0.142.113.212•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement d’Égypte relatif à la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique
0.142.113.212Bilateral International Treaty27 janv. 2026
Conclu le 15 novembre 2025
Entré en vigueur par échange de notes le 27 janvier 2026
(État le 27 janvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement d’Égypte
(ci-après dénommés «Parties contractantes»),
dans l’intention commune de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique entre la Suisse et l’Égypte (ci-après dénommés «États»),
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
sont convenus de ce qui suit:
Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur État respectif aux ressortissants de l’autre État visés aux articles 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales qu’elles ont souscrites, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Le présent Accord s’applique uniquement aux passeports biométriques à puce électronique conformes aux spécifications de l’OACI (Doc 9303). Il est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent de l’accomplissement des formalités requises à cette fin.
Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Fait au Caire, le 15 novembre 2025, en deux exemplaires en français et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Beat Jans | Pour le Gouvernement d’Égypte: Badr Abdelatty |
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