916.151.3•Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne
916.151.3Departmental Ordinance1 janv. 2007
(Ordonnance du DEFR sur les plants de vigne)
du 2 novembre 2006 (État le 1erjanvier 2020)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,
vu les art. 9, al. 1 et 2, 11, al. 2, 12, al. 3, 13, 14, al. 2, 15, 17, al. 6, 20 et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication2,3
arrête:
La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation de matériel de multiplication végétative de la vigne destiné à la production de raisins.
Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété ou d’un clone admis à la certification.
Par matériel standard, on entend le matériel de multiplication:
1. à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou
2. à la production de raisins;
c. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel standard, et
d. produit selon les règles de la présente ordonnance.
Une variété ou un clone peuvent être radiés de la liste:
Ne peut être produit comme matériel standard que du matériel de multiplication:
L’OFAG peut annuler, partiellement ou totalement, l’agrément d’un producteur s’il constate que:
Lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, le matériel de multiplication est gardé en lots séparés et marqués individuellement.
Toute décision prise en vertu de la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours auprès de l’OFAG.
L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2007.
(art. 6, al. 2, 7, 14, al. 1, 3 et 4, 16 et 18, al. 2)
1.1 L’état cultural de la surface de multiplication et l’état de développement de la culture doivent permettre une vérification suffisante de l’authenticité et de la pureté variétale et, au besoin, un contrôle du clone et de l’état sanitaire de la culture. 1.2 La culture doit posséder l’identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales.
2.1 Les vignes-mères destinées à la production de matériel de toutes les catégories et les pépinières de toutes les catégories de matériel doivent être exemptes des organismes nuisibles visés aux ch. 6 et 7. 2.2 L’absence d’infestation ou de contamination par les organismes nuisibles visés aux ch. 6 et 7 est constatée au moyen d’un contrôle visuel des vignes-mères et des pépinières. S’il existe des doutes quant à l’absence d’infestation ou de contamination par les organismes nuisibles visés aux ch. 6 et 7, les vignes-mères et les pépinières sont échantillonnées et analysées. Il n’est dans ce cas pas permis de mettre en circulation de matériel de multiplication de vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base avant que la preuve de l’absence d’infestation ou de contamination ait été apportée. 2.3 Le contrôle visuel et, le cas échéant, l’échantillonnage et l’analyse des vignes-mères et des pépinières sont effectués par l’OFAG conformément au ch. 8. 2.4 L’échantillonnage et l’analyse selon le ch. 2.2 ont lieu à la période la plus appropriée de l’année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d’expression des vignes, et de la biologie des organismes nuisibles concernés. De plus, ils ont lieu à tout moment de l’année si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes. Les échantillonnages et les analyses sont exécutés d’après les prescriptions de l’OFAG conformément aux protocoles de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou d’autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’OFAG définit le protocole. Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base, la méthode utilisée est celle de l’indexage biologique sur plantes indicatrices ou d’autres protocoles reconnus au niveau international.
3.1 Le sol des parcelles de multiplication destinées à l’installation de vignes-mères et de pépinières doit être exempt de vecteurs des organismes nuisibles visés au ch. 7, en particulier les nématodes vecteurs de maladies virales. Cela est vérifié avant la plantation par échantillonnage et analyse du sol. L’échantillonnage et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de la biologie des vecteurs concernés. 3.2 Il n’est pas nécessaire de prélever d’échantillons et de procéder à des analyses si: 3.2.1 l’absence de contamination par les virus visés au ch. 7 a été constatée par le contrôle visuel et l’analyse de l’ancienne vigne, ou 3.2.2 les parcelles de multiplication ne comprennent, s’agissant des vignes-mères destinées à la production de matériel standard ainsi que des pépinières, aucune culture préalable désignée par l’OFAG. 3.3 Les échantillonnages et les analyses sont exécutés d’après les prescriptions de l’OFAG conformément aux protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’OFAG définit le protocole. 3.4 L’installation des vignes-mères et des pépinières sur les parcelles de multiplication doit avoir lieu dans des conditions de production propres à prévenir le risque d’une contamination du sol par des vecteurs des organismes nuisibles visés au ch. 7.
