0.721.327•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la régularisation des eaux du lac Léman
0.721.327Bilateral International Treaty18 nov. 2025
Conclu le 4 septembre 2025
Entré en vigueur par échange de notes le 18 novembre 2025
(État le 18 novembre 2025)
Le Conseil fédéral suisse, d’une part,
le Gouvernement de la République française, d’autre part,
ci-après dénommés les Parties,
rappelant la Convention du 23 août 1963 entre la Confédération suisse et la République française au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson1,
considérant l’Accord du 4 septembre 2025 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération sur les eaux transfrontières du Rhône2,
engagés, dans un esprit de coopération mutuelle, à poursuivre la mise en œuvre d’une gestion durable et intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines transfrontières, conformément à la Convention d’Helsinki du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eaux transfrontières et des lacs internationaux3, tenant dûment compte du principe de l’utilisation équitable et raisonnable et de l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs, en coopérant sur la régularisation des eaux du lac Léman et en tenant compte des intérêts des deux Parties,
conviennent de ce qui suit:
Les deux Parties veillent en toutes situations à respecter les principes généraux relatifs à la régularisation des eaux du lac Léman:
– un abaissement annuel préalable du niveau des eaux du lac Léman en prévision de la crue d’été;
– des actions anticipatrices de plus court terme visant à éviter l’apparition d’effets indésirables (abaissements ou rehaussements conjoncturels);
f. prendre en compte:
– le principe de recherche d’une cote estivale permettant de fournir les services et aménités attendus durant les mois de juillet et août;
– le principe d’un abaissement complémentaire printanier durant les années bissextiles pour permettre la réalisation de travaux dans la zone de marnage;
g. prendre en compte les contraintes liées à la préservation des milieux naturels aquatiques et des milieux naturels connexes dans les principes de gestion et la manœuvre des ouvrages, entre autres en limitant l’intensité des variations de débits et en appliquant les débits minimums adaptés au barrage du Seujet.
Les membres de cette cellule sont désignés par chacune des Parties dans les trois mois suivant la signature du présent Accord et notifiés sans délai à l’autre Partie. Chaque Partie notifie sans délai à l’autre Partie tout changement éventuel.
Les membres de cette cellule sont désignés par chacune des Parties dans les trois mois suivant la ratification du présent Accord et notifiés sans délai à l’autre Partie. Chaque Partie notifie sans délai à l’autre Partie tout changement éventuel.
Ces membres titulaires peuvent être accompagnés par des experts.
Chaque Partie est responsable de la nomination de ses membres au sein de la cellule stratégique, qu’elle désigne dans les trois mois suivant la signature du présent Accord. Elle le notifie à l’autre Partie. Chaque Partie notifie sans délai à l’autre Partie tout changement éventuel.
La cellule stratégique est composée de manière à remplir au mieux ses objectifs et sa mission tels que définis au présent article. 5. La cellule stratégique se réunit au moins une fois par an et informe annuellement la Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône de ses activités sur la base d’un rapport annuel. 6. À l’issue d’une période de fonctionnement de cinq ans du dispositif conjoint de coopération mis en place par le présent Accord, la cellule stratégique établira un rapport à l’intention de la Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône. La cellule stratégique pourra, le cas échéant, proposer aux deux Parties, sur la base d’un consensus, les modifications souhaitables du contenu des annexes, pour une prise de décision conformément à l’article 9.
Chaque Partie supporte les frais de sa représentation au sein de ces instances.
Fait à Genève, le 4 septembre 2025, en double exemplaire en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Albert Rösti | Pour le Gouvernement de la République française: Laurent Saint-Martin |
|---|
A) Définitions
Les niveaux altimétriques du Léman : les niveaux sont exprimés systématiquement selon le référentiel suisse (msm) et le référentiel français (NGF). En l’absence d’une jauge de niveau sur la rive française, la mesure de référence est celle de la station fédérale de Saint-Prex.
Les débits transfrontières : la mesure de référence du débit du Rhône à la sortie de la Suisse est celle de la station fédérale de Chancy-Pougny. La mesure de référence du débit de l’Arve à la sortie de la France est celle de la station fédérale du Bout du Monde.
B) Seuils hautes eaux
Situation tendue
Niveau du lac: Passage (prévision) selon graphique ci-après;
Situation de crise
Niveau du lac: Passage (prévision) de la cote 372.65 (msm), niveau statique à la station fédérale de Saint-Prex selon graphique ci-après.
