0.784.405.1•Protocole amendant la Convention européenne sur la Télévision Transfrontière
0.784.405.1Multilateral International Treaty1 mars 2002
Conclu à Strasbourg le 1eroctobre 1998
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 juin 20001
Accepté par la Suisse le 1eroctobre 2000
Entré en vigueur pour la Suisse le 1ermars 20022
(Etat le 29 octobre 2013)
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Parties à la Convention
européenne sur la Télévision Transfrontière, ouverte à la signature à Strasbourg le 5 mai 1989*3* (ci-après dénommée «la Convention»),
se félicitant du fait que l’élargissement de la composition du Conseil de l’Europe depuis 1989 a conduit au développement et à la mise en œuvre au niveau paneuropéen du cadre juridique établi par la Convention;
considérant les développements techniques et économiques importants intervenus dans le domaine de la radiodiffusion télévisée ainsi que l’apparition de nouveaux services de communication en Europe depuis l’adoption de la Convention en 1989;
notant que ces développements nécessitent de revoir les dispositions de la Convention;
ayant à l’esprit dans ce contexte l’adoption, au sein de la Communauté européenne, de la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1997 modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (ci-après dénommée «la Directive»);
considérant qu’il est nécessaire et urgent d’amender certaines dispositions de la Convention, afin de créer une approche cohérente de la télévision transfrontière entre cet instrument et la Directive, ainsi que cela a été souligné dans la Déclaration sur les media dans une société démocratique adoptée par les ministres des Etats participant à la 4eConférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse (Prague, 7–8 décembre 1994) et dans la Déclaration politique de la 5eConférence ministérielle européenne (Thessalonique, 11–12 décembre 1997);
désireux de développer les principes consacrés dans les Recommandations sur la mise au point de stratégies de lutte contre le tabagisme, l’abus d’alcool et la toxicomanie en coopération avec les faiseurs d’opinion et les media, sur le droit aux extraits sur des événements majeurs faisant l’objet de droits d’exclusivité pour la radiodiffusion télévisée dans un contexte transfrontière et sur la représentation de la violence dans les media électroniques, qui ont été adoptées au sein du Conseil de l’Europe depuis l’adoption de la Convention,
sont convenus de ce qui suit:
Dans la version française, le mot «juridiction» dans l’art. 8, par. 1, et l’art. 16, par. 2 (a), est remplacé par le mot «compétence».
Dans la version anglaise, le mot «advertisements» dans l’art. 15, par. 3 et 4, est remplacé par le mot «advertising».
La définition de «Radiodiffuseur» à l’art. 2, par. c, est libellée comme suit: «(c) ‹Radiodiffuseur› désigne la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification;»
La définition de «Publicité» à l’art. 2, par. f, est libellée comme suit: «(f) ‹Publicité› désigne toute annonce publique diffusée moyennant rémunération ou toute contrepartie similaire ou dans un but d’autopromotion, en vue de stimuler la vente, l’achat ou la location d’un produit ou d’un service, de promouvoir une cause ou une idée, ou de produire quelque autre effet souhaité par l’annonceur ou par le radiodiffuseur lui-même;»
Un nouveau par. g libellé comme suit, est inséré à l’art. 2: «(g) ‹Télé-achat› désigne la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;»
L’art. 2, par. g, est renuméroté comme art. 2, par. h.
Le texte suivant remplace l’art. 5:
«Art. 5Engagements des Parties de transmission
L’art. 8 est libellé comme suit:
«Art. 8Droit de réponse
Le texte suivant remplace l’art. 9:
«Art. 9Accès du public à l’information
Chaque Partie examine et, si nécessaire, prend des mesures juridiques telles que l’introduction du droit aux extraits sur des événements d’un grand intérêt pour le public, afin d’éviter que le droit du public à l’information ne soit remis en cause du fait de l’exercice, par un radiodiffuseur relevant de sa compétence, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l’art. 3, d’un tel événement.»