4.1 Il est interdit d’aménager des pépinières dans des vignes en production ou dans des vignes-mères. La distance minimale par rapport à ces vignes doit être de 3 mètres. 4.2 En sus des exigences relatives à la santé, au sol et aux conditions de production applicables aux vignes-mères et aux pépinières visées aux ch. 2 et 3, le matériel de multiplication doit être produit conformément aux mesures relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone visées au ch. 8, let. c, afin de limiter le risque d’apparition des organismes nuisibles visés au ch. 8.3.
5.1 Le matériel de multiplication destiné à la production de boutures greffables de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinières, de racinés et de greffés-soudés doit provenir de vignes-mères qui satisfont aux exigences visées aux ch. 2 à 4 en vertu d’une inspection des cultures annuelle. 5.2 Le matériel de multiplication provenant de pépinières doit satisfaire aux exigences visées aux ch. 2 à 4 en vertu d’une inspection des cultures annuelle. 5.3 Si nécessaire, les inspections des cultures visées aux let. a et b sont complétées par une seconde inspection des cultures; en cas de contestation dont les causes peuvent être éliminées sans porter atteinte à la qualité du matériel de multiplication, des inspections des cultures supplémentaires sont effectuées. 5.4 Les inspections des cultures sont exécutées par l’OFAG ou sur mandat de l’OFAG et sous son contrôle par le producteur. 5.5 En complément des inspections des cultures officielles, le producteur procède à des inspections des cultures pour garantir le respect des exigences visées aux ch. 2 à 4.
| Genre ou espèce | Organismes nuisibles |
|---|---|
| 6.1 Vitis L. | Insectes et acariens: Viteus vitifoliae |
| 6.2 Vitis L. | Bactéries: Xylophilus ampelinus |
| 6.3 Vitis L. | Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes: Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] |
| Genre ou espèce | Organismes nuisibles |
|---|---|
| 7.1 Vitis L., semences exceptées | Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes: – Arabis mosaic virus [ARMV00] – Grapevine fanleaf virus [GFLV00] – Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] – Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] |
| 7.2 Vitis spp. et ses hybrides,Vitis vinifera L. excepté, seulement pour les boutures de porte-greffes | Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes: Grapevine fleck virus [GFKV00] |
Les vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel doivent faire à la fréquence suivante l’objet d’un contrôle visuel quant à la présence des organismes nuisibles suivants: – Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] et [GLRAV3]: deux fois par an, – Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO],Xylophilus ampelinus etViteus vitifoliae : une fois par an.
8.2.1 Matériel de pré-base 8.2.1.1 Les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base doivent être échantillonnées et analysées quant à la présence des organismes nuisibles suivants au cours de la première année qui suit l’installation: – Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] et [GLRAV3], – Grapevine fleck virus [GFKV00] chez les vignes-mères destinées à la production de boutures de porte-greffes*.* 8.2.1.2 L’échantillonnage et l’analyse quant à la présence de l’Arabis mosaic virus [ARMV00], du Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] et [GLRAV3] sont répétés à des intervalles de cinq ans. 8.2.2 Matériel de base L’échantillonnage et l’analyse de vignes-mères destinées à la production de matériel de base doivent être exécutés pour la première fois sur des vignes-mères de six ans et être répétés à des intervalles de six ans. Lesdites vignes-mères doivent être échantillonnées et analysées quant à la présence des organismes nuisibles suivants: – Arabis mosaic virus [ARMV00], – Grapevine fanleaf virus [GFLV00], – [GLRAV1], – [GLRAV3]. 8.2.3 Matériel certifié L’échantillonnage et l’analyse de vignes-mères destinées à la production de matériel certifié doivent être exécutés pour la première fois sur des vignes-mères de dix ans et être répétés à des intervalles de dix ans. Des parties représentatives des vignes-mères doivent être prélevées et analysées quant à la présence des organismes nuisibles suivants: – Arabis mosaic virus [ARMV00], – Grapevine fanleaf virus [GFLV00], – [GLRAV1], – [GLRAV3].
