521.1•521.1 Loi sur la protection de la population et la protection civile
521.1LPCiLoi1 janv. 1900
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du 13 décembre 2006
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi)²),
vu les articles 54 et 60 de la Constitution cantonale³),
arrête :
La présente loi règle l'exécution de la législation fédérale en matière :
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les dispositions du présent titre ont pour but de protéger la population et ses bases d'existence en cas de situations extraordinaires, telles que catastrophe, situation d'urgence ou conflit armé, qui ne peuvent pas être maîtrisées avec les structures et les moyens usuels à disposition.
Les organes de la protection de la population sont :
a) le Gouvernement;
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Attributions des organes
¹ Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection de la population dans le canton.
² Sous réserve des dispositions du droit fédéral, le Gouvernement est compétent pour émettre des prescriptions en matière de protection de la population, notamment dans les cas suivants :
³ Le Gouvernement est en outre compétent pour :
Le département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité est l'autorité de surveillance en matière de protection de la population.
¹ La Section de la protection de la population et de la sécurité est l'organe permanent en matière de protection de la population.
² Il lui incombe en particulier :
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¹ L'EMCC est chargé de la préparation et de la direction opérationnelle des interventions en cas de situations extraordinaires pouvant avoir des conséquences sur l'ensemble du territoire cantonal.
² L'EMCC exerce notamment les attributions suivantes :
b) ORCA
¹ L'ORCA est une cellule spéciale de l'EMCC chargée de la préparation et de la coordination des interventions lors de catastrophes ou de situations d'urgence touchant une partie du territoire cantonal.
² Elle exerce, dans ses domaines de compétence, les mêmes attributions que l'EMCC.
¹ Sont considérés comme des organisations partenaires de la protection de la population en vertu du droit fédéral :
² Les organisations partenaires collaborent entre elles conformément à la législation qui leur est applicable et aux directives des organes de conduite.
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Les mesures suivantes font l'objet d'une planification :
¹ Les membres des organes de conduite reçoivent une instruction de base et de perfectionnement afin d'exercer la conduite et d'optimiser leur capacité à remplir les tâches qui leur sont confiées.
² Le Gouvernement fixe la fréquence et les modalités des exercices auxquels sont astreints les membres des organes de conduite.
¹ La permanence de la conduite est assurée en tout temps.
² En cas d'urgence et lorsque les autorités compétentes ne peuvent être atteintes, la Section de la protection de la population et de la sécurité ou, à défaut, la direction de l'EMCC, prend les mesures provisoires commandées par les circonstances.
La Section de la protection de la population et de la sécurité veille à ce que les tâches suivantes soient accomplies, notamment :
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Information
¹ L'information de la population et des médias est assurée par les organes de conduite.
² L'information est coordonnée avec les organisations partenaires engagées.
Assistance a) Communes
Lorsque les circonstances l'exigent, les communes sont tenues de prendre en charge les personnes sinistrées qui leur sont confiées.
b) Organismes privés
Le Gouvernement peut conclure des conventions avec des organismes d'assistance privés.
Réquisitions
¹ Sous réserve des prescriptions fédérales particulières, les organes de conduite et le conseil communal sont compétents pour réquisitionner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à la protection de la population.
² La même compétence appartient aux organisations partenaires lorsque la législation qui les régit le prévoit. ³ L'obligation d'indemniser demeure réservée.
Volontariat
¹ Lors d'une intervention et en cas de nécessité, des personnes volontaires peuvent être engagées au sein de la protection de la population lors d'une intervention.
² Dans les limites fixées par le droit fédéral, les volontaires sont assimilés à des personnes astreintes à la protection civile et en ont les mêmes droits et obligations.
Aide intercantonale ou transfrontalière
¹ Sur proposition de l'organe de conduite, le Gouvernement peut requérir l'aide des cantons et des régions transfrontalières.
² Il décide de l'aide à apporter aux cantons et, dans les limites des accords internationaux, aux régions transfrontalières. ³ Il est habilité à conclure dans ce domaine des conventions intercantonales ou transfrontalières.
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Aides financières d'urgence
Le Gouvernement peut allouer des aides financières d'urgence aux communes et aux personnes gravement sinistrées à la suite d'une situation extraordinaire.
