916.171•Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024
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}(Ordonnance sur les engrais, OEng)
du 1ernovembre 2023 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 148a , al. 3, 158, al. 2, 159a , 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu l’art. 29, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu l’art. 10 de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE)4,
vu les art. 9, al. 2, let. c, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux (LEaux)5,
vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)6,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)7,
arrête:
| UE | Suisse |
|---|---|
| a. Expressions en français: | |
| fertilisant | engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a |
| éléments nutritifs | éléments fertilisants |
| mise à disposition sur le marché | mise en circulation au sens de l’art. 2, al. 1, let. f |
| b. Expressions en allemand: | |
| Düngeprodukt, Düngemittel | Dünger |
| Bereitstellung auf dem Markt | Inverkehrbringen nach Art. 2, Abs. 1, Bst. f. |
| Gärrückstände | Gärgut |
| organisches Material | organische Substanz |
| c. Expressions en italien: | |
| prodotto fertilizzante | concime ai sensi dell’art. 2, cpv. 1, lett. a |
| nutriente | sostanza nutritiva |
| messa a disposizione sul mercato | messa in commercio ai sensi dell’art. 2, cpv. 2, lett. f |
| materia secca | sostanza secca |
Le distributeur qui met en circulation un engrais déjà enregistré ou autorisé, sans le modifier, ne doit pas enregistrer à nouveau l’engrais dans le registre des produits ni être titulaire de l’autorisation.
Un engrais ne peut être homologué que si les conditions suivantes sont réunies:
L’OFAG peut révoquer l’homologation d’un engrais visée à l’art. 6 si un effet dangereux potentiel de cet engrais est à craindre et interdire immédiatement son utilisation.
Si les conditions de l’art. 148a LAgr sont remplies, l’OFAG peut:
Sont exemptés de l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 14:
1. qui proviennent d’installations de compostage et de méthanisation disposant d’un règlement d’exploitation, soumis à l’autorité cantonale compétente pour avis, et
2. qui ne sont pas constitués de matières premières soumises à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2;
d.20 les supports de cultures sauf:
1. si les quantités livrées dépassent 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par année civile,
2. s’ils sont remis en sacs, ou
3. s’ils sont constitués de matières premières soumise à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2.
Lorsqu’un demandeur veut mettre en circulation un engrais déjà autorisé sous son propre nom ou celui de son entreprise, sans être lui-même titulaire de l’autorisation existante, l’OFAG peut renoncer aux données minimales visées à l’art. 25 et se fonder sur celles du premier titulaire si le demandeur démontre:
Les émoluments perçus pour les actes administratifs relevant de la présente ordonnance et le mode de calcul sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture45.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 5.
Les engrais mis en circulation avant le 1erjanvier 2026 et contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent satisfaire aux dispositions de l’art. 34b de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux48dans un délai de 1erjanvier 2028.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2024.
(art. 14, al. 1, 20, al. 1, let. a, et 30, al. 3)
Les PFC 1 à 7 correspondent à celles définies dans l’annexe I du règlement (UE) 2019/100949. Les PFC à partir du ch. 100 sont propres à la législation suisse sur les engrais.
II. Engrais organique liquide
B. Engrais organo-minéral
I. Engrais organo-minéral solide
II. Engrais organo-minéral liquide
C. Engrais inorganique
I. Engrais inorganique à macroéléments a) Engrais inorganique solide à macroéléments i. Engrais inorganique solide simple à macroélément A) Engrais inorganique solide simple à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote
ii. Engrais inorganique solide composé à macroélément A) Engrais inorganique solide composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote
b) Engrais inorganique liquide à macroéléments i. Engrais inorganique liquide simple à macroélément
ii. Engrais inorganique liquide composé à macroéléments
II. Engrais inorganique à oligo-éléments a) Engrais inorganique simple à oligo-élément
b) Engrais inorganique composé à oligo-éléments
II. Digestats liquides
1Le présent chiffre définit les exigences relatives aux PFC auxquelles appartiennent les engrais au titre de la fonction qui leur est attribuée.
2Les exigences relatives à une PFC qui sont énoncées à la présente annexe s’appliquent aux engrais qui relèvent de toutes les sous-catégories.
3L’allégation selon laquelle un engrais est conforme à la fonction énoncée dans la présente annexe pour la PFC pertinente est corroborée par le mode d’action du produit, par la teneur relative de ses différents éléments fertilisants et les propriétés, ou par tout autre paramètre pertinent.
4Lorsqu’un engrais contient une substance pour laquelle ont été fixées des valeurs limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, l’utilisation de l’engrais selon les recommandations d’utilisation ne doit pas entraîner de dépassement de ces valeurs limites.
5On entend par éléments fertilisants ou propriétés, les substances suivantes:
| Substances | Symboles |
|---|---|
| Azote | N |
| Phosphore | P |
| Anhydride phosphorique ou phosphate | P |
| Potassium | K |
| Potasse | K |
| Magnésium | Mg |
| Oxyde de magnésium | MgO |
| Carbonate de magnésium | MgCO |
| Calcium | Ca |
| Oxyde de calcium | CaO |
| Carbonate de calcium | CaCO |
| Sodium | Na |
| Oxyde de sodium | Na |
| Soufre | S |
| Anhydride sulfurique | SO |
| Chlore | Cl |
| Bore | B |
| Cobalt | Co |
| Cuivre | Cu |
| Fer | Fe |
| Manganèse | Mn |
| Molybdène | Mo |
| Zinc | Zn |
| Silicium | Si |
| Carbone organique | C |
| Matière organique | MO |
| Matière sèche | MS |
6Les exigences de la présente annexe sont exprimées sous formes d’oxydes pour certains éléments fertilisants. Les facteurs de conversion suivants peuvent être appliqués avec les formes élémentaires:
phosphore (P) = anhydride phosphorique ou phosphate (P2O5) × 0,436;
potassium (K) = oxyde de potassium ou potasse (K2O) × 0,83;
calcium (Ca) = oxyde de calcium (CaO) × 0,715;
calcium (Ca) = carbonate de calcium (CaCO3) × 0,4;
magnésium (Mg) = oxyde de magnésium (MgO) × 0,603;
magnésium (Mg) = carbonate de magnésium (MgCO3) × 0,288;
magnésium (Mg) = sulfate de magnésium (MgSO4) × 0,202;
sodium (Na) = oxyde de sodium (Na2O) ×0,742;
soufre (S) = anhydride sulfurique (SO3) × 0,4.
Un engrais a pour fonction d’apporter des éléments fertilisants aux végétaux ou aux champignons.
1Un engrais organique contient du carbone organique (Corg) et des éléments fertilisants d’origine exclusivement biologique.2Les teneurs en agents pathogènes des engrais organiques ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Microorganismes à tester | Plans d’échantillonnage | Valeur limite | ||
|---|---|---|---|---|
| n | c | m | M | |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
| Escherichia coli ouEnterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 dans 1 g ou 1 ml |
| n = Le nombre d’échantillonc = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en unité formant colonies (UFC), est compris entre 0 et Mm = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisanteM = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC3Les exigences prévues à la présente annexe sont exprimées par référence au carbone organique (C |
1Un engrais organique solide se présente sous la forme solide.
2Un engrais organique solide contient au moins l’un des éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou potasse (K2O).
