0.916.051.41•Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse
0.916.051.41Bilateral International Treaty1 janv. 2020
Conclu le 28 septembre 2020
Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1erjanvier 2020
(État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
dans l’esprit des bonnes relations entre les deux États,
en se référant à la législation agricole suisse applicable en vertu du Traité du 29 mars 19231entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier),
et compte tenu notamment de l’art. 4, al. 2, du traité douanier,
pour réglementer la participation de la Principauté de Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse,
sont convenus de ce qui suit:
L’association des producteurs, transformateurs et commerçants liechtensteinois à des mesures de la politique agricole suisse se fonde sur les textes légaux mentionnés dans l’appendice, qui ont été publiés dans le «Landesgesetzblatt» du Liechtenstein. L’appendice fait partie intégrante du présent arrangement.
Concernant l’ensemble des mesures, les personnes et les produits du Liechtenstein sont mis sur un pied d’égalité avec les personnes et produits suisses.
Concernant le déroulement administratif des mesures (procédures), notamment la saisie de données au Liechtenstein et leur transmission aux autorités suisses, les processus de dépôt d’une demande de contributions de la part de requérants liechtensteinois et, le cas échéant, de versement de contributions aux requérants liechtensteinois, de même que le traitement de décisions rendues par les autorités suisses et leur application aux destinataires liechtensteinois, les principes applicables sont les suivants:
En ce qui concerne l’accès et le recours à des prestations d’organismes suisses, mentionnées dans les rubriques budgétaires de l’annexe 1, les personnes, organisations et administrations publiques du Liechtenstein sont mises sur un pied d’égalité avec les personnes, organisations et administrations publiques suisses.
L’intégralité des contributions est versée chaque année avant le10 février de l’année suivante.
L’appendice est modifié d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.
L’annexe 1 est modifiée d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.
L’annexe 2 est modifiée d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.
Le Liechtenstein participera en principe également aux futures mesures de la politique agricole suisse qui sont destinées au soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement. Les parties contractantes conviennent d’examiner périodiquement, dans le cadre de l’évolution de cette politique, les modalités et l’ampleur d’une éventuelle participation du Liechtenstein.
Les parties contractantes entretiennent, en relation avec les dispositions du présent arrangement, un échange régulier d’informations, notamment sur les mesures prévues de soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement.
Le présent arrangement peut être résilié en tout temps par chacune des parties moyennant un délai d’un an.
Fait à Berne, le 28 septembre 2020, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Christian Hofer | Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Doris Frick |
|---|
La présente annexe recense les mesures mises en œuvre par la Suisse, auxquelles le Liechtenstein participe financièrement ou le fera à l’avenir, ainsi que les mesures que le Liechtenstein met en œuvre et finance lui-même.
Tableau 1: Dépenses, participation selon le calcul effectif
S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agriculture publie les chiffres chaque année.
| Rubrique budgétaire (CS = compte spécifique; OI = ordre interne; CC = centre de coûts) | Mesure |
|---|---|
| Sélection animale | |
| Sélection animale; mesures | |
| CS 3643080840 | Herd-book (toutes les races reconnues) |
| CS 3643080841 | Épreuves de performance |
| CS 3643080842 | Préservation de la race suisse |
| Économie laitière | |
| Administration Lait; mesures | |
| CS 3119501000; OI 6200053 | Administration Soutien du prix du lait |
| Soutien du prix du lait; mesures | |
| CS 3643080890; OI 6200400 jusqu’à OI 6200406 | Supplément pour le lait transformé en fromage |
| CS 3643080890; OI 6200407 | Supplément de non-ensilage |
| Production animale | |
| Aides à la production animale | |
| Économie animale; mesures | |
| CS 3643080803; OI 6200056 | Aides dans le pays pour le bétail de boucherie et la viande |
| CS 3643080803; OI 6200272 | Aides financières pour les œufs du pays |
Tableau 2: Dépenses, participation selon le calcul forfaitaire
S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.