Assurances
Les assurances des personnes servant dans le cadre de la protection de la population sont régies par la législation propre aux organes auxquels elles appartiennent.
Indemnités
Le Gouvernement règle les modalités de l'indemnisation des personnes servant au sein de la protection de la population.
Responsabilité
¹ Les tiers responsables de la survenance d'une situation extraordinaire, causée intentionnellement ou par négligence grave, nécessitant la mise sur pied des organes de la protection de la population peuvent être tenus de supporter tout ou partie des frais d'intervention.
² La Section de la protection de la population et de la sécurité fixe ces frais par voie de décision.
Frais d'intervention
¹ Sous réserve de la législation spéciale qui lui est applicable, chaque organisation partenaire supporte ses frais d'intervention.
² Sur proposition du département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité, le Gouvernement décide de la répartition entre le Canton et les communes des autres frais consécutifs à une intervention, le recours aux services de tiers, la location ou la réquisition de matériel et de moyens d'intervention et les indemnités à verser.
Organes de la protection civile
Les organes de la protection civile sont :
d)¹⁰) la commission de la protection civile (ci-après : "Commission PCi Jura");
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e)¹⁰) l'organisation de protection civile (ci-après : "OPC Jura"); f) les communes.
Attributions des organes
¹ Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection civile dans le canton.
² Le Gouvernement est compétent pour : a) régler l'organisation et le fonctionnement des organes de la protection civile; b)¹⁰) nommer le commandant de l'OPC Jura selon les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat¹³); c) adopter la planification des besoins en constructions protégées (art. 52 LPPCi); d) ordonner la réalisation d'abris publics, de constructions protégées et d'abris pour biens culturels; e) déterminer la nécessité de réaliser des abris ou de verser des contributions de remplacement lorsque le nombre de places protégées est atteint (art. 47, al. 3, LPPCi); f) ordonner au besoin qu'aucun abri ne soit construit (art. 18 OPCi); g)¹⁰) régler la gestion et l'utilisation des contributions de remplacement (art. 47 LPPCi et 22 OPCi).
¹ Le département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité est l'autorité de surveillance en matière de protection civile.
² Il exerce en particulier les tâches suivantes :
¹ La Section de la protection de la population et de la sécurité est chargée de l'application de la législation sur la protection civile.
² Elle exerce toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
³ Il lui incombe en particulier : a) de définir, sous réserve de l'article 28, alinéa 2, lettre a, ci-dessus, la structure de l'OPC Jura en fonction des conditions régionales et des risques;
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¹⁰) ¹ L'OPC Jura est placée sous la surveillance de la Commission PCi Jura.
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2 La Commission PCi Jura exerce notamment les attributions suivantes :
3 Le Gouvernement règle l'organisation de la Commission PCi Jura. Il veille à une représentation équitable des communes et des autres partenaires de la protection civile.
¹⁰) ¹ L'OPC Jura constitue l'élément d'intervention de la protection civile. Elle accomplit les tâches suivantes :
² Elle assure la conduite des cours d'instruction, de perfectionnement et de répétition, conformément aux directives de la Section de la protection de la population et de la sécurité.
¹ Dans le cadre de la protection civile, les communes exercent les attributions suivantes :
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2 Les communes peuvent se regrouper pour exercer ces attributions.
Chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation et atteignable dans un délai raisonnable.
¹ Lors de la construction de maisons d'habitation, de homes et d'hôpitaux, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris, les équiper et, par la suite, les entretenir.
² Dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant, les communes veillent à combler ce déficit en réalisant des abris publics équipés.
¹ Les communes réalisent, équipent, exploitent, entretiennent et modernisent les postes de commandement, les postes d'attente et les centres sanitaires protégés nécessaires à l'OPC Jura.¹⁰
² Les institutions dont relèvent les hôpitaux réalisent, équipent, entretiennent et modernisent les unités d'hôpital protégées.
¹ Les propriétaires et les possesseurs d'ouvrages de protection doivent veiller à ce que, sur ordre de la Confédération, ces ouvrages puissent être mis en état de fonctionner.
² …¹¹
Si les mesures prescrites ne sont pas exécutées, l'autorité cantonale ou communale compétente en ordonne l'exécution aux frais du propriétaire ou du possesseur de l'ouvrage de protection.