Lorsqu’un engrais organique solide ne contient qu’un seul élément fertilisant, la teneur en pourcentage de masse de cet élément fertilisant doit être d’au moins:
Lorsqu’un engrais organique solide contient plusieurs éléments fertilisants majeurs déclarés, la teneur en pourcentage de masse de ces éléments fertilisants doit être d’au moins:
La somme de ces teneurs en éléments fertilisants doit être d’au moins 4 %.
3La teneur en pourcentage de masse en carbone organique (Corg) d’un engrais organique solide doit être d’au moins 15%.
1Un engrais organique liquide se présente sous la forme liquide.
2Un engrais organique liquide contient au moins l’un des éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou potasse (K2O).
Lorsqu’un engrais organique liquide ne contient qu’un seul élément fertilisant, la teneur en pourcentage de masse de cet élément fertilisant doit être d’au moins:
Lorsqu’un engrais organique liquide contient plusieurs éléments fertilisants majeurs déclarés, la teneur en pourcentage de masse de ces éléments fertilisants doit être d’au moins:
La somme de ces teneurs en éléments fertilisants doit être d’au moins 3 %.
3La teneur en pourcentage de masse en carbone organique (Corg) d’un engrais organique liquide doit être d’au moins 5 %.
1Un engrais organo-minéral est composé d’un ou plusieurs engrais inorganiques, tels qu’ils figurent dans la PFC 1(C) et d’une ou plusieurs matières contenant du carbone organique (Corg), ainsi que des éléments fertilisants d’origine exclusivement biologique.2Lorsqu’un ou plusieurs des engrais inorganiques qui composent l’engrais organo-minéral sont des engrais inorganiques solides simples ou composés à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tels qu’ils figurent dans les PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) ou PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A), un engrais organo-minéral ne doit pas avoir une teneur en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3) égale ou supérieure à 16 %.3Les teneurs en agents pathogènes des engrais organo-minéraux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Microorganismes à tester | Plans d’échantillonnage | Valeur limite | ||
|---|---|---|---|---|
| n | c | m | M | |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
| Escherichia coli ouEnterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 dans 1 g ou 1 ml |
| n = Le nombre d’échantillonc = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et Mm = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisanteM = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC |
1Un engrais organo-minéral solide se présente sous la forme solide.
2Un engrais organo-minéral solide contient au moins l’un des éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou potasse (K2O).
Lorsqu’un engrais organo-minéral solide ne contient qu’un seul élément fertilisant, la teneur en pourcentage de masse de cet élément fertilisant doit être d’au moins:
Lorsqu’un engrais organo-minéral solide contient plusieurs éléments fertilisants majeurs déclarés, la teneur en pourcentage de masse de ces éléments fertilisants doit être d’au moins:
La somme de ces teneurs en éléments fertilisants doit être d’au moins 8 %.
3La teneur en pourcentage de masse en carbone organique (Corg) d’un engrais organo-minéral solide doit être d’au moins 7,5 %.
4Chaque unité physique d’un engrais organo-minéral solide contient la teneur déclarée de carbone organique (Corg) et de tous les élémentsfertilisants. Une unité physique fait référence à l’un des éléments composant un produit, tels que des granulés ou des bouchons.
1Un engrais organo-minéral liquide se présente sous la forme liquide.
2Un engrais organo-minéral liquide contient au moins l’un des éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou potasse (K2O).
Lorsqu’un engrais organo-minéral liquide ne contient qu’un seul élément fertilisant, la teneur en pourcentage de masse de cet élément fertilisant doit être d’au moins:
Lorsqu’un engrais organo-minéral liquide contient plusieurs éléments fertilisants majeurs déclarés, la teneur en pourcentage de masse de ces éléments fertilisants doit être d’au moins:
La somme de ces teneurs en éléments fertilisants doit être d’au moins 6 %.
3La teneur en pourcentage de masse en carbone organique (Corg) d’un engrais organo-minéral liquide doit être d’au moins 3 %.
1Un engrais inorganique est un engrais contenant ou libérant des élémentsfertilisantssous forme de minéraux, autre qu’un engrais organique ou un engrais organo-minéral.2Un engrais inorganique contenant plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg) autre que le carbone organique (Corg) provenant:
– d’agents chélatants ou d’agents complexants visés au point 3 de la CMC 1, de la partie II, de l’annexe II, du règlement (UE) 2019/1009,
– d’inhibiteurs de nitrification, d’inhibiteurs de dénitrification ou d’inhibiteurs d’uréase visés au point 4 de la CMC 1, de la partie II, de l’annexe II, du règlement (UE) 2019/1009,
– d’agents d’enrobage visés au point 1 a) de la CMC 9, de la partie II, de l’annexe II, du règlement (UE) 2019/1009,
– d’urée (CH4N2O), ou
– de cyanamide calcique (CaCN2)répond à l’exigence selon laquelle la teneur en agents pathogènes d’un engrais inorganique ne doit pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau suivant:
| Microorganismes à tester | Plans d’échantillonnage | Valeur limite | ||
|---|---|---|---|---|
| n | c | m | M | |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
| Escherichia coli ouEnterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 dans 1 g ou 1 ml |
| n = Le nombre d’échantillonc = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et Mm = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisanteM = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC |
Un engrais inorganique à macroéléments est destiné à apporter aux végétaux ou champignons un ou plusieurs des macroéléments suivants:
Un engrais inorganique solide à macroéléments se présente sous forme solide.
1Un engrais inorganique solide simple à macroélément a une teneur déclarée:
2Lorsqu’unengrais inorganique solide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], la teneur de ce macroélément en pourcentage de masse doit être d’au moins:
Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 %.
3Lorsqu’unengrais inorganique solide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément majeur déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et qu’ilcontientun ou plusieurs macroéléments secondaires déclarés [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]:
a. la teneur de ce macroélément majeur en pourcentage de masse doit être d’au moins:
1. 3 % d’azote total (N),
2. 3 % d’anhydride phosphorique total (P2O5), ou
3. 3 % de potasse totale (K2O);
b. la teneur de ce ou ces macroéléments secondaires en pourcentage de masse doit être d’au moins:
1. 1,5 % d’oxyde de magnésium total (MgO),
2. 1,5 % d’oxyde de calcium total (CaO),
3. 1,5 % d’anhydride sulfurique total (SO3), ou
4. 1 % d’oxyde de sodium total (Na2O).
Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 %.
La somme de toutes les teneurs en macroéléments primaires et secondaires déclarés doit être d’au moins 18 %.
1Un engrais inorganique solide composé à macroélément a une teneur déclarée:
2Unengrais inorganique solide composé à macroélément contient plus d’un des élémentsfertilisantsdéclarés suivants, dont les teneurs doivent être d’au moins:
Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 %.
La somme de toutes les teneurs en macroéléments déclarés doit être d’au moins 18 %.
1Un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote est un engrais à base de nitrate d’ammonium (NH4NO3) qui contient au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3).
2Toute matière autre que le nitrate d’ammonium (NH4NO3) est inerte vis-à-vis du nitrate d’ammonium (NH4NO3).
3Un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote n’est mis à la disposition de l’utilisateur final que sous emballage. L’emballage est clos de telle façon ou par un dispositif tel que le fait de l’ouvrir endommage irrémédiablement le système de fermeture, le scellé ou l’emballage proprement dit. L’emploi de sacs à valve est admis.