Un nouvel art. 9bis, libellé comme suit, est inséré:
«Art. 9bisAccès du public à des événements d’importance majeure
Les mesures se rapportant à ce paragraphe ne s’appliquent qu’aux événements publiés par le Comité permanent dans la liste annuelle mentionnée au par. 3 et aux droits d’exclusivité acquis après l’entrée en vigueur du présent Protocole d’amendement. 3. Une fois par an, le Comité permanent: (a) publie une liste consolidée des événements désignés et des mesures correspondantes communiqués par les Parties conformément au par. 2 (e); (b) établit des lignes directrices adoptées à la majorité des trois-quarts des membres en complément aux conditions énumérées au par. 2 (a) à (e) afin d’éviter des différences entre la mise en œuvre de cet article et celle des dispositions correspondantes du droit communautaire.»
Le par. 1 de l’art. 10 est libellé comme suit:
«1. Chaque Partie de transmission veille, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce qu’un radiodiffuseur relevant de sa compétence réserve à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de son temps de transmission, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du radiodiffuseur à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.»
Le par. 4 de l’art. 10 est libellé comme suit:
«4. Les Parties veillent à ce qu’un radiodiffuseur qui relève de leur compétence ne diffuse pas d’oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.»
Un nouvel art. 10bis, libellé comme suit, est inséré:
«Art. 10bisPluralisme des médias
Dans l’esprit de coopération et d’entraide qui sous-tend la présente Convention, les Parties s’efforcent d’éviter que les services de programmes transmis ou retransmis par un radiodiffuseur ou par d’autres personnes physiques ou morales relevant de leur compétence, au sens de l’art. 3, ne mettent en danger le pluralisme des médias.»
Le titre du chap. III se lit comme suit:
«Publicité et télé-achat»
L’art. 11 est libellé comme suit:
«1. Toute publicité et tout télé-achat doivent être loyaux et honnêtes. 2. La publicité et le télé-achat ne doivent pas être trompeurs ni porter atteinte aux intérêts des consommateurs. 3. La publicité et le télé-achat destinés aux enfants ou faisant appel à des enfants doivent éviter de porter préjudice aux intérêts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilité particulière. 4. Le télé-achat ne doit pas inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services. 5. L’annonceur ne doit exercer aucune influence éditoriale sur le contenu des émissions.»
L’art. 12 est libellé comme suit:
«Art. 12Durée
L’art. 13 est libellé comme suit:
«Art.13Forme et présentation
Le texte suivant remplace l’art. 14:
«Art. 14Insertion de publicité et de télé-achat
Le titre de l’art. 15 et les par. 1 à 2 (a) de cet article sont libellés comme suit:
«Art. 15Publicité et télé-achat pour certains produits
Dans la version française, l’art. 15, par. 2, sous-par. (b) à (e) est libellé comme suit: «(b) ils ne doivent pas associer la consommation de l’alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile; (c) ils ne doivent pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu’elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu’elles peuvent résoudre des problèmes personnels; (d) ils ne doivent pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété; (e) ils ne doivent pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.»
Un nouveau par. 5, libellé comme suit, est inséré à l’art. 15:
«5. Le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux est interdit.»
L’art. 16 est libellé comme suit:
«Art. 16Publicité et télé-achat s’adressant spécifiquement à une seule Partie
Le par. 1 de l’art. 18 est libellé comme suit:
«1. Les émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité et le télé-achat sont interdits en vertu de l’art. 15.»
Un nouveau par. 2, libellé comme suit, est inséré à l’art. 18:
«2. Les entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peuvent parrainer des émissions à condition de se limiter à la promotion du nom ou de l’image de l’entreprise, sans promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles seulement sur prescription médicale dans la Partie de transmission.»
Le par. 2 de l’art. 18 est renuméroté comme par. 3.
Un nouveau Chap. IVbis, libellé comme suit, est inséré:
«Chapitre IV bis ^
^ Services de programmes consacrés exclusivement à l’autopromotion
ou au télé-achat
Art. 18bisServices de programmes consacrés exclusivement à l’autopromotion
Art. 18terServices de programmes consacrés exclusivement au télé-achat
La dernière phrase du par. 4 de l’art. 20 est supprimée et le par. 7 de l’art. 20 est libellé comme suit:
«7. Sous réserve des dispositions de l’art. 9bis, par. 3 (b), et de l’art. 23, par. 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents.»