¹ Les frais de l'OPC Jura (administration, instruction, matériel, interventions, responsabilité pour les dommages) sont répartis entre le Canton et les communes à raison de 50 % chacun.¹⁰
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2 La répartition entre les communes se fait selon les principes de la péréquation financière indirecte fixés dans la loi concernant la péréquation financière⁶).
3 Les frais de l'OPC Jura pour les interventions en faveur de la collectivité sont supportés par les requérants.¹⁰)
4 …¹¹)
Constructions a) Abris publics
¹ Les communes assument le financement des frais de construction, d'équipement, d'exploitation, d'entretien et de modernisation des abris publics.¹⁰)
b) Postes de commandement, postes d'attente, centres sanitaires protégés ² Elles assument également le financement des postes de commandement, des postes d'attente, des centres sanitaires protégés pour la partie non couverte par les subventions fédérales.
c) Unités d'hôpital protégées ³ Les frais de construction, d'équipement et d'entretien des unités d'hôpital protégées sont, après déduction des contributions fédérales, répartis entre le Canton et les communes à raison de 50 % chacun. La répartition entre les communes se fait selon les principes de la péréquation financière indirecte fixés dans la loi concernant la péréquation financière⁶).
d) Subventions ⁴ Pour la réalisation, l'équipement, l'exploitation, l'entretien et la modernisation des abris publics, des postes de commandement, des postes d'attente et des centres sanitaires protégés, le Canton verse une subvention sur le solde des coûts après déduction des subventions fédérales et des contributions de remplacement encore à disposition des communes. Le taux de la subvention tient compte de l'indice des ressources de chaque commune. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi. Il peut prévoir des forfaits. Il peut de même limiter l'octroi des subventions en fonction des disponibilités du fonds prévu à l'article 40a et fixer un ordre de priorité.¹⁰)
¹²) Le Gouvernement règle la prise en charge des frais d'exploitation et d'entretien des systèmes de transmission de l'alarme à la population.
Protection des biens culturels
¹ Pour la construction d'abris pour biens culturels, de même que pour les autres mesures de protection de ces biens prises en accord avec les autorités cantonales compétentes, le Canton verse aux communes et aux autres collectivités de droit public des subventions calculées sur les frais non couverts par les subventions fédérales.
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2 Le taux de subvention maximum est de 50 %. Il est fixé par le département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité en tenant compte de l'indice des ressources de chaque commune.
3 Pour la construction d'abris pour biens culturels, de même que pour les autres mesures de protection de ces biens prises en accord avec les autorités cantonales compétentes, le Canton verse aux personnes physiques ou morales une subvention de 30 %.
4 Les subventions ne sont versées que si les biens culturels à protéger revêtent une importance au moins régionale.
Fonds des contributions de remplacement
¹²) ¹ Les contributions de remplacement fixées après le 1ᵉʳ janvier 2012 sont versées dans le fonds des contributions de remplacement.
2 Elles sont utilisées conformément aux prescriptions de la Confédération.
Recours
Les décisions fondées sur la présente loi ou sur ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative⁷.
Prétentions pécuniaires
¹ Les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires au sens des articles 60 à 62 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile¹) sont portées par voie d'action devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal. Le recours à l'organe fédéral dont relève la protection civile demeure réservé (art. 67 LPPCi).
2 Les indemnités au sens de l'article 64 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile sont fixées par la Section de la protection de la population et de la sécurité par voie de décision.
Dispositions pénales
¹ Sous réserve des dispositions fédérales, sera puni de l'amende celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux décisions fondées sur elles.
2 En cas d'infraction aux dispositions fédérales ou cantonales, la Section de la protection de la population et de la sécurité peut, dans les cas de peu de gravité ou lorsque l'auteur a agi par négligence, renoncer à dénoncer l'infraction et donner un avertissement à la personne fautive.
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3 Le personnel de la Section de la protection de la population et de la sécurité a qualité d'agent de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'il agit dans le cadre de la poursuite pénale des infractions à la législation sur la protection de la population et la protection civile.¹²
Abrogation
Sont abrogés :
Dispositions d'exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁸ de la présente loi.
Delémont, le 13 décembre 2006
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.
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