4La rétention d’huile d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, après deux cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, partie II, module A1, point 4.1, du règlement (UE) 2019/1009, ne doit pas dépasser 4 % en masse.
5La résistance à la détonation d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote est telle que:
l’écrasement d’un ou de plusieurs cylindres de plomb servant de support est inférieur à 5 %.
6Le % en masse de matière combustible, mesurée sous forme de carbone (C), ne doit pas dépasser: a. 0,2 % pour un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote ayant une teneur en azote (N) égale ou supérieure à 31,5 % en masse, et b 0,4 % pour un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote ayant une teneur en azote (N) égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 31,5 % en masse.
7Une solution de 10 g d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote dans 100 ml d’eau doit présenter un pH égal ou supérieur à 4,5.
8La fraction non retenue par un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture ne doit pas dépasser 5 % en masse, et 3 % en masse dans le cas d’un tamis à mailles de 0,5 mm d’ouverture.
Un engrais inorganique liquide à macroéléments se présente sous forme liquide.
1Un engrais inorganique liquide simple à macroéléments a une teneur déclarée:
2Lorsqu’unengrais inorganique liquide simple à macroéléments ne contient qu’un seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], la teneur de ce macroélément en pourcentage de masse doit être d’au moins:
Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 %.
3Lorsqu’unengrais inorganique liquide simple à macroéléments ne contient qu’un seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)] et qu’il contient un ou plusieurs macroéléments secondaires déclarés [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]:
a. la teneur de ce macroélément majeur en pourcentage de masse doit être d’au moins:
1. 1,5 % d’azote total (N),
2. 1,5 % d’anhydride phosphorique total (P2O5), ou
3. 1,5 % de potasse totale (K2O);
b. la teneur de ce ou ces macroéléments secondaires en pourcentage de masse doit être d’au moins:
1. 0,75 % d’oxyde de magnésium total (MgO),
2. 0,75 % d’oxyde de calcium total (CaO),
3. 0,75 % d’anhydride sulfurique total (SO3), ou
4. 0,5 % d’oxyde de sodium total (Na2O).
Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 20 %.
La somme de toutes les teneurs en macroéléments primaires et secondaires déclarés doit être d’au moins 7 %.
1Un engrais inorganique liquide composé à macroélément a une teneur déclarée:
2Unengrais inorganique liquide composé à macroélément contient plus d’un des élémentsfertilisantsdéclarés suivants, dont les teneurs doivent être d’au moins:
Toutefois, la teneur en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 20 %.
La somme de toutes les teneurs en macroéléments déclarés doit être d’au moins 7 %.
1Un engrais inorganique à oligo-éléments est un engrais inorganique autre qu’un engrais inorganique à macroéléments qui est destiné à apporter aux plantes ou aux champignons un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) ou zinc (Zn).
2Les engrais inorganiques à oligo-éléments ne sont mis à disposition de l’utilisateur final que sous emballage.
1Un engrais inorganique simple à oligo-éléments a une teneur déclarée en un seul oligo-élément.
2Un engrais inorganique simple à oligo-éléments appartient à l’une des typologies, et respecte la description et les exigences correspondantes en matière de teneur minimale en oligo-élément, figurant dans le tableau suivant:
| Typologie | Description | Teneur minimale en oligo-éléments |
|---|---|---|
| Engrais à oligo- élément sous forme de sel | Engrais solide, obtenu par voie chimique, contenant un sel minéral ionique en tant qu’ingrédient essentiel | L’oligo-élément représente 10 % en masse |
| Engrais à oligo- élément sous forme d’oxyde ou d’hydroxyde | Engrais solide, obtenu par voie chimique, contenant un oxyde ou un hydroxyde en tant qu’ingrédient essentiel | L’oligo-élément représente 10 % en masse |
| Engrais à base d’oligo-élément | Engrais associant un engrais à oligo-élément sous forme de sel à un ou plusieurs autres engrais à oligo-élément sous forme de sel et/ou à un seul oligo-élément chélaté | L’oligo-élément représente 5 % en masse |
| Engrais à oligo- élément en solution | Solution aqueuse de différentes formes d’un engrais inorganique simple à oligo-élément | L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 2 % en masse |
| Engrais à oligo- élément en suspension | Suspension de différentes formes d’un engrais inorganique simple à oligo-élément | L’oligo-élément représente 2 % en masse |
| Engrais à oligo- élément chélaté | Produit soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents chélatants répondant aux exigences de l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009 | – L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 5 % en masse, et – au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés par un agent chélatant répondant aux exigences de l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009 |
| Chélates d’oligo- éléments UVCB* | Produit soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents chélatants répondant aux exigences de l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009 | – Le fer soluble dans l’eau représente 5 % en masse de chélates d’oligo-élément UVCB, et – au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés et au moins 50 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés par des agents chélatants spécifiques répondant aux exigences de l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009 |
| Engrais à oligo- élément complexé | Produit soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents complexants répondant aux exigences de l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009 | – L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 5 % en masse, et – au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont complexés par un agent complexant répondant aux exigences de l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009 |
| * UVCB: substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matériels biologiques. |
1Un engrais inorganique composé à oligo-éléments a une teneur déclarée en plusieurs oligo-éléments.
2La somme de toutes les teneurs en oligo-éléments déclarés en pourcentage de masse doit être d’au moins:
1Un amendement minéral basique a pour fonction de corriger l’acidité du sol. Il contient des oxydes, des hydroxydes, des carbonates ou des silicates de calcium (Ca) ou magnésium (Mg).
2Les paramètres suivants, déterminé sur la base de la masse, sont respectés:
Un amendement du sol a pour fonction de maintenir, d’améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique du sol auquel il est apporté.
1Un amendement organique du sol se compose de matières dont 95% sont d’origine exclusivement biologique.
2Un amendement organique du sol contient au moins 20 % de matière sèche.
3Lateneur en carbone organique (Corg) d’un amendement organique du sol doit être d’au moins 7,5 % en masse.
4Les teneurs en agents pathogènes des amendements organiques du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Microorganismes à tester | Plans d’échantillonnage | Valeur limite | ||
|---|---|---|---|---|
| n | c | m | M | |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
| Escherichia coli ouEnterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 dans 1 g ou 1 ml |
n = Le nombre d’échantillon
c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M
m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante
M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC
1Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol.
2Les teneurs en agents pathogènes des amendements inorganiques du sol qui contiennent plus de 1% de carbone organique (Corg)ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Microorganismes à tester | Plans d’échantillonnage | Valeur limite | ||
|---|---|---|---|---|
| n | c | m | M | |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
| Escherichia coli ouEnterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 dans 1 g ou 1 ml |
n = Le nombre d’échantillon
c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M
m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante
M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC
1Un support de culture est un engrais autre que le sol en place qui a pour fonction d’y faire pousser des végétaux ou des champignons.
2Les teneurs en agents pathogènes des supports de cultures ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Microorganismes à tester | Plans d’échantillonnage | Valeur limite | ||
|---|---|---|---|---|
| n | c | m | M | |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
n = Le nombre d’échantillon
c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M
m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante
M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC
Un inhibiteur est un engrais ayant pour fonction d’améliorer les caractéristiques de libération des éléments fertilisants d’un produit apportant des éléments fertilisants aux végétaux en retardant ou bloquant l’activité de groupes spécifiques de microorganismes ou d’enzymes.