8.3.1 Matériel de pré-base, matériel de base, matériel certifié
8.3.1.1 En plus des contrôles visuels, des échantillonnages et des examens, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avecArabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] ou [GLRAV3]:
8.3.1.2 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avecCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]:
a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes deCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO].
b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme deCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] n’est apparu au cours de la période de culture écoulée.
c. Le matériel de pré-base et le matériel de base présentant des symptômes deCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] doivent être enlevés avec les restes des racines et détruits.
d. Le matériel certifié présentant des symptômes deCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] doit être enlevé avec les restes des racines.
e. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination parCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO].
8.3.1.3 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avecXylophilus ampelinus :
a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes deXylophilus ampelinus .
b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme deXylophilus ampelinus n’est apparu au cours de la période de culture écoulée.
c. Les plants de vigne présentant des symptômes deXylophilus ampelinus doivent être enlevés avec les restes des racines et les mesures d’hygiène correspondantes doivent être prises.
d. Les plants de vigne situés sur un site de production contaminé doivent être traités avec un bactéricide après la taille pour garantir l’absence de contamination parXylophilus ampelinus .
e. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à la fumée ou à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination parXylophilus ampelinus .
8.3.1.4 En plus des contrôles visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avecViteus vitifoliae :
a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes deViteus vitifoliae .
b. Les plants de vigne sont greffés sur des porte-greffes qui sont résistants àViteus vitifoliae .
c. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à la fumée ou à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination parViteus vitifoliae .
d. Les vignes-mères destinées à la production de matériel de pré-base doivent être doivent être installées dans des installations résistantes aux insectes, du matériel de pré-base doit y être produit et aucun symptôme deViteus vitifoliae ne doit être apparu sur les plants de vigne au cours de la période de culture écoulée.
8.3.2 Matériel standard
8.3.2.1 En plus des contrôles visuels, des échantillonnages et des examens, l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avecArabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] ou [GLRAV3]:
a. Une pause entre les cultures d’au moins une année doit être respectée.
b. Dans les vignes-mères destinées à la production de matériel standard, des symptômes d’Arabis mosaic virus [ARMV00], de Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] ou [GLRAV3] ne doivent pas être apparus sur plus de 10 % des plants de vigne; les plants de vigne présentant des symptômes de contamination sont à exclure de la multiplication.
8.3.2.2 En plus des contrôles visuels,l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avecCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]:
a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones exemptes deCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO].
b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme deCandidatus Phytoplasma [PHYPSO] n’est apparu au cours de la période de culture écoulée.
c. Les plants de vigne présentant des symptômes deCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] doivent être enlevés avec les restes des racines.
d. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination parCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO].
8.3.2.3 En plus des contrôles visuels,l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avecXylophilus ampelinus :
a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes deXylophilus ampelinus .
b. Les plants de vigne sont cultivés sur un site de production sur lequel aucun symptôme deXylophilus ampelinus n’est apparu au cours de la période de culture écoulée.
c. Les plants de vigne présentant des symptômes deXylophilus ampelinus doivent être enlevés avec les restes des racines et les mesures d’hygiène correspondantes doivent être prises.
d. Les plants de vigne situés sur le site de production contaminé doivent être traités avec un bactéricide après la taille pour garantir l’absence de contamination parXylophilus ampelinus .
8.3.2.4 En plus des contrôles visuels,l’une des conditions suivantes doit être remplie en rapport avecViteus vitifoliae :
a. Les plants de vigne doivent être produits dans des zones connues comme exemptes deViteus vitifoliae .
b. Les plants de vigne sont greffés sur des porte-greffes qui sont résistants àViteus vitifoliae .
c. Avant la mise en circulation, les plants de vigne doivent être soumis à un traitement à la fumée ou à l’eau chaude ou à d’autres traitements appropriés conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international pour garantir l’absence de contamination parViteus vitifoliae .
(art. 6, 7, 15, 16 et 25)
– le matériel de multiplication desséché en totalité ou en partie, même lorsqu’il a subi un trempage dans l’eau après sa dessiccation;
– le matériel de multiplication avarié, tordu ou blessé, endommagé notamment par la grêle ou le gel, écrasé ou cassé;
– le matériel de multiplication qui ne satisfait pas aux exigences visées au ch. 3 de la présente annexe.
c. Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois.
d. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur du matériel de multiplication doit être réduite autant que faire se peut.
