0.973.245.41•Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Italienne sur la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l’Union européenne visant à soutenir des mesures dans le domaine de la migration
0.973.245.41Bilateral International Treaty15 juil. 2024
Conclu le 17 mai 2024
Entré en vigueur par échange de notes le 15 juillet 2024
(État le 15 juillet 2024)
Le Conseil fédéral suisse
(ci-après dénommé «la Suisse»)
et
le Gouvernement de la République Italienne
(ci-après dénommé «l’Italie»),
ci-après dénommés collectivement «les Parties» ou individuellement «la Partie»,
prenant acte de la solidarité de la Suisse avec les efforts déployés par l’Union européenne (UE) pour soutenir des mesures dans le domaine de la migration,
déterminés à renforcer les structures de gestion de la migration au sein de l’UE et de l’Italie,
s’appuyant sur la coopération bilatérale fructueuse entre la Suisse et l’Italie,
résolus à partager et à promouvoir les valeurs fondamentales que sont la démocratie, l’état de droit et le pluralisme politique,
soucieux de respecter et de défendre les droits de l’homme, la dignité humaine et les libertés fondamentales,
se référant aux objectifs de développement durable des Nations Unies,
tenant compte des relations amicales entre les Parties,
désireux de renforcer encore ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,
se référant au Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 CHF (un milliard trois cent deux millions de francs suisses) en faveur de certains États membres de l’UE pour la coopération dans les domaines de la cohésion et de la migration (ci-après dénommée «la deuxième contribution de la Suisse»),
prenant acte de la coopération dans le domaine de la cohésion à hauteur de 1 102 000 000 CHF (un milliard cent deux millions de francs suisses) au titre de la deuxième contribution de la Suisse,
eu égard à la coopération dans le domaine de la migration à hauteur de 200 000 000 CHF (deux cents millions de francs suisses) au titre de la deuxième contribution de la Suisse,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord-cadre, on entend par:
«contribution»: le montant maximum de la contribution financière non remboursable accordée à l’Italie par la Suisse dans le cadre du présent Accord-cadre, qui n’entraîne pas de charges supplémentaires par rapport aux budgets prévus par la législation en vigueur de la République italienne au sens de l’art. 4, pt 7, du présent Accord-cadre;
«convention spécifique au pays»: l’annexe 11, qui fait partie intégrante du présent Accord-cadre et qui contient les répartitions thématiques de la contribution et les règles spécifiques convenues entre la Suisse et l’Italie ainsi que l’attribution des responsabilités et des tâches aux entités participant à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse – Italie ou aux mesures de soutien;
«règlement»: l’annexe 22, qui fait partie intégrante du présent Accord-cadre, concernant la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse dans le domaine de la migration et comprenant les règles et procédures générales applicables à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse – Italie;
«mémorandum d’entente»: le Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 de francs suisses (un milliard trois cent deux millions de francs suisses) en faveur de certains États membres de l’UE pour la coopération dans les domaines de la cohésion et de la migration;
«unité de coordination nationale»: l’entité nationale publique de l’Italie désignée pour mettre en œuvre le programme de coopération Suisse – Italie;
«projet»: un ensemble indivisible d’activités réalisées à l’aide de la contribution afin d’atteindre les objectifs et les résultats convenus;
«mesure de soutien»: un terme générique utilisé pour désigner un projet ou un soutien technique spécifique mené ou fourni dans le cadre du programme de coopération Suisse – Italie;
«accord sur des mesures de soutien»: un accord entre les Parties et, le cas échéant, entre elles et d’autres parties contractantes, sur la mise en œuvre d’une mesure de soutien;
«programme de coopération Suisse – Italie»: le programme bilatéral destiné à mettre en œuvre le présent Accord-cadre;
«soutien technique»: la part de la contribution fournie dans le cadre du programme de coopération pour la préparation des mesures de soutien et pour la mise en œuvre efficace et effective du programme de coopération.
La responsabilité de la Suisse en ce qui concerne le programme de coopération Suisse – Italie se limite à l’apport de ressources financières conformément aux accords pertinents sur des mesures de soutien. La Suisse n’assume aucune responsabilité envers l’Italie, une quelconque entité publique ou privée ou une tierce partie impliquée dans la mise en œuvre d’une mesure de soutien.
Les Parties partagent un intérêt commun à prévenir et à combattre la corruption, qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et qui compromet une concurrence loyale et ouverte, fondée sur le prix et la qualité, dans les procédures de marchés publics. Elles conviennent donc d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption et, en particulier, s’entendent sur le fait que tout don ou paiement, toute rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, accordé ou proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un mandat ou un contrat dans le cadre du présent Accord-cadre, ou durant son exécution, sera considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption. Les Parties s’informent mutuellement, sans délai, de toute suspicion fondée d’acte illicite ou de pratique de corruption.
Les informations concernant les données personnelles échangées entre les Parties pour la mise en œuvre du présent Accord-cadre, du règlement et des accords sur des mesures de soutien sont protégées par les législations nationales pertinentes. Le transfert à la Partie suisse de données personnelles portant sur des condamnations pénales et des infractions s’effectue dans le respect de la législation italienne.
Le présent Accord-cadre et ses annexes sont mis en œuvre conformément aux législations suisse et italienne, au droit international applicable et aux obligations découlant de l’appartenance de la Suisse et de l’Italie à des organisations internationales.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord-cadre.Fait à Rome, le 17 mai 2024, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Christine Schraner Burgener | Pour le Gouvernement de la République italienne: Maria Teresa Sempreviva |
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Le contenu de l’annexe 1 est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante:https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/383> Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi. ↩
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