1Uninhibiteur de nitrification inhibe l’oxydation biologique de l’ammonium en nitrite, ralentissant ainsi la formation de nitrate.
2Le taux d’oxydation de l’azote ammoniacal est mesuré par:
Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de nitrification n’a pas été ajouté, un échantillon de sol contenant l’inhibiteur de nitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’oxydation de l’ammonium sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
1Uninhibiteur de dénitrification inhibe la formation d’oxyde nitreux en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate en diazote sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5.A.
2Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de dénitrification n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur de dénitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux de libération de l’oxyde nitreux sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
1Un inhibiteur d’uréase inhibe l’hydrolyse de l’urée par l’enzyme uréase, en vue principalement de réduire la volatilisation de l’ammoniac.
2Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur d’uréase n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur d’uréase fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’hydrolyse de l’urée sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
1Un biostimulant des végétaux est un engrais qui a pour fonction de stimuler les processus de nutrition des végétaux indépendamment des élémentsfertilisantsqu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques des végétaux ou de leur rhizosphère suivantes:
1Un biostimulant microbien des végétaux se compose d’un ou plusieurs microorganismes.
2Un biostimulant microbien des végétaux sous forme liquide doit présenter un pH optimal pour les microorganismes contenus et pour les végétaux.
3Les teneurs en agents pathogènes des biostimulants microbiens des végétaux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Microorganismes à tester | Plans d’échantillonnage | Valeur limite | |
|---|---|---|---|
| n | c | ||
| Salmonella spp. | 5 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
| Escherichia coli | 5 | 0 | Absence dans 1 g ou 1 ml |
| Listeria monocytogènes | 5 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
| Vibrio spp*.* | 5 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
| Shigella spp*.* | 5 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
| Staphylococus aureus | 5 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
| Enterococcaceae | 5 | 2 | 10 UFC/g |
| Dénombrement sur plaque des germes anaérobies, sauf si le biostimulant microbien des végétaux est une bactérie aérobie | 5 | 2 | 105UFC/g ou ml |
| Dénombrement des levures etmoisissures, sauf si lebiostimulant microbien des végétaux est un champignon | 5 | 2 | 1000 UFC/g ou ml |
n = Le nombre d’échantillon
c = le nombre d’échantillons présentant des valeurs supérieures à la limite définie
1Un biostimulant non microbien des végétaux est un biostimulant des végétaux autre qu’un biostimulant microbien.
2Les teneurs en agents pathogènes des biostimulants non microbiens des végétaux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Microorganismes à tester | Plans d’échantillonnage | Valeur limite | ||
|---|---|---|---|---|
| n | c | m | M | |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml |
| Escherichia coli ouEnterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 dans 1 g ou 1 ml |
n = Le nombre d’échantillon
c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M
m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante
M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC
1Une combinaison d’engrais est composé d’au moins deux engrais des PFC 1 à 6 et 100 à 103 qui respectent chacun les exigences de la présente ordonnance.
2La combinaison ne modifie pas la nature de chacun des engrais qui le composent et n’a pas d’effets néfastes sur la santé humaine, animale ou végétale, sur la sécurité ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation.
1Un engrais de ferme correspond à du lisier, fumier, produits issus de la séparation du purin, coulage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d’élevages d’animaux de rente dans des entreprises agricoles ou commerciales, ou de la production végétale de sa propre exploitation agricole ou d’autres exploitations, avec au maximum 20 % de matériel d’origine non agricole, sous une forme traitée ou non traitée.
2Les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés suivantes doivent être déterminées:
3Les livraisons des engrais de ferme sont régies par l’art. 29. Sauf s’ils sont remis en sac, ils ne doivent pas être enregistré dans le registre des produits, mais conformément à l’OSIAgr50.
1Un engrais de recyclage est un sous-produit d’un procédé industriel ou résulte d’un processus qui vise à transformer un ou des déchets en produit, dans le but de valoriser les éléments fertilisants présents2Les livraisons des engrais de recyclage sont régies par l’art. 29. Ils doivent être enregistrés conformément à l’OSIAgr.
1Un compost est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes décomposées de manière appropriée en conditions aérobies. Dans un compost ayant subi la phase de décomposition biologique, aucun des intrants n’est reconnaissable à l’œil nu ou perceptible à l’odeur, à l’exception du bois et des coquilles de noix.
2Les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés suivantes doivent être déterminées:
3Les prescriptions définies pour les composts, à l’annexe 2, ch. 2, CMC 3, doivent être respectées.
4Sur demande, l’autorisation cantonale d’exploitation doit être transmise à l’OFAG.
1Un digestat est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes fermentées de manière appropriées en conditions anaérobies.2Les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés suivantes doivent être déterminées:
Un digestat solide est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes décomposées de manière appropriée en conditions anaérobie avec une teneur en matière sèche supérieure à 20 %.
Un digestat liquide est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes décomposées de manière appropriée en conditions anaérobie avec une teneur en matière sèche qui n’est pas supérieure à 20 %.
Un additif aux engrais améliore les propriétés ou l’efficacité des engrais ou en facilite leur utilisation lorsqu’il est ajouté à ces derniers.
1Produit ne correspondant à aucune définition de la présente annexe et destiné à agir biologiquement ou chimiquement sur les plantes pour obtenir un avantage sur la production végétale, la technique de production ou d’application. Il ne s’agit pas d’un fortifiant pour les plantes qui vise à améliorer les mécanismes de défense.
2L’efficacité des produits appartenant à cette PFC ne doit pas obligatoirement être documentée. Dans ce cas de figure, l’OFAG exige une mention sur l’étiquette ou dans les documents d’accompagnement indiquant que l’efficacité n’a pas été vérifiée.
(art. 14, al. 2, et 20, al. 1, let. b et c)
1Les CMC 1 à 15 correspondent à celles définies dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/100951. La CMC 100 est propre à la législation suisse sur les engrais.2Les matières constitutives, et les intrants utilisés pour les produire, ne contiennent aucune des substances pour lesquelles des valeurs maximales sont indiquées à l’annexe 2.6 ORRChim52en quantité susceptible de compromettre la conformité de l’engrais avec les exigences concernant la qualité.
CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges
CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux
CMC 3: Compost
CMC 4: Digestat issu de cultures végétales
CMC 5: Digestat autre qu’issu de cultures végétales
CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire
CMC 7: Microorganismes
CMC 8: Polymères nutritifs
CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs
CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux
CMC 11: Sous-produit au sens de la directive 2008/98/CE53
CMC 12: Sels de phosphate précipités et leurs dérivés
CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés
CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification
CMC 15: Matières de grande pureté valorisées
CMC 100: Engrais de ferme
1Les substances et mélanges à base de matières vierges contenus dans un engrais doivent respecter les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009.
2La substance ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 1, point 2, du règlement (UE) n° 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim54.
1Un engrais soumis à enregistrement peut contenir des végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui respectent les traitements définis à l’annexe II, partie II, CMC 2, du règlement (UE) 2019/1009.
