857.1•857.1 Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale
857.1DéCret1 janv. 1900
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du 21 novembre 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 68 à 71 de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale¹),
arrête :
⁵)⁶) Les dépenses de l'action sociale, y compris celles du service dentaire scolaire, sont réparties entre l'État et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière³).
²) ¹ La répartition entre les communes s'effectue par année civile selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière³).
² La répartition s'effectue en fonction de la population de chaque commune.
Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les conditions d'admission à la répartition des charges des dépenses des communes. Il peut exclure de la répartition les dépenses des communes en faveur des institutions subventionnées par l'État.
⁴) L'État porte à la répartition des dépenses de l'action sociale les frais de rémunération de son personnel directement affecté au traitement des demandes d'aide sociale individuelles, des contrats d'insertion, des demandes d'aide aux victimes d'infraction, ainsi que de son personnel chargé de mesures d'assistance de probation, de la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances, des procédures d'adoption et de la surveillance des enfants placés.
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Décomptes annuels des communes
Montant à répartir et quotes-parts
Acomptes
Clause abrogatoire
Le décret du 6 décembre 1978 sur la répartition des charges pour les œuvres sociales est abrogé.
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Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Delémont, le 21 novembre 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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