946.202•Loi fédérale sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques
946.202LCBFederal Act1 oct. 1997
(Loi sur le contrôle des biens, LCB)
du 13 décembre 1996 (État le 1erjuillet 2023)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 22 février 19953,
arrête:
La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.
On entend:
En application d’accords internationaux, le Conseil fédéral peut: a. instaurer le régime du permis et l’obligation de déclarer, et ordonner des mesures de surveillance concernant: 1.8 la recherche, le développement, la fabrication, l’entreposage, le transfert et l’utilisation de biens; 2. l’importation, l’exportation, le transit et le courtage de biens; b. établir des prescriptions sur les inspections.
Afin de soutenir les mesures de contrôle internationales qui ne sont pas obligatoires du point de vue du droit international et pour autant que les principaux partenaires commerciaux de la Suisse soutiennent également ces mesures, le Conseil fédéral peut, pour l’importation, l’exportation, le transit et le courtage de biens:
Le Conseil fédéral désigne les services compétents et règle le détail de la procédure. Le contrôle à la frontière incombe aux organes de douane.
En cas de recours déposé contre une décision prise en vertu de la présente loi, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Le Conseil fédéral renseigne l’Assemblée fédérale sur l’application de la présente loi par le biais des rapports sur la politique économique extérieure.
En cas d’infraction commise dans une entreprise, l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21est applicable.
Le juge prononce, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées22.
Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Un service d’information acquiert, traite et communique les données nécessaires à l’exécution de la présente loi, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale.
Date de l’entrée en vigueur: 1eroctobre 199728
RS 101 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
FF 1995 II 1251 ↩
Introduit par l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2191;FF 2014 343). ↩
RS 514.51 ↩
[RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901annexe ch. 9, 1994 1933art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4.RO 2004 4719annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1 ). ↩
Introduite par l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2191;FF 2014 343). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 248;FF 2000 3151). ↩
RS 946.231 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de la loi du 22 mai 2002 sur les embargos, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3673;FF 2001 1341). ↩
Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248;FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2191;FF 2014 343). ↩
Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC;RO 1974 1051). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6349;FF 2018 4637). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 38 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 2743). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
RS 313.0 ↩
RS 312.4 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 248;FF 2000 3151). ↩
RS 313.0 ↩
Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 248;FF 2000 3151). ↩
Phrase introduite par le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2191;FF 2014 343). ↩
ACF du 25 juin 1997 ↩
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