2Les végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui ne respectent pas les traitements définis à l’annexe II, partie II, CMC 2 ou CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009, ne correspondent à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
Un engrais peut contenir du compost qui respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 3, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous:
Un engrais peut contenir un digestat issu de cultures végétale si ce dernier respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 4, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous:
Un engrais peut contenir un digestat autre qu’issu de culture végétale si ce dernier respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 5, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous:
1Un engrais soumis à enregistrement peut être constitué d’une ou plusieurs des substances définies à l’annexe II, partie II, CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009.
2Le sous-produit ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, point 2, CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim.
3Un sous-produit de l’industrie alimentaire ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
Un engrais auquel des microorganismes sont ajoutés intentionnellement est soumis à autorisation.
1Un engrais soumis à enregistrement constitué en tout ou en partie de polymères nutritifs doit respecter les exigences définies à l’annexe II, partie II, CMC 8, du règlement (UE) 2019/1009.
2Un polymère nutritif ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 8, du règlement (UE) 2019/1009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
1Un engrais soumis à enregistrement constitué en tout ou en partie de polymères autres que des polymères nutritifs doit respecter les exigences définies à l’annexe II, partie II, CMC 9, du règlement UE 2019/1009.
2Un polymère autres que des polymères nutritifs ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 9, du règlement (UE) 2019/1009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
1Un engrais constitué en tout ou en partie de produits dérivés provenant de sous-produits animaux ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens de l’OSPA ou du règlement (CE) no1069/200956est soumis à enregistrement.
2Un produit dérivé provenant de sous-produits animaux n’ayant pas atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens de l’OSPA ou du règlement (CE) no1069/2009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation. Les prescriptions de l’OSPA s’appliquent.
Un engrais constitué en tout ou en partie de sous-produits au sens de l’art. 5 de la directive 2008/98/CE doit respecter les exigences définies à l’annexe II, partie II, CMC 11, du règlement (UE) 2019/1009 et est soumis à autorisation.
1Un engrais peut contenir des sels de phosphate précipités et leurs dérivés, lorsque ceux-ci satisfont aux conditions suivantes:
2Les sels de phosphate précipités ou leurs dérivés ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 12, point 13, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim*.*
3Un engrais constitué en tout ou en partie de la CMC 12 est soumis au régime de l’autorisation.
1Un engrais peut contenir des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés, lorsque celles-ci satisfont aux conditions suivantes:
2Les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 13, point 8, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim*.*
3Un engrais constitué en tout ou en partie de la CMC 13 est soumis au régime de l’autorisation.
1Un engrais peut contenir des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification et leurs dérivés, lorsque ceux-ci satisfont aux conditions suivantes:
2Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe II, partie II, ch. 7, CMC 14, du règlement (UE) 2019/1009 doivent être annoncées conformément à l’art. 24 OChim.
3Un engrais constitué en tout ou en partie de la CMC 14 est soumis au régime de l’autorisation.
4L’OFAG prescrit des analyses régulières pour les engrais constitués en tout ou en partie de matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification concernant les exigences de qualité visées à l’annexe 2.6 ORRChim. Les exploitants mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.
Un engrais constitué en tout ou en partie de matière de grande pureté valorisées est soumis à autorisation.
Un engrais peut contenir un engrais de ferme si les prescriptions de qualité définies à l’annexe 2.6 ORRChim sont respectées.
(art. 31, al. 1)
1Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer au moins les indications ci-après:
2Les indications doivent satisfaire aux conditions suivantes:
3Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des oligo-éléments fertilisants» ne sont pas admises.
4Si les informations sur la teneur en éléments fertilisants prescrites par la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes, la teneur en éléments fertilisants peut être exprimée sous forme élémentaire plutôt que sous forme d’oxydes ou en plus de celle-ci, en appliquant les facteurs de conversion prévus à l’annexe 1, ch. 2, al. 6.
5La mention «pauvre en chlore» ou une expression similaire ne peut être utilisée que si la teneur en chlore (Cl-) est inférieure à 30 g/kg de matière sèche.
6Si les informations prescrites selon la présente annexe se réfèrent au carbone organique (Corg), les informations peuvent se rapporter à la matière organique au lieu du carbone organique (Corg) ou en plus de celui-ci, en appliquant le facteur de conversion suivant: carbone organique Corg= matière organique × 0,56.
6bisSi des microorganismes ont été ajoutés intentionnellement, ils sont indiqués avec leur genre, espèce et souche. Leur concentration est exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de masse, ou de toute autre manière adéquate pour le microorganisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g). L’étiquette doit comprendre la mention suivante: «Les microorganismes peuvent produire une réaction allergique».
7Si l’engrais est un support de culture tel que défini à l’annexe I, partie II, PFC 4, ch. 2bis, du règlement (UE) 2019/100958ou s’il contient un polymère utilisé pour incorporer des matières dans le produit, tel que défini à l’annexe II, partie II, CMC 9, ch. 1, let. c, du règlement (UE) 2019/1009, il convient d’informer l’utilisateur qu’il doit éviter que le produit entre en contact avec le sol au moment de l’utilisation et veiller, en coopération avec le fabricant, à ce que le produit soit éliminé de manière appropriée lorsque son utilisation est terminée.
8Si un engrais contient des coques de cacao, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette: «Toxique pour les chiens et les chats».
9Si un engrais contient des sous-produits animaux ou produits dérivés, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette: «Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours».
10Si un engrais contient des produits dérivés de sous-produits animaux (CMC 10) et qu’il s’agit de fertilisants UE, la déclaration de la CMC peut également être faite conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009.
11Lorsqu’un engrais contient des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ou consiste en de telles matières et dérivés visés à l’annexe 2, ch. 2, CMC 13, ou bien contient des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification ou consiste en de telles matières visées à l’annexe 2, ch. 2, CMC 14, et a une teneur en manganèse (Mn) supérieure à 3,5 % en masse, la teneur en manganèse est déclarée.
12Si un engrais contient des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les proportions correspondantes doivent être déclarées.
13En cas de cession d’engrais contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les instructions concernant l’usage prévu doivent respecter la quantité autorisée visée dans l’ORRChim.
1La teneur en éléments fertilisants ne peut être déclarée que si ceux-ci sont présents dans l’engrais dans la quantité minimale spécifiée pour la PFC concernée de l’annexe 1.2Si l’azote (N) ou le phosphore (P) ne sont pas des éléments fertilisants déclarés, la teneur en azote (N) ou en anhydride phosphorique (P2O5) est néanmoins indiquée si elle est supérieure à 0,5 % en masse. Cette indication est distincte de la déclaration des éléments fertilisants.3Les règles suivantes s’appliquent aux engrais contenant des inhibiteurs, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 2, ch. 2, CMC 1:
1. d’agents chélatants ou d’agents complexants visés à l’annexe II, partie II, CMC 1, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1009,
2. d’inhibiteurs de nitrification, d’inhibiteurs de dénitrification ou d’inhibiteurs d’uréase visés à l’annexe II, partie II, CMC 1, ch. 4, du règlement (UE) 2019/1009,
3. d’agents d’enrobage visés à l’annexe II, partie II, CMC 9, ch. 1, let. a, du règlement (UE) 2019/1009,
4. d’urée (CH4N2O),
5. de cyanamide calcique (CaCN2);
b. lorsque le phosphore (P) est un élément nutritif déclaré, la teneur en phosphore déclaré ne se compose que de phosphore sous forme de phosphate, et l’engrais minéral satisfait au moins à l’un des critères de solubilité suivants:
1. solubilité dans l’eau: niveau minimal de 40 % du phosphore (P) total,
2. solubilité dans le citrate d’ammonium neutre: niveau minimal de 75 % du phosphore (P) total,
3. solubilité dans l’acide formique (uniquement pour les phosphates naturels tendres): niveau minimal de 55 % du phosphore (P) total;
c. lorsque l’azote (N) est un élément nutritif déclaré, la teneur en azote déclarée n’est constituée que de la somme de l’azote nitrique, de l’azote ammoniacal et de l’azote uréique, ainsi que de l’azote issu d’urée-méthylène, d’isobutylidène diurée et de crotonylidène diurée.
