(OR–AVS)
du 29 novembre 1995 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2(LAVS),3
arrête:
Art. 1 Principe
- Les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n’ouvrent pas droit à une rente.
- La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante.
Art. 2 Moment du remboursement
- Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l’intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d’être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n’habitent plus en Suisse.
- Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation professionnelle.
Art. 3 Droits des survivants
Le droit au remboursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf. Si le décès n’ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peuvent demander le remboursement.
Art. 4 Montant du remboursement
- Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l’art. 26, al. 2, LPGA.4
- La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l’art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.5
- Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.6
- Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l’AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
- Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d’une demande.7
Art. 5
Art. 6 Effet
Les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n’ouvrent plus aucun droit envers l’AVS et l’AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau.
Art. 7 Extinction
Le droit au remboursement s’éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation.
Art. 8 Procédure et compétence
- La demande de remboursement est déposée auprès de la Caisse suisse de compensation.8
- …9
- Les art. 122, 123 et 125 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10sont applicables par analogie à la détermination et au versement des cotisations remboursables.
- Les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l’activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 RAVS).
- Les frais résultant du transfert de cotisations à l’étranger sont à la charge du destinataire.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 14 mars 195211sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1997.