0.142.117.602•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Turkménistan relatif à la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les détenteurs d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service
0.142.117.602Bilateral International Treaty31 mars 2025
Conclu le 12 décembre 2024
Entré en vigueur par échange de notes le 31 mars 2025
(État le 31 mars 2025)
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Turkménistan
(ci-après dénommés individuellement «Partie»
ou
conjointement «Parties»),
mus par leur volonté commune de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service entre le Turkménistan et la Suisse (ci-après dénommés individuellement «État» et conjointement «États»),
souhaitant renforcer encore les relations amicales qui existent entre les deux pays,
désireux d’améliorer les déplacements des citoyens entre les deux pays,
sont convenus des dispositions suivantes:
En cas de perte ou de détérioration des passeports mentionnés dans le présent Accord au cours d’un séjour sur le territoire de l’autre État, les citoyens de chaque État peuvent quitter le territoire de l’État accréditaire sur la base de documents d’identité en cours de validité les autorisant à franchir la frontière, délivrés par une mission diplomatique ou un bureau consulaire de l’État accréditant.
Chaque Partie a le droit de refuser l’entrée ou de raccourcir la durée du séjour sur le territoire de son État à tout citoyen de l’autre État visé aux art. 1 et 2 du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour toute autre raison grave.
Les Parties peuvent modifier le présent Accord au moyen de protocoles, qui entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’art. 10, par. 2, du présent Accord.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations incombant aux Parties en vertu des accords internationaux que ces dernières ont conclu, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Chaque Partie se réserve le droit de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour tout autre motif grave. La suspension est notifiée à l’autre Partie, par la voie diplomatique, au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. La Partie qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie lorsque les raisons qui ont motivé la suspension n’existent plus. La suspension prend fin à la date de réception de la notification.
Chaque Partie peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie, par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie.
Fait à Achgabat, le 12 décembre 2024, en deux exemplaires originaux, chacun en langues allemande, turkmène et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Thomas Stähli | Pour le Gouvernement du Turkménistan: Rashid Meredov |
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