0.741.826.81•Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial
0.741.826.81Bilateral International Treaty1 janv. 2026
Conclu le 2 mars 2026
Appliqué provisoirement dès le 1erjanvier 2026
(État le 1erjanvier 2026)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée la «Suisse»,
et
l’Union européenne,
ci-après dénommée l’«Union»,
ci-après dénommées les «parties contractantes»,
considérant le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil1établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommé le «règlement»),
considérant que, en vertu de l’article 98 du règlement, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée l’«Agence») est ouverte à la participation de pays tiers et d’organisations internationales et qu’une telle participation ainsi que les conditions y relatives sont définies dans un accord conclu à cet effet avec l’Union,
reconnaissant que la Suisse participe et contribue financièrement aux programmes européens du système global de navigation par satellite (GNSS), conformément à l’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite2, conclu à Bruxelles le 18 décembre 2013 (ci-après dénommé l’«accord de coopération»), qui s’applique à titre provisoire depuis le 1erjanvier 2014,
rappelant que l’article 16 de l’accord de coopération dispose que la Suisse a le droit de participer à l’Agence dans les conditions qui doivent être fixées dans un accord entre l’Union et la Suisse,
reconnaissant que l’Union et la Suisse ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées3le 28 avril 2008 à Bruxelles,
considérant la demande de la Suisse de participer aux travaux de l’Agence,
considérant l’intérêt commun de la participation de la Suisse aux travaux de l’Agence,
désireuses de renforcer l’étroite coopération entre l’Union et la Suisse dans le domaine de la navigation par satellite,
sont convenues de ce qui suit:
Un représentant de la Suisse participe au conseil d’administration de l’Agence en qualité d’observateur sans droit de vote et suivant le règlement intérieur du conseil d’administration.
Un représentant de la Suisse participe au conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateur sans droit de vote, uniquement pour les affaires concernant directement la Suisse et suivant les conditions fixées dans le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité. Les affaires concernant directement la Suisse sont précisées dans l’ordre du jour établi par le président du conseil d’homologation de sécurité avant chaque réunion et communiquées à la Suisse préalablement à la réunion.
La Suisse contribue aux recettes de l’Agence à hauteur d’une somme annuelle calculée selon la formule décrite à l’annexe I.
La Suisse reconnaît la personnalité juridique de l’Agence.
L’Agence jouit en Suisse de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit suisse. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
La responsabilité de l’Agence est régie par l’article 97, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement.
La Suisse reconnaît la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard de l’Agence, conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 4, du règlement.
La Suisse accorde à l’Agence et à son personnel, dans le cadre des fonctions officielles que ce dernier exerce pour l’Agence, les privilèges et immunités prévus à l’annexe II, lesquels se fondent sur les articles 1erà 6, les articles 10 à 15, et les articles 17 et 18 du protocole (no7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le «protocole (no7)»). Les références aux articles correspondants de ce protocole figurent entre crochets à titre d’information.
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne7, l’Agence peut, si elle en décide ainsi, engager par contrat des ressortissants suisses jouissant de leurs droits civiques. Elle peut accepter le détachement d’experts par la Suisse.
Les dispositions se rapportant à l’article 95 du règlement relatives au contrôle financier exercé par l’Union en Suisse à l’égard de participants aux activités de l’Agence figurent à l’annexe III du présent accord.
Les représentants de la Commission européenne peuvent se faire assister par des représentants de l’Agence. 2. Les informations concernant les projets législatifs de l’Union qui soit affectent ou modifient directement le règlement, soit devraient avoir des incidences sur la contribution financière prévue à l’article 4 du présent accord, sont partagées et un échange de vues sur le sujet a lieu au sein du comité. 3. Conformément aux procédures internes propres à chacune des parties contractantes, le comité peut adopter une décision modifiant les annexes du présent accord. 4. En cas de modification des articles 1erà 6, des articles 10 à 15, ou de l’article 17 ou 18 du protocole (no7), le comité modifie l’annexe II en conséquence.
Les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés par voie de consultation au sein du comité.
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Le présent accord peut être modifié à tout moment d’un commun accord entre les parties contractantes.
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.Fait à Bruxelles, le deux mars deux mille vingt-six.
| Pour la Confédération suisse: Guy Parmelin | Pour l’Union européenne: Ursula von der Leyen |
|---|
1. La contribution financière de la Suisse aux recettes de l’Agence pour l’année N, conformément au règlement, correspond à la somme:
La contribution opérationnelle est basée sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (ci-après dénommé le «PIB») de la Suisse aux prix du marché et le PIB de l’Union aux prix du marché.
À cette fin, les chiffres pour établir le PIB aux prix du marché des parties contractantes sont ceux publiés en dernier lieu par l’Office statistique de l’Union européenne le 1er janvier de l’année pendant laquelle le paiement annuel est effectué, dans le respect de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique9, conclu à Luxembourg le 26 octobre 2004. Si cet accord cesse de s’appliquer, le PIB de la Suisse est celui établi sur la base des données fournies par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
La contribution opérationnelle est calculée en appliquant la clé de contribution aux parties du budget autorisé de l’Agence pertinentes en ce qui concerne la participation de la Suisse, telles que visées dans le règlement pour l’année N.
