0.443.923.2•Traité de coproduction audiovisuelle entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada
0.443.923.2Bilateral International Treaty1 août 2024
Conclu le 3 novembre 2023
Entré en vigueur par échange de notes le 1eraoût 2024
(État le 1eraoût 2024)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Canada
(les «Parties»),
reconnaissantque les coproductions audiovisuelles de qualité qui sont régies par un traité favorisent la vitalité de leurs industries audiovisuelles ainsi que le développement de leurs échanges économiques et culturels,
conscients que la diversité culturelle et l’accès à la culture audiovisuelle se nourrissent d’interactions et d’échanges constants entre les cultures et qu’ils sont renforcés par la libre circulation des idées,
considérant qu’aux fins de la coopération internationale, laConvention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 1de l’UNESCO, faite à Paris le 20 octobre 2005, encourage les traités de coproduction audiovisuelle comme moyen de promouvoir la coopérationinternationale,
convenant que de tels échanges peuvent améliorer leurs relations mutuelles,
reconnaissantque les objectifs précités peuvent être atteints par l’octroi d’avantages accordés à l’échelle nationale aux coproductions audiovisuelles admissibles qui sont régies par un traité,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Traité: (a) «autorités»: (i) «autorité administrative» désigne, pour chaque Partie, l’autorité désignée qui administre le présent Traité, (ii) «autorité compétente» désigne, pour chaque Partie, l’autorité chargée de la responsabilité globale de la mise en œuvre du présent Traité; (b) «coproduction» désigne une œuvre audiovisuelle produite par des producteurs des Parties qui répond aux dispositions du présent Traité et qui est reconnue comme telle par chaque Partie; (c) «États coproducteurs» désigne les Parties, ainsi que les États tiers, le cas échéant; (d) «État tiers» désigne un État auquel au moins une des Parties est liée par un traité ou un protocole d’entente en matière de coproduction et dont le producteur participe à la coproduction; (e) «non-partie» désigne un État autre que les États coproducteurs; (f) «œuvre audiovisuelle» désigne une œuvre cinématographique, télévisuelle ou vidéo (incluant une œuvre numérique non linéaire) de toute durée et sur tout support existant ou futur qui est destinée à l’exploitation; (g) «producteur» désigne un ressortissant qui dirige la production d’une coproduction; (h) «ressortissant» désigne: – dans le cas de la Suisse, toute personne physique de nationalité suisse ou domiciliée en Suisse répondant à la définition donnée par les lois suisses; y sont assimilées aux fins du présent Traité les personnes morales avec siège social en Suisse, – dans le cas du Canada, toute personne physique ou morale répondant à la définition donnée par les lois canadiennes.
Les postes clés énumérés au par. 1 sont comblés par un ou des ressortissants de chacun des États coproducteurs en proportion raisonnable des contributions financières des producteurs. 2. Un de ces postes clés peut être comblé par un ressortissant d’une non-partie. 3. Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, et sur consentement des Parties par l’entremise de leurs autorités administratives respectives, un deuxième poste clé peut être comblé par un ressortissant d’une non-partie.
Les dépenses d’un producteur ressortissant des Parties engagées dans son pays et les dépenses relatives à son personnel créatif et technique (y compris les postes clés), engagées dans d’autres pays et dont il a la charge doivent en principe être proportionnelles à sa contribution financière.
Sous réserve de leurs législations et règlementations respectives, les Parties facilitent: (a) l’entrée et le séjour temporaires pour le personnel créatif et technique engagé par le producteur de l’autre Partie aux fins de la réalisation de la coproduction, et (b) l’entrée temporaire et la réexportation de tout matériel nécessaire à la réalisation de la coproduction.
Chaque Partie veille, par l’intermédiaire de son autorité administrative, à ce que la répartition des droits sur la coproduction et des recettes soit, en principe, proportionnelle à la contribution financière de chaque producteur et à ce qu’elle ne soit pas inférieure à la contribution financière minimale prévue à l’art. 4.
Les Parties s’efforcent de régler au moyen de consultations et par consentement mutuel tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Traité.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.Fait en double exemplaire à Montréal ce 3èmejour de novembre 2023, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Alain Berset | Pour le Gouvernement du Canada: Mélanie Joly |
|---|
1. La présente Annexe porte sur la procédure de reconnaissance des coproductions dans le cadre du Traité. Les règles de procédure propres à chaque Partie sont publiées par son autorité administrative respective.
4. Les demandes doivent comprendre notamment les documents suivants, libellés en allemand, en français, en italien ou en romanche pour la Suisse, et en français ou en anglais pour le Canada: (a) Synopsis; (b) Documents attestant l’acquisition des droits; (c) Un exemplaire du contrat de coproduction signé par les producteurs. Ce contrat comprendra: (i) le titre de la coproduction, (ii) la répartition des droits concernant la coproduction entre les producteurs, (iii) la répartition des recettes, (iv) la date du début du tournage, (v) le contrat ou un engagement de distribution ou de diffusion, (vi) la liste du personnel (incluant les postes clés) avec l’indication de leur provenance, (vii) le budget détaillé reflétant le partage des dépenses entre les producteurs, (viii) le plan de financement.
5. Les autorités administratives des Parties peuvent en outre exiger d’autres documents et les informations supplémentaires qu’elles jugent nécessaires. La liste des documents nécessaires au dépôt d’une demande est publiée par les autorités administratives.
6. La reconnaissance définitive du statut de coproduction peut être accordée une fois la coproduction achevée et après examen par les Parties des pièces de production définitives.
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