfEG,f+∑>1MHz10MHzEf87 | –a |
| Intensité de champ magnétique | ∑1Hz65kHzHfHG,f+∑>65kHz10MHzHf5 | –a | ||
| densité de flux magnétique | ∑1Hz65kHzBfBG,f+∑>65kHz10MHzBf6,25 | –a | ||
| 222 | 100 kHz–300 GHz | intensité de champ électrique | ∑100kHz1MHz(Ef87)2∙f+∑>1MHz300GHz(EfEG,f)2 | 6 minutes |
| intensité de champ magnétique | ∑100kHz1MHz(Hf0,73)2∙f2+∑>1MHz300GHz(HfHG,f)2 | 6 minutes | ||
| densité de flux magnétique | ∑100kHz1MHz(Bf0,92)2∙f2+∑>1MHz300GHz(BfBG,f)2 | 6 minutes | ||
| 223 | En plus lors d’immissions pulsées | intensité de champ électrique | ∑10MHz300GHz(EfEP,f)2 | Durée d’impulsion |
| 10 MHz–300 GHz | intensité de champ magnétique | ∑10MHz300GHz(HfHP,f)2 | Durée d’impulsion | |
| densité de flux magnétique | ∑10MHz300GHz(BfBP,f)2 | Durée d’impulsion | ||
| 224 | 10 MHz–110 MHz | courant de fuite | ∑10MHz110MHz(IK,f45)2 | 6 minutes |
| 225 | 1 Hz–110 MHz | courant de contact | ∑1Hz110MHzIB,fIB,G,f | –a |
| aLa valeur efficace la plus élevée est déterminante (art. 14, al. 5) |
La sommation est toujours effectuée dans le domaine de fréquence indiqué près du symbole de sommation pour toutes les fréquencesf qui sont présentes simultanément dans les immissions.
Explication des symboles:
f fréquence en MHz
E f valeur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquencef
E G,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquencef selon le ch. 11, al. 1
E P,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquencef selon le ch. 11, al. 2
H f valeur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquencef
H G,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquencef selon le ch. 11, al. 1
H P,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquencef selon le ch. 11, al. 2
B f valeur efficace de la densité de flux magnétique en µT à la fréquencef
B G,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique en µT à la fréquencef selon le ch. 11, al. 1
B P,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique en µT à la fréquencef selon le ch. 11, al. 2
I K,f valeur efficace en mA à la fréquencef du courant électrique traversant un membre
I B,f valeur efficace du courant de contact en mA à la fréquencef
I B,G,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contact en mA à la fréquencef selon le ch. 13
RS 814.01 ↩
RS 700 ↩
[RO 1996 9871868, 1998 1496ch. I et II.RO 2001 3487art. 28, let. a]. Voir actuellement l’O du 17 oct. 2001 (RS 812.213 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1135). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1135). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuillet 2009, en vigueur depuis le 1ersept. 2009 (RO 2009 3565). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1135). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuillet 2009, en vigueur depuis le 1ersept. 2009 (RO 2009 3565). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuillet 2009, en vigueur depuis le 1ersept. 2009 (RO 2009 3565). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1135). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuillet 2009, en vigueur depuis le 1ersept. 2009 (RO 2009 3565). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuillet 2009, en vigueur depuis le 1ersept. 2009 (RO 2009 3565). ↩
RS 510.620 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 583). ↩
International Standard IEC 60287, Electric cables – Calculation of the current rating. Il est possible de consulter gratuitement à l’Office fédéral de l’environnement, 3003 Berne, les normes techniques mentionnées dans la présente ordonnance ou de se les procurer contre émolument auprès d’Electrosuisse (www.electrosuisse.ch). ↩
RS 742.141.1 ↩
RS 734.0 ↩
SN 411000:2015 ↩
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"title": "Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)",
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