C) Seuils basses eaux
Situation tendue
Niveau du lac: Passage (prévision) dans la zone de situation tendue selon le graphique «Basses eaux» ci-après sans tendance à l’amélioration rapide de la situation;
Indicateur de basses eaux du Rhône (prévision), au point frontière de Chancy-Pougny (station fédérale Rhône - Chancy, Aux Ripes): Débit moyen sur 7 jours consécutifs ≤ 145 m3/s;
Situation de crise
Niveau du lac: Passage (prévision) dans la zone de situation de crise selon le graphique «Basses eaux» ci-après;
Indicateur de basses eaux du Rhône (prévision), au point frontière de Chancy-Pougny (station fédérale Rhône - Chancy, Aux Ripes): Débit moyen sur 7 jours consécutifs ≤ 115 m3/s.
| Objet | Qui | Comment | Contenu | Quand |
|---|---|---|---|---|
| Émission message d’alerte | Genève | Par e-mail | Message d’alerte + Information sur: – état de la situation et prévisions des niveaux et débits; – actions de mitigation prévues ou engagées. | J1 |
| Information quotidienne | Genève | Par e-mail | Information sur: – État de situation et prévisions des niveaux et débits; – éventuels facteurs aggravants; – historique de l’événement, actions de mitigation prévues et engagées | En principe quotidien |
| Demande à la cellule | Tout membre de la cellule de coopération en situation tendue | Par visioconférence | Analyse selon schéma suivant: – analyse des prévisions; – analyse des facteurs aggravants; – point sur l’efficacité des actions de mitigation engagées; – études d’éventuelles actions de mitigation complémentaires; – si besoin, adoption d’une demande d’action de mitigation complémentaire; – Si besoin, déclaration de passage en situation de crise. | Selon besoin4 |
| Documentation des suites données aux éventuelles demandes | Les entités concernées | Par e-mail | Mise en œuvre (+retour de mise en œuvre) ou non mise en œuvre (+justification). | Fin de l’événement |
| Retour d’information à la cellule stratégique | La cellule de coopération en situation tendue | Par e-mail | – Retour et rapport sur l’événement à destination de la cellule stratégique; – le cas échéant, proposition sur l’évolution du processus. | Fin de l’événement |
| Objet | Qui | Comment | Contenu | Quand |
|---|---|---|---|---|
| Activation de la cellule de coopération en situation de crise | Cellule de coopération en situation tendue5 | Par e-mail | Activation de la cellule de coopération en situation de crise | J1 |
| Diffusion régulière de l’information | Genève | Par e-mail | Information sur: – état de situation et prévisions des niveaux et débits; – éventuels facteurs aggravants; – historique de l’événement, actions de mitigation prévues et engagées, éventuelles demandes formulées par la cellule de coopération en situation tendue et suites données. | En principe bi-quotidien6 |
| Demande de réunion de la cellule | Tout membre de la cellule de coopération en situation de crise. | Par visioconférence | Analyse selon schéma suivant: – analyse des prévisions; – analyse des facteurs aggravants; – point sur l’efficacité des mesures engagées; – analyse et comparaison des impacts; – étude d’éventuelles actions de mitigation complémentaires; – adoption si besoin d’une demande d’actions de mitigation complémentaires. | au plus tard J2 |
| Documentation des suites données aux éventuelles demandes | Les entités concernées | Par e-mail | Mise en œuvre (+ retour de mise en œuvre) ou non mise en œuvre (+ justification). | Fin de l’événement |
| Retour d’information à la cellule stratégique | Cellule de coopération en situation de crise | Par e-mail | – Retour et rapport sur l’événement à destination de la cellule stratégique; – le cas échéant, proposition évolution processus. | Fin de l’événement |
1La procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe, sauf si les parties au différend en conviennent différemment.
2Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La partie demanderesse et la partie défenderesse nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.
3Si, au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n’a pas été désigné, le président de la Cour internationale de justice procède, à la requête de la partie la plus diligente, dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.
4Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l’article 10 de l’Accord, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le président de la Cour internationale de justice qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour internationale de justice qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour internationale de justice se trouve empêché ou s’il est ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au différend.
6Les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
7Le tribunal arbitral statue selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de l’accord.
8Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont rendues à la majorité. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
RS 0.721.809.349.1 ↩
RS 0.814.281.2 ↩
RS 0.814.20 ↩
À définir au coup par coup par la cellule de coopération en situation tendue (varie selon qu’il s’agit de hautes eaux [dynamique rapide et risque prégnants] ou de basses eaux [dynamique plus lente]). ↩
Non exclusif, notamment en cas de développement très rapide. ↩
Rythme à ajuster par la cellule de coopération en situation de crise en fonction de la nature de l’événement. ↩
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