| Rubrique budgétaire | Mesure | Taux de participation en pour‑cent |
|---|---|---|
| Production animale | ||
| Organisation privée; mesures | ||
| CS 3119501000; OI 6200055 | Tâches d’exécution OBB Ordonnance sur le bétail de boucherie | 100 |
| Vulgarisation | ||
| Vulgarisation; mesures | ||
| CS 3633180810 CS 3643080810 | Vulgarisation | 25 |
| Protection des végétaux | ||
| Protection des végétaux; mesures de lutte | ||
| CS 3632080860 CS 3643080860; sauf OI 6200291 et 6200295 | Mesures de lutte | 25 |
| Protection des végétaux; prestations de tiers | ||
| CS 3643080860; OI 6200291 | Contrôles de la santé des végétaux et certification | 100 |
| Protection des végétaux; dépenses de biens et services et dépenses d’exploitation du Service phytosanitaire fédéral | ||
| Divers CS; OI 6200415 CS 3119600010 – 3119600050; CC 3115 | Dépenses de biens et services et dépenses d’exploitation du Service phytosanitaire fédéral | 100 |
| Promotion des ventes | ||
| Promotion des ventes; mesures | ||
| CS 3633180850 CS 3643080850 | Promotion de la qualité et des ventes | 25 |
| Mise en valeur de fruits | ||
| Mise en valeur des fruits; mesures | ||
| CS 3643080870; OI 6200073 | Service d’assurance qualité | 6 |
| CS 3643080870; OI 6200076, 6200078, 6200079, 6200150, 6200170, 6200230; 6200284 jusqu’à 6200288 | Mise en valeur de fruits | 6 |
Tableau 3: Recettes, participation selon le calcul effectif
S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agriculture publie les chiffres chaque année.
| Rubrique budgétaire | Mesure |
|---|---|
| Aucune |
Tableau 4: Recettes, participation selon le calcul forfaitaire
S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.
| Rubrique budgétaire | Mesure | Taux de participation en pour‑cent |
|---|---|---|
| Aucune |
Tableau 5: Mesures mises en œuvre et financées par le Liechtenstein
Les mesures figurant dans le tableau suivant sont mises en œuvre et entièrement financées par le Liechtenstein.
| Rubrique du budget liechtensteinois | Mesure |
|---|---|
| Suppléments liés au produit4 | |
| Supplément pour le lait commercialisé | |
| 805.366.00.01 | Supplément pour le lait commercialisé |
| Supplément pour les céréales | |
| 805.366.00.02 | Supplément pour les céréales |
Le forfait annuel pour frais administratifs à verser par le Liechtenstein en rapport avec la mise en œuvre du présent arrangement conformément à l’art. 13, al. 1, a été fixé à 40 000 francs à partir de l’année civile 2022, conformément à l’art. 13, al. 2.
L’Office liechtensteinois de l’environnement collecte les documents et des données requises pour les décisions relatives à l’octroi de contributions et les transmet à Office fédéral de l’agriculture.
Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de contributions pour du lait transformé en fromage et du supplément pour du lait sans ensilage doivent être déposées auprès du service administratif visé aux art. 3 et 4a OSL5.
Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de la contribution pour du lait transformé en fromage doivent être déposées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement.
Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement du supplément pour céréales doivent être déposées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement, conformément aux délais mentionnés à l’art. 24 de l’ordonnance liechtensteinoise sur les contributions versées dans l’agriculture.
Le versement, le cas échéant, de contributions aux requérants liechtensteinois peut être effectué par l’Office fédéral de l’agriculture ou par l’Office liechtensteinois de l’environnement: – Le versement du supplément versé pour le lait transformé en fromage et du supplément pour le lait de non-ensilage est effectué par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 5 OSL). – Le versement du supplément pour le lait commercialisé est effectué par l’Office liechtensteinois de l’environnement (par analogie à l’art. 5 OSL). – Le versement du supplément pour les céréales est effectué par l’Office liechtensteinois de l’environnement (de manière analogue à l’art. 11 OCCP6), conformément aux délais figurant à l’art. 26 du règlement liechtensteinois sur la contribution au revenu agricole.
RS 0.631.112.514 ↩
RS 910.1 ↩
[RO 2004 905,903; 2011 6541; 2019 1041] ↩
À partir de 2021; en 2020, le supplément pour le lait commercialisé et le supplément pour les céréales sont budgétés sous le compte 805.367.00 «Indemnisation du marché agricole commun avec la Suisse». ↩
Ordonnance de la Suisse sur le soutien du prix du lait du 25 juin 2008;RS 916.350.2 ↩
Ordonnance de la Suisse sur les contributions à des cultures particulières du 23 octobre 2013;RS 910.17 ↩
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