Les informations suivantes doivent être fournies:
1. azote (N):
– azote (N) total
– quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée
– azote sous forme d’azote ammoniacal,
2. anhydride phosphorique (P2O5) total,
3. oxyde de potassium (K2O) total,
4. oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:
– uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments fertilisants sont totalement solubles dans l’eau
– en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments fertilisants est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments
– en teneur totale dans les autres cas,
5. carbone organique (Corg),
6. matière sèche;
e. le rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N);
f. la date de production;
g. la forme de l’unité physique du produit, telle que poudre ou bouchons, le cas échéant.
1Les informations suivantes doivent être fournies:
1. azote (N):
– azote (N) total
– quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée
– azote sous forme d’azote nitrique
– azote sous forme d’azote ammoniacal
– azote sous forme d’azote uréique,
2. anhydride phosphorique (P2O5):
– anhydride phosphorique (P2O5) total
– anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau
– anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre
– en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique,
3. oxyde de potassium (K2O):
– oxyde de potassium (K2O) total
– oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau,
4. oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:
– uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments fertilisants sont totalement solubles dans l’eau
– en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments fertilisants est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments
– en teneur totale dans les autres cas,
5. carbone organique (Corg),
6. matière sèche.
2Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) | ||
|---|---|---|---|
| Engrais organo-minéral solide | Engrais organo- minéral liquide | ||
| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole | ||
| Bore (B) | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Cobalt (Co) | 0,002 | non applicable | 0,002 |
| Fer (Fe) | 0,5 | 0,002 | 0,02 |
| Manganèse (Mn) | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Molybdène (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
3Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) | ||
|---|---|---|---|
| Engrais organo-minéral solide | Engrais organo- minéral liquide | ||
| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole | ||
| Cuivre (Cu) | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
4Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais organo-minéral, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.
5Les oligo-éléments visés aux al. 2 à 4 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:
1. uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,
2. en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments,
3. en teneur totale dans les autres cas;
c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
1. «chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»,
2. la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;
d. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;
e. lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».
Les informations suivantes doivent être fournies:
1. azote (N):
– azote (N) total
– azote sous forme d’azote nitrique
– azote sous forme d’azote ammoniacal
– azote sous forme d’azote uréique
– azote issu d’urée-formaldéhyde, d’isobutylidène diurée, de crotonylidène diurée
– azote issu d’azote cyanamidé,
2. anhydride phosphorique (P2O5):
– anhydride phosphorique (P2O5) total
– anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau
– anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre
– en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique,
3. oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau,
4. oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:
– uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments fertilisants sont totalement solubles dans l’eau
– en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments fertilisants est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments
– en teneur totale dans les autres cas.
1Un engrais inorganique solide à macroéléments peut être étiqueté en tant qu’engrais «complexe» ou «complet» uniquement si chaque unité physique contient tous les éléments fertilisants déclarés à la teneur déclarée.
2La granulométrie d’un engrais inorganique solide à macroéléments est indiquée; elle est exprimée en % en masse du produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.
3La forme de l’unité physique du produit est indiquée par l’une des mentions suivantes, ou par une combinaison de deux ou de plusieurs d’entre elles:
4Dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés, le nom des agents d’enrobage et le pourcentage d’engrais enrobés de chaque agent d’enrobage sont indiqués, suivis:
5Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) | |
|---|---|---|
| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole | |
| Bore (B) | 0,01 | 0,01 |
| Cobalt (Co) | 0,002 | non applicable |
| Fer (Fe) | 0,5 | 0,02 |
| Manganèse (Mn) | 0,1 | 0,01 |
| Molybdène (Mo) | 0,001 | 0,001 |
6Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) | |
|---|---|---|
| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole | |
| Cuivre (Cu) | 0,01 | 0,002 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,002 |
7Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique solide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.
8Les oligo-éléments visés aux al. 5 à 7 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:
1. uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,
2. en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments,
3. en teneur totale dans les autres cas;
c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
1. «chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»,
2. la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;
d. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;
e. lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».
1L’étiquette indique si l’engrais inorganique liquide à macroéléments est en suspension ou en solution.
2La teneur en éléments fertilisants peut être indiquée soit en % en masse soit en pourcentage volumique.
3Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) |
|---|---|
| Bore (B) | 0,01 |
| Cobalt (Co) | 0,002 |
| Fer (Fe) | 0,02 |
| Manganèse (Mn) | 0,01 |
| Molybdène (Mo) | 0,001 |
4Lorsque l’un des deux oligo-éléments, cuivre (Cu) et zinc (Zn), ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à hauteur d’au moins 0,002 % en masse, ils peuvent être déclarés.
5Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique liquide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.
6Les oligo-éléments visés aux al. 3 à 5 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:
1. uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,
2. en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments,
3. en teneur totale dans les autres cas;
c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
1. «chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»,
2. la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;
d. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;
e. lorsque l’engrais inorganique liquide à macroéléments contient un ou plusieurs oligo-éléments complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément: «complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]» et la quantité de l’oligo-élément des oligo-éléments complexés, exprimée en % en masse;
f. lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».
1Les oligo-éléments déclarés présents dans l’engrais inorganique à oligo-éléments sont énumérés par leur nom et par les symboles chimiques des oligo-éléments déclarés, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement.
2Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, que chaque agent chélatant peut être identifié et quantifié et chélate au moins 1 % d’oligo-élément soluble dans l’eau, ou lorsque les oligo-éléments déclarés sont complexés par un ou plusieurs agents complexants, les qualificatifs suivants sont ajoutés, selon le cas, après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
3Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable doit être indiquée.
4Les informations suivantes doivent être fournies: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».
1L’étiquette mentionne la typologie pertinente telle qu’elle figure à l’al. 2, PFC 1(C)(II)(a), ch. 3 de l’annexe 1.
2La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masse:
1Les oligo-éléments peuvent être déclarés uniquement s’ils sont présents en teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse:
| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse) | |
|---|---|---|
| Non chélaté, non complexé | Chélaté ou complexé | |
| Bore (B) | 0,2 | non applicable |
| Cobalt (Co) | 0,02 | 0,02 |
| Cuivre (Cu) | 0,5 | 0,1 |
| Fer (Fe) | 2 | 0,3 |
| Manganèse (Mn) | 0,5 | 0,1 |
| Molybdène (Mo) | 0,02 | non applicable |
| Zinc (Zn) | 0,5 | 0,1 |
2Si l’engrais inorganique composé à oligo-éléments est en suspension ou en solution, l’étiquette indique: «en suspension» ou «en solution», selon le cas.
