410.252.4•410.252.4 Ordonnance concernant l'enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis
410.252.4Ordonnance1 janv. 1900
410.252.4
concernant l'enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis
du 16 avril 2019
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 15 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat¹),
vu les articles 11 et 38 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat²),
arrête :
La présente ordonnance régit les modalités selon lesquelles les enseignants peuvent dispenser des leçons dans des disciplines ou à des niveaux de la scolarité obligatoire autres que ceux figurant dans leur titre pédagogique.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
a) Principe
¹ L'enseignant au bénéfice du titre pédagogique requis au niveau d'enseignement concerné peut dispenser des leçons dans d'autres disciplines que celles prévues par son titre pédagogique aux conditions cumulatives suivantes :
² Si l'enseignant débute une formation complémentaire pour obtenir le titre requis avant l'échéance de la durée maximale, celle-ci est prolongée du temps nécessaire à l'obtention du titre dans le délai usuel.
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3 La rétribution pour les disciplines autres que celles contenues dans le titre pédagogique est équivalente à celle obtenue par l'enseignant pour les disciplines contenues dans celui-ci.
b) Exceptions
En dérogation à l'article 3, les restrictions suivantes sont apportées à la possibilité d'enseigner des disciplines qui ne figurent pas dans le titre pédagogique de l'enseignant :
c) Règle spécifique
L'enseignant diplômé pour enseigner aux niveaux secondaires I et/ou II la biologie, la chimie ou la physique est autorisé à dispenser les leçons de sciences naturelles, de travaux pratiques de biologie et du laboratoire de sciences et techniques au niveau secondaire I sans limitation de pensum, ni de durée et sans réduction salariale.
Enseignement à un autre niveau a) A un niveau supérieur
¹ L'enseignant diplômé pour enseigner en première et deuxième années peut dispenser des leçons de la troisième à la huitième année dans les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et activités créatrices.
² L'enseignant diplômé pour enseigner de la première à la quatrième année peut dispenser des leçons de la cinquième à la huitième année dans les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et activités créatrices.
³ L'article 3, alinéas 1 et 2, s'applique par analogie.
⁴ La rétribution de l'enseignant est celle prévue pour la fonction du degré concerné.
b) A un niveau inférieur
¹ Pour des raisons organisationnelles ou pour garantir à l'enseignant le taux d'occupation auquel il a été engagé, il est admissible qu'un enseignant dispense des leçons à un niveau inférieur.
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2 L'article 3, alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie. 3 Pendant cinq années scolaires, la rétribution de l'enseignant est maintenue conformément à son contrat.
Tâches de la direction
¹ La direction est responsable de déterminer si un enseignant a la capacité de dispenser des leçons dans des disciplines ou des niveaux autres que ceux figurant dans son titre pédagogique.
² Elle veille à ce que les limites quant au pensum et à la durée de l'enseignement soient respectées.
Règle de coordination
Les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d'un organe inférieur existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui lui sont contraires ne sont plus applicables.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2019.
Delémont, le 16 avril 2019
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt
¹) RSJU 173.11 ²) RSJU 173.411
410.252.4
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