Le matériel de multiplication présentant des signes ou des symptômes évidents de la présence d’organismes nuisibles pour lesquels il n’existe pas de traitement efficace doit être éliminé.
Les greffés-soudés issus d’une combinaison de la même catégorie de matériel de multiplication sont classés dans cette catégorie. Les greffés-soudés issus d’une combinaison de différentes catégories de matériel de multiplication sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.
Diamètre
Il s’agit du plus grand diamètre de la section. Cette norme ne s’applique pas aux boutures herbacées.
a. boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons: aa. diamètre au plus petit bout: 6,5 à 12 mm; ab. diamètre maximum au plus gros bout: 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur place. b. boutures-pépinières: diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm.
A. Diamètre
Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et selon l’axe, est au moins égal à 5 mm;
Cette norme ne s’applique pas aux racinés issus de matériel de multiplication herbacée.
B. Longueur
La distance du point inférieur d’insertion des racines à l’empattement de la pousse supérieure est égale à:
Cette norme ne s’applique pas aux racinés issus de matériel de multiplication herbacée.
C. Racines
Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties.
D. Talon
Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm.
A. Longueur
La tige a au moins 20 cm de long.
Cette norme ne s’applique pas aux greffés-soudés issus de matériel de multiplication herbacée.
B. Racines
Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties.
C. Soudure
Chaque plant présente une soudure suffisante, régulière et solide.
D. Talon
Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm.
(art. 21)
Les quantités pouvant être mises en circulation figurent ci-dessous. Chaque lot est muni d’une étiquette officielle.
| Matériel | Nombre d’unités par lot | Quantité maximale |
|---|---|---|
| Greffés-soudés | 25, 50, 100 ou leurs multiples | 500 |
| Racinés | 50, 100 ou leurs multiples | 500 |
| Boutures-greffons: | ||
| – avec au moins cinq yeux utilisables | 100 ou 200 | 200 |
| – avec un seul œil utilisable | 500 ou des multiples de 500 | 5000 |
| Boutures greffables de porte-greffes | 100 ou des multiples de 100 | 1000 |
| Boutures-pépinières | 100 ou des multiples de 100 | 500 |
S’il y a lieu, la taille (nombre de pièces) des lots, quels que soient le type et la catégorie de matériel de multiplication visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2.
Le nombre d’unités et la quantité maximale ne s’appliquent pas.
(art. 21)19
A. L’étiquette doit comporter les indications suivantes:
B. L’étiquette doit remplir les exigences suivantes:
l’indication prescrite pour l’étiquette selon le ch. 10 figurant à la partie A est la suivante: «nombre exact d’unités par lot»;
b. une seule unité:
les indications suivantes mentionnées à la partie A ne sont pas requises:
– type de matériel de multiplication;
– catégorie;
– numéro du lot;
– quantité;
– longueur – ne s’applique qu’aux aux boutures greffables de porte-greffes;
– année de récolte.
D. Dérogation applicable aux plants de vigne en pots, en caisses ou en cartons
Pour les plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons, lorsque les emballages dudit matériel ne peuvent remplir les exigences en matière de fermeture et d’étiquetage en raison de leur composition:
E. Document d’accompagnement
Le document d’accompagnement selon la partie D, let. c doit:
1. inscription «norme CE»;
2. pays de production;
3. service de certification ou de contrôle et pays (code);
4. numéro d’ordre;
5. expéditeur (adresse, numéro d’enregistrement);
6. destinataire (adresse);
7. espèce;
8. type(s) de matériel;
9. catégorie(s);
10. variété(s) et, le cas échéant, clone(s); pour les greffés-soudés, cette indication s’applique au porte-greffes et au greffon;
11. nombre d’unités par envoi;
12. nombre total de lots;
13. date de la livraison.
F. Indications complémentaires concernant le passeport phytosanitaire
Sur l’étiquette destinée au marquage du matériel certifié et du matériel standard peuvent figurer les indications requises concernant le passeport phytosanitaire.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 916.151 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 232.16 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne, JO de l’Union européenne, L 71 du 10.3.2004, p. 22. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
RS 232.16 ↩
RS 910.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3441). ↩
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