3La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masse:
Les paramètres ci-après sont déclarés, dans l’ordre indiqué:
1La teneur en matière sèche exprimée en % en masse doit être déclarée.2Les éléments nutritifs suivants exprimés en % en masse sont déclarés si celle-ci est supérieure à 0,5 % en masse: teneur en azote (N), en anhydride phosphorique (P2O5) ou en oxyde de potassium (K2O).
Les paramètres suivants sont déclarés:
Les paramètres suivants sont déclarés:
1. pour la laine minérale: exprimée en nombre de pièces et dans les trois dimensions (longueur, hauteur et largeur),
2. pour les autres supports de culture préformés: exprimée en taille dans au moins deux dimensions,
3. pour les autres supports de culture: exprimée en volume total,
4. sauf pour les supports de culture préformés: quantité exprimée en volume de matière constituée de particules de taille supérieure à 60 mm, lorsqu’ils sont présents;
d. azote (N) dont la teneur est supérieure à 150 mg/l;
e. anhydrique phosphorique (P2O5) dont la teneur est supérieure à 20 mg/l;
f. oxyde de potassium (K2O) dont la teneur est supérieure à 150 mg/l.
1Tous les ingrédients sont déclarés par ordre décroissant de poids ou de volume du produit.
2La teneur de la ou des substances inhibitrices en masse ou en volume doit être indiquée.
3Les instructions d’utilisation visées au ch. 1, al. 1, let. d, de la présente annexe contiennent des informations sur:
a. les types d’engrais avec lesquels la substance inhibitrice peut être mélangée, notamment:
1. pour l’inhibiteur de nitrification visé à l’annexe 1, ch. 2, PFC 5(A), un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote est constituée des formes azotées ammonium (NH4+) et urée (CH4N2O),
2. pour l’inhibiteur d’uréase visé à l’annexe 1, ch. 2, PFC 5(C), un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote est constituée par la forme azotée urée (CH4N2O);
b. la concentration minimale et maximale recommandée de la ou des substances inhibitrices lorsqu’elles sont mélangées à un engrais avant leur utilisation:
1. pour la substance inhibitrice de nitrification visée à la PFC 5(A), ch. 2 de l’annexe 1, en pourcentage massique de l’azote total (N) présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O),
2. pour l’inhibiteur de dénitrification visé à la PFC 5(B), partie 2 de l’annexe 1, en pourcentage de masse du nitrate présent (NO3-),
3. pour l’inhibiteur d’uréase visé à la PFC 5(C), partie 2 de l’annexe 1, en pourcentage de la masse d’azote total (N) présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).
Les informations suivantes doivent être fournies:
1Toutes les exigences en matière d’étiquetage applicables à chacun des fertilisants composant la combinaison s’appliquent à la combinaison de fertilisants et sont exprimées par rapport à la combinaison de fertilisants finale.
2Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, la concentration de chacun d’entre eux dans la combinaison est indiquée en g/kg ou en g/l à 20 °C.
3Lorsque la combinaison de fertilisantscontient un ou plusieurs inhibiteurs de lacatégoriePFC 5, les instructions relatives à l’usage prévu visées à la PFC 5, al. 3, ne sont pas ajoutées.
1Lors de la remise d’engrais de ferme, qui n’ont pas été traités par méthanisation, dans des sacs, les sacs doivent comprendre une inscription contenant les données suivantes, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage:
2Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an et qui remettent des engrais de ferme doivent délivrer un bulletin de livraison contenant les indications ci-dessous, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage:
3Les prescriptions en matière d’étiquetage des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux engrais de ferme provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux, qui sont remis directement aux utilisateurs finaux professionnels et qui sont enregistrés selon l’OSIAgr59. Les données de base pour la fumure éditées par Agroscope font office de mode d’emploi.
4Lors de la remise d’engrais de ferme en sacs, le mode d’emploi doit prendre en considération les recommandations de fumure applicables aux acheteurs concernés.
1Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an et qui remettent du compost et des digestats doivent délivrer un bulletin de livraison contenant les indications ci-dessous, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage:
2Si le compost ou les digestats sont remis en sacs, le poids et les indications requises à l’al. 1 doivent figurer sur les sacs. L’inscription sur les sacs est considérée comme le bulletin de livraison.
3Lors de la remise de compost et de digestats, les instructions concernant l’usage prévu doivent respecter la quantité autorisée conformément à l’ORRChim60.
1L’OFAG peut autoriser une autre désignation du produit, en plus de celle de la PFC.
2En l’absence de preuve suffisante des effets visés, la mention «l’efficacité n’a pas été évaluée dans le cadre de la procédure d’autorisation» doit figurer sur l’étiquette.
(art. 42, al. 1)
1La teneur déclarée en éléments nutritifs ou les caractéristiques physico-chimiques d’un engrais ne peuvent s’écarter des valeurs réelles que dans les limites des tolérances définies dans la présente annexe pour la PFC pertinente. Les tolérances visent à tenir compte des variations de fabrication, dans la chaîne de distribution, et lors de l’échantillonnage et de l’analyse.2Les marges de tolérance pour les paramètres déclarés indiqués dans la présente partie sont des valeurs négatives et positives.3Par dérogation à l’al. 1, la teneur réelle d’un engrais en un constituant pour lequel une teneur minimale ou maximale est spécifiée à l’annexe 1 ou 2 ne peut jamais être inférieure à la teneur minimale ni dépasser la teneur maximale.