Les droits de participation annuels correspondent à un pourcentage de la contribution opérationnelle annuelle calculée conformément au précédent alinéa. Leur valeur en pourcentage est la suivante: ‒ en 2026: 2 %; ‒ en 2027: 3 %; ‒ en 2028 et pour les années suivantes: 4 %.
À partir de 2028, le niveau des droits de participation peut être ajusté par le comité, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du présent accord.
2. La contribution financière est versée en euros.
3. Les frais de voyage et de séjour des représentants et des experts de la Suisse dans le cadre de leur participation à des réunions organisées par l’Agence en lien avec la mise en œuvre des travaux de cette dernière sont remboursés par l’Agence sur la même base et suivant les procédures en vigueur pour les experts des États membres de l’Union.
4. Conformément au présent accord, la Commission européenne adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à la contribution de la Suisse au budget de l’Agence. La Suisse verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après réception de l’appel de fonds.
5. Tout retard dans le versement de la contribution de la Suisse donne lieu au paiement par la Suisse d’intérêts moratoires sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Les locaux et les bâtiments de l’Agence sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Agence ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les archives de l’Agence sont inviolables.
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Agence bénéficie en Suisse du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Agence ne peuvent être censurées.
Les laissez-passer de l’Union délivrés aux membres et aux agents de l’Agence sont reconnus comme titres valables de voyage sur le territoire suisse. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union (règlement no31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385), y compris toute modification ultérieure).
Les représentants des États membres de l’Union participant aux travaux de l’Agence ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion en Suisse, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.
Sur le territoire de la Suisse et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence:
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le droit de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence sont soumis au profit de l’Union à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Agence.
Ils sont exempts des impôts fédéraux, cantonaux et communaux suisses sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Agence.
Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre la Suisse et les États membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence dont le domicile fiscal n’est pas situé en Suisse et qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Agence, établissent leur résidence sur le territoire de la Suisse, sont considérés, tant en Suisse que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est un État membre de l’Union. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier paragraphe et situés en Suisse sont exonérés de l’impôt sur les successions en Suisse; pour l’établissement de cet impôt, ces biens sont considérés comme se trouvant dans le pays du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.
Le droit de l’Union fixe le régime des prestations sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.
Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence ne sont par conséquent pas tenus de participer au système suisse de sécurité sociale, pour autant qu’ils soient déjà couverts par le régime des prestations sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union. Les membres de la famille des fonctionnaires de l’Agence faisant ménage commun avec ceux-ci sont couverts par le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union, pour autant qu’ils ne soient pas employés par un autre employeur que l’Agence et qu’ils ne reçoivent pas de prestations sociales de la part d’un État membre de l’Union ou de la Suisse.
Le droit de l’Union détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Agence auxquelles s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 7, 8 et 9.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement à la Suisse.
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Agence exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.
L’Agence est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Agence.
Pour l’application de la présente annexe, l’Agence agit de concert avec les autorités responsables de la Suisse et des États membres de l’Union intéressés.
L’Agence et la Commission européenne communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence comme contractant, comme participant à un programme de l’Agence, comme bénéficiaire d’un paiement effectué du budget de l’Agence ou de l’Union, ou comme sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission européenne et à l’Agence toute information et documentation pertinente qu’elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions concernées de l’Union, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer la protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.
Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, l’Agence ou la Commission européenne peuvent imposer des mesures et des sanctions administratives conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et au règlement (CE, Euratom) no2988/95 du Conseil13.
Une décision de l’Agence ou de la Commission européenne prise dans le cadre du champ d’application du présent accord et qui impose à des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, est exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est annexée à la décision concernée, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de cette décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement de la Suisse. L’exécution de ces décisions a lieu conformément au droit et aux règles de procédure de la Suisse. Ces décisions exécutoires sont considérées comme des titres de mainlevée au sens de la loi fédérale du 11 avril 188914sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et ne peuvent pas faire l’objet d’un examen sur le fond devant les tribunaux suisses. Le gouvernement de la Suisse communique à l’Agence, à la Commission européenne et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée aux fins du présent article.
Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en vertu d’une clause d’arbitrage sont exécutoires sous les mêmes conditions.
La légalité des décisions d’exécution est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions suisses.
Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no912/2010, (UE) no1285/2013 et (UE) no377/2014 et la décision no541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69). ↩
RS 0.741.826.8 ↩
RS 0.514.126.81 ↩
RS 0.420.518.0 ↩
Décision 2000/518/CE de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse (JO L 215 du 25.8.2000, p. 1). ↩
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no45/2001 et la décision no1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). ↩
Règlement no31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385), y compris toute modification ultérieure. ↩
RS 0.420.518.0 ↩
RS 0.431.026.81 ↩
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024). ↩
Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1). ↩
Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). ↩
Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1). ↩
RS 281.1 ↩
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