L’art. 21 est complété comme suit: «(f) émettre des avis sur les abus de droit en application de l’art. 24bis, par. 2 (c). 2. En outre, le Comité permanent: (a) établit les lignes directrices mentionnées à l’art. 9bis, par. 3 (b), afin d’éviter des différences entre la mise en oeuvre des règles de cette Convention concernant l’accès du public à des événements d’importance majeure et celle des dispositions correspondantes du droit communautaire; (b) donne un avis sur les mesures prises par les Parties ayant établi une liste d’événements, nationaux ou non-nationaux, qu’elles jugent d’une importance majeure pour la société, conformément à l’art. 9bis, par. 2; (c) publie une fois par an une liste consolidée des événements désignés et des mesures juridiques correspondantes communiqués par les Parties conformément à l’art. 9bis, par. 2 (e).»
Deux nouveaux par. 5 et 6, libellés comme suit, sont insérés à l’art. 23:
«5. Néanmoins, le Comité des Ministres peut, après consultation du Comité permanent, décider qu’un amendement donné entrera en vigueur à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l’acceptation, sauf si une Partie a notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu’une telle objection a été notifiée, l’amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la Convention qui a notifié l’objection aura déposé son instrument d’acceptation auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 6. Si un amendement a été approuvé par le Comité des Ministres, mais n’est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions des par. 4 ou 5, un Etat ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.»
Un nouvel art. 24bis, libellé comme suit, est inséré:
«Art. 24bisAbus allégués des droits octroyés par la présente Convention
L’art. 28 est libellé comme suit:
«Art. 28Relations entre la Convention et le droit interne des Parties
Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d’appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de leur compétence, au sens de l’art. 5.»
Le par. 1 de l’art. 32 est libellé comme suit:
«1. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, tout Etat peut déclarer qu’il se réserve le droit de s’opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n’est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l’art. 15, par. 2, de la présente Convention.
Aucune autre réserve n’est admise.»
A l’art. 20, par. 2, l’art. 23, par. 2, l’art. 27, par. 1, l’art. 29, par. 1 et 4, l’art. 34 et dans la formule finale, les mots «Communauté économique européenne» sont remplacés par «Communauté européenne».
Le présent Protocole est ouvert à l’acceptation des Parties à la Convention. Aucune réserve n’est admise.
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne: (a) le dépôt de tout instrument d’acceptation; (b) toute déclaration d’application provisoire du présent Protocole faite conformément à l’art. 35, par. 4; (c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’art. 35, par. 1 à 3; (d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre 1998, en français et en anglais, et ouvert à l’acceptation le 1eroctobre 1998. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne.
(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 27 avril | 2005 | 1erseptembre | 2005 | |
| Allemagnea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Autrichea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Bulgarie | 15 mars | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Chypre | 24 février | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Croatie | 12 décembre | 2001 | 1ermars | 2002 | |
| Espagnea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Estonie | 24 janvier | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Finlandea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Franceb | 5 février | 2002 | 1ermars | 2002 | |
| Hongriea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Italiea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Lettoniea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Liechtenstein | 12 juillet | 1999 | 1ermars | 2002 | |
| Lituanie | 27 septembre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Maltea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Norvègea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Polognea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Royaume-Unia | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Saint-Marina | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Saint-Siègea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Slovaquiea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Slovénie | 29 juillet | 1999 | 1ermars | 2002 | |
| Suissea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Turquiea | 1eroctobre | 2000 | 1ermars | 2002 | |
| Ukraine | 26 mars | 2009 | 1erjuillet | 2009 | |
| a | Acceptation tacite | ||||
| b | Objection, voir ci-après. | ||||
| FranceConformément à l’art. 35, par. 2, du Protocole, la France fait l’objection à l’entrée en vigueur automatique dudit Protocole.En effet, la ratification de ce Protocole nécessite l’autorisation du Parlement en application de l’art. 53 de la constitution française. La France n’est donc pas en mesure d’accepter l’entrée en vigueur automatique du Protocole d’amendement à l’expiration d’une période de deux ans suivant son ouverture à l’acceptation, soit le 1eroctobre 2000, dans la mesure où les procédures internes engagées à cet effet n’ont pas encore abouti. |
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