Les tolérances ci-après s’appliquent aux engrais contenant des inhibiteurs de nitrification, des inhibiteurs de dénitrification ou des inhibiteurs d’uréase tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/100961:
| Inhibiteurs | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en inhibiteurs |
|---|---|
| Concentration inférieure ou égale à 2 % | ± 20 % de la valeur déclarée |
| Concentration supérieure à 2 % | ± 0,3 point de pourcentage en valeur absolue |
| Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés |
|---|---|
| Carbone organique (C | écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue |
| Teneur en matière sèche | ± 5,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Azote (N) total | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Azote organique (N | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Anhydride phosphorique (P | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Oxyde de potassium (K | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), anhydride sulfurique (SO | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments fertilisants, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue |
| Quantité | écart relatif de ± 1,5 % par rapport à la valeur déclarée |
| Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en macroéléments et autres paramètres déclarés |
|---|---|
| Carbone organique (C | écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue |
| Teneur en matière sèche | ± 5,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Formes déclarées d’azote inorganique (N) | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue |
| Azote organique (N | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue |
| Formes déclarées d’oxyde de potassium (K | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue |
| Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), anhydride sulfurique (SO | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments fertilisants, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Oxyde de sodium (Na | ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue |
| Quantité | écart relatif de ± 1,5 % par rapport à la valeur déclarée |
| Oligo-élément | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes |
|---|---|
| Concentration inférieure ou égale à 2 % | ± 20 % de la valeur déclarée |
| Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 % | ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Concentration supérieure à 10 % | ± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en macroéléments et autres paramètres déclarés |
|---|---|
| Formes déclarées d’azote (N) | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue |
| Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue |
| Formes déclarées d’oxyde de potassium (K | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue |
| Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P | ± 1,5 point de pourcentage en valeur absolue |
| Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P | ± 1,9 point de pourcentage en valeur absolue |
| Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), anhydride sulfurique (SO | écart relatif de – 50 % et + 100 % par rapport à la teneur déclarée de ces éléments fertilisants, jusqu’à un maximum de – 2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue |
| Oxyde de sodium (Na | – 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue + 50 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,8 point de pourcentage en valeur absolue |
| Granulométrie | écart relatif de ± 20 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée |
| Quantité | écart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée |
| Oligo-élément | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes |
|---|---|
| Concentration inférieure ou égale à 2 % | ± 50 % de la valeur déclarée |
| Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 % | ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Concentration supérieure à 10 % | ± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée
| Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré |
|---|---|
| Valeur neutralisante | ± 3 |
| Granulométrie | écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée |
| Oxyde de calcium total (CaO) | ± 3,0 points de pourcentage en valeur absolue |
| Oxyde de magnésium total (MgO) | |
| Concentration inférieure à 8 % | ± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Concentration comprise entre 8 et 16 % | ± 2,0 points de pourcentage en valeur absolue |
| Concentration égale ou supérieure à 16 % | ± 3,0 points de pourcentage en valeur absolue |
| Réactivités (test à l’acide chlorhydrique et essai d’incubation) | ± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue |
| Quantité | écart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée |
| Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré |
|---|---|
| pH | ± 1,0 de la valeur déclarée |
| Carbone organique (C | écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 3,0 points de pourcentage en valeur absolue |
| Azote organique (N | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Azote (N) total | écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Anhydride phosphorique (P | écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Oxyde de potassium (K | écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue |
| Teneur en matière sèche | écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée |
| Quantité | écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée |
| Conductivité électrique | écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée |
| Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré |
|---|---|
| Conductivité électrique | écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée |
| pH | ± 1,0 de la valeur déclarée |
| Quantité en volume (litres ou m3) | écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée |
| Détermination de la quantité (volume) de matières constituées de particules de taille supérieure à 60 mm | écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée |
| Détermination de la quantité (volume) de support de culture préformé | écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée |
| Azote (N) | écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée |
| Anhydride phosphorique (P | écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée |
| Oxyde de potassium (K | écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée |
| Composé inhibiteur | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en composé inhibiteur |
|---|---|
| Concentration inférieure ou égale à 2 % | ± 20 % de la valeur déclarée |
| Concentration supérieure à 2 % | ± 0,3 point de pourcentage en valeur absolue |
Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée
La quantité de biostimulant des végétaux peut s’écarter de ± 5 % de la valeur déclarée.
La ou les concentrations réelles de micro-organismes ne peuvent s’écarter de plus de 15 % par rapport à la valeur ou aux valeurs déclarées.
| Paramètre déclaré | Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré |
|---|---|
| Quantité | La tolérance est la somme de la proportion relative de chaque engrais constitutif multipliée par la tolérance de la PFC applicable pour cet engrais. Si la proportion de chaque engrais dans la combinaison de fertilisants ne peut pas être déterminée, la tolérance est celle de la PFC affichant la valeur de tolérance de quantité la plus stricte. |
Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, les tolérances ci-après s’appliquent en ce qui concerne la concentration déclarée de chaque biostimulant des végétaux:
| Concentration déclarée en g/kg ou en g/l à 20 °C | Tolérances admissibles |
|---|---|
| Jusqu’à 25 | écart relatif de ± 15 % |
| Plus de 25 et jusqu’à 100 | écart relatif de ± 10 % |
| Plus de 100 et jusqu’à 250 | écart relatif de ± 6 % |
| Plus de 250 et jusqu’à 500 | écart relatif de ± 5 % |
| Plus de 500 | ± 25 g/kg ou ± 25 g/l |
(art. 43)
I
L’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais62est abrogée.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…63
RS 910.1 ↩
RS 814.01 ↩
RS 814.91 ↩
RS 916.40 ↩
RS 814.20 ↩
RS 813.1 ↩
RS 946.51 ↩
RS 813.11 ↩
RS 814.81 ↩
RS 451.61 ↩
Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no1069/2009 et (CE) no1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no2003/2003, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1; modifié par: le règlement délégué (UE) 2021/1768, JO L 356 du 8.10.2021, p. 8; le règlement délégué (UE) 2021/2086, JO L 427 du 30.11.2021, p. 120; le règlement délégué (UE) 2021/2087, JO L 427 du 30.11.2021, p. 130; le règlement délégué (UE) 2021/2088, JO L 427 du 30.11.2021, p. 140; le règlement délégué (UE) 2022/973, JO L 167 du 24.6.2022, p. 29; le règlement délégué (UE) 2022/1171, JO L 183 du 8.7.2022, p. 2; le règlement délégué (UE) 2022/1519, JO L 236 du 13.9.2022, p. 5; le règlement délégué (UE) 2023/409, JO L 59 du 24.2.2023, p. 1; le règlement (UE) 2024/2516, JO L, 2024/2516, 30.9.2024. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 720). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 655). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 655). ↩
RS 813.11 ↩
RS 814.81 ↩
RS 814.81 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 720). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 720). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 720). ↩
Erratum du 13 août 2024 (RO 2024 411). ↩
RS 813.11 ↩
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, JO L 312 du 22.11.2008, p. 3; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851, JO L 150 du 14.6.2018, p. 109. ↩
RS 814.911 ↩
RS 814.911 ↩
RS 813.11 ↩
RS 814.911 ↩
RS 813.11 ↩
RS 919.117.71 ↩
Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 655). ↩
RS 910.13 ↩
La directive peut être consultée à l’adresse suivante souswww.blw.admin.ch/fr/engrais. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2. ↩
Règlement (CE) no765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no339/93 du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008 p. 30. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2. ↩
RS 813.11 ↩
RS 813.11 ↩
RS 431.011 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 25 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1erjuin 2025 (RO 2025 318). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 720). ↩
RS 814.81 ↩
RS 172.010 ↩
RS 813.11 ↩
RS 814.911 ↩
RS 910.11 ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2. ↩
RS 813.11 ↩
RS 916.441.22 ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2. ↩
RS 919.117.71 ↩
Cf, note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2. ↩
RS 814.81 ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 20, al. 1, let. c, ch. 2. ↩
RS 813.11 ↩
RS 916.441.22 ↩
Règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), JO L 300 du 14.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1009 JO L 170 du 25.6.2019, p. 1. ↩
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, version du JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2022/692, JO L 129 du 3.5.2022, p. 1. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2. ↩
RS 919.117.71 ↩
RS 814.81 ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2. ↩
[RO 2001 522; 2003 940annexe ch. 3,4793ch. I 7,4923; 2005 2695ch. II 18; 2007 6295; 2008 4377annexe 5 ch. 12; 2010 2631annexe ch. 3; 2011 2403,2699annexe 8 ch. II 3; 2013 3971; 2015 1903annexe 6 ch. 7; 2016 277annexe ch. 8; 2018 4205; 2020 5125annexe ch. 4; 2021 686; 2022 265annexe ch. 2] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2023 711. ↩