0.814.281.2•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération sur les eaux transfrontières du Rhône
0.814.281.2Bilateral International Treaty18 déc. 2025
Conclu le 4 septembre 2025
Entré en vigueur par échange de notes le 18 décembre 2025
(État le 18 décembre 2025)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
le Gouvernement de la République française,
d’autre part,
ci-après dénommées les Parties,
rappelant la Convention du 16 novembre 1962 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution1; la Convention du 23 août 1963 entre la Confédération suisse et la République française au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson2; l’Accord du 7 décembre 1976 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le lac Léman3; l’Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman4ainsi que les instances franco-suisses existantes de gestion des eaux transfrontières du Rhône,
forts d’une longue tradition d’activités transfrontalières qui a contribué au développement d’une coopération riche et vivante, dont les instances franco-suisses existantes de gestion des eaux transfrontières du Rhône sont un exemple,
désireux de soutenir et de renforcer la coopération franco-suisse relative à la gestion des eaux transfrontières du Rhône, dans l’esprit de dialogue politique qui unit la France et la Suisse et s’illustre dans tous les domaines de leur relation bilatérale,
rappelant la Convention du 17 mars 1992 de la Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux5, ci-après dénommée Convention d’Helsinki; la Déclaration de Rio du 13 juin 1992 sur l’environnement et le développement de même que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 19926et la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 19927; la Résolution des Nations Unies A63/124 du 11 décembre 2008 sur le droit des aquifères transfrontaliers, ainsi que les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies et l’Accord de Paris sur le Climat du 12 décembre 20158,
convaincus que la coopération entre les États riverains des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux contribue à la paix et à la sécurité et apporte des effets bénéfiques et réciproques pour les deux Parties,
engagés à poursuivre la mise en œuvre d’une gestion durable et intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines transfrontières du Rhône, conformément à la Convention d’Helsinki,
attachés à préserver les écosystèmes, à améliorer la qualité des eaux transfrontières du Rhône et à conserver ses ressources, en prévenant, maîtrisant, et réduisant la pollution des eaux et les impacts transfrontières, et en promouvant un usage raisonnable et équitable de ses eaux transfrontières,
alertés par les impacts du changement climatique, et désireux d’anticiper, d’atténuer et de s’adapter à ses effets afin de protéger les populations et les biens, les écosystèmes et les services qu’ils fournissent, ainsi que les paysages, conformément à l’Accord de Paris sur le Climat du 12 décembre 2015,
considérant qu’une vue d’ensemble des défis présents et futurs des eaux transfrontières du Rhône facilite une gestion intégrée et durable de ces eaux,
considérant qu’une coopération renouvelée, souple et légère, apparaît à cet égard nécessaire pour faciliter la mise en cohérence des activités des instances franco-suisses, au travers d’une instance jouant un rôle central, y compris, le cas échéant, en conciliant leurs points de vue,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le présent Accord a pour objectifs de promouvoir la gestion intégrée et durable des eaux transfrontières du Rhône, et à cette fin, de renforcer la coopération entre les Parties.
Aux fins de la mise en œuvre de l’Accord, les Parties veillent à respecter les principes généraux du droit international de l’eau suivants:
Les Parties adoptent ou approuvent une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe par simple décision prise à l’unanimité.
Fait à Genève le 4 septembre 2025, en double exemplaire en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Albert Rösti | Pour le Gouvernement de la République française: Laurent Saint-Martin |
|---|
– Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL)9 – Commission mixte pour la navigation sur le Léman10 – Commission consultative internationale pour la pêche dans le Léman11 – Commission permanente de surveillance pour l’aménagement hydroélectrique franco-suisse d’Emosson (CPS) et sa Commission franco-suisse d’étude pour le stockage dans le Léman des eaux d’Arve dérivées dans Emosson12 – Comité régional franco-genevois (CRFG)13
– Commission technique d’exploitation de la nappe du Genevois – Commission consultative d’accompagnement du barrage de Chancy-Pougny
– Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand-Genève – Conseil du Léman (CDL) – Comité de pilotage du Protocole du 7 septembre 2015 relatif à la gestion sédimentaire des retenues hydroélectriques du Haut-Rhône – Comité tripartite sur l’environnement de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire CERN
1La procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe, sauf si les Parties au différend en conviennent différemment.
2Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La partie plaignante et la partie défenderesse nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.
3Si, au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n’a pas été désigné, le président de la Cour internationale de justice procède, à la requête de la partie la plus diligente, dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.
4Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l’article 11 de l’Accord, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le président de la Cour internationale de justice qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour internationale de justice qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour internationale de justice se trouve empêché ou s’il est ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au différend.
6Les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
7Le tribunal arbitral statue selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de l’Accord.
8Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal, désignés par les parties, n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
RS 0.814.281 ↩
RS 0.721.809.349.1 ↩
RS 0.747.221.1 ↩
RS 0.923.21 ↩
RS 0.814.20 ↩
RS 0.814.01 ↩
RS 0.451.43 ↩
RS 0.814.012 ↩
Convention du 16 novembre 1962 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution. ↩
Accord du 7 décembre 1976 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le lac Léman. ↩
Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman. ↩
Convention du 23 août 1963 entre la Confédération suisse et la République française au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson. ↩
Accord par échange de lettres du 12 juillet 1973 relatif à la création d’une commission mixte pour les problèmes nés du voisinage entre le Canton de Genève et les départements de l’Ain et de la Haute‑Savoie. ↩
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