910.11•910.11 Décret sur le développement rural
910.11DéCret1 janv. 1900
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du 20 juin 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)¹),
vu la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural²),
arrête :
¹ Le présent décret a pour but de permettre à l'agriculture d'assumer les multiples fonctions que lui assigne le droit fédéral.
² Il met en œuvre la politique agricole cantonale telle qu'elle est définie par la loi sur le développement rural.
³ Il applique et complète les mesures fédérales de politique agricole et de développement rural par des mesures cantonales.
Le but du présent décret est réalisé en :
¹ Le développement rural, en particulier l'application de la politique agricole cantonale, est placé sous la surveillance du Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.
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2 Le Service de l'économie rurale est le service compétent en matière de développement rural.
Le Service de l'économie rurale collabore avec les services intéressés de l'Etat et de la Confédération et avec les organisations professionnelles quand les mesures à prendre sont en rapport avec le développement rural.
1 L'Etat encourage le développement rural par des subventions et des prêts octroyés en application de la législation fédérale et des dispositions des sections 4 à 9. 2 Il peut allouer des subventions et octroyer des prêts dans les cas où la Confédération n'en accorde pas.
L'article 25 de la loi sur le développement rural²⁾ fixant des exigences de formation pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits d'investissements et d'amélioration des structures est réservé.
Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles représentent pour le développement rural, de leur urgence et de la politique agricole cantonale.
1 Les taux de subvention ou de prêts sont déterminés en fonction des critères suivants :
2 Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention ou d'un prêt.
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Taux des subventions ou des prêts
Le taux maximum des subventions ou des prêts est le suivant :
Mise en chantier
La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier.
Révocation de la subvention et du prêt
Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de subvention ou de prêt :
Versement des subventions et des prêts
¹ Les subventions ou les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.
² Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux.
Ressources financières
⁹) Les subventions et les prêts octroyés en vertu du présent décret sont inscrits au budget.
Compétence pour l'octroi des prêts
¹⁰)¹ Les organes désignés par le décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural³ sont également compétents pour octroyer les prêts.
² Au surplus la législation fédérale et cantonale en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture s'applique par analogie.
SECTION 3 : ...¹¹)
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L'Etat favorise la diversification des productions et la production de spécialités régionales.
Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les investissements liés à la diversification des productions et à la production de spécialités.
Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions les projets ayant pour but de développer :
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Projets encouragés
Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions, les projets ayant pour but d'exercer une activité dans les domaines suivants :
Bénéficiaires
¹ Les personnes exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire peuvent bénéficier de prêts et de subventions.
² Des prêts et des subventions peuvent également être accordés pour financer l'étude et la réalisation de mesures collectives liées à la diversification des activités.
Principe
¹ L'Etat encourage la mise en valeur et l'écoulement des produits agricoles.
² Il soutient notamment les mesures tendant à identifier les produits agricoles et les produits agricoles transformés en provenance du territoire jurassien en vue d'en faciliter l'écoulement.
Marque de garantie avec indication de provenance
¹ L'Etat crée une marque de garantie avec indication de provenance intitulée : "Spécialité de la République et Canton du Jura".
² La marque est déposée auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.
³ Elle est attribuée aux produits agricoles, aux produits agricoles transformés et aux services satisfaisant aux exigences formulées dans un cahier des charges établi pour chaque produit et pour chaque service.
Commission des marques
¹ En vue de contribuer à améliorer la qualité des produits agricoles et d'en faciliter l'écoulement, l'Etat crée une commission des marques.
² La commission se compose de neuf personnes au moins représentant l'Etat, les producteurs, les transformateurs et les consommateurs.
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3 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable deux fois.¹²)
4 La commission a notamment pour mandat, en collaboration avec les associations professionnelles intéressées :
5 Le Gouvernement peut confier tout ou partie des tâches dévolues à la commission à des organisations agricoles, à des collectivités ou à des établissements.⁸)
Commercialisation
¹ L'État peut soutenir la création d'infrastructures de commercialisation par l'octroi de prêts et de subventions.
2 Il peut participer au financement de marchés tendant à faciliter l'écoulement de la production agricole par l'octroi de subventions.
Principe
¹ L'État favorise la production ménageant l'environnement.
2 Il prend des mesures visant à :
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Agriculture biologique
L'Etat peut octroyer un prêt ou une subvention en cas de conversion d'une exploitation agricole à la pratique de l'agriculture biologique.
Utilisation durable des ressources naturelles
¹³) ¹ L'Etat peut, en complément à celles octroyées par le Confédération, octroyer des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l'utilisation durable des ressources naturelles.
² Le montant de ces contributions s'élève à 20 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.
Principe
¹⁴) ¹ Le Service de l'économie rurale est chargé de l'application de la législation fédérale relative aux paiements directs et aux autres contributions.
² Il est compétent pour déterminer le droit aux contributions, pour déterminer le mode d'enregistrement des données et les délais d'annonce ainsi que pour rendre les décisions nécessaires.
Contrôle et inspections des exploitations
¹⁵) ¹ Le Service de l'économie rurale vérifie les données fournies par les exploitations, le respect des charges et des conditions ainsi que le droit aux aides individuelles.
² A cet effet, il peut, sur requête, consulter les données personnelles, même celles sensibles, détenues par d'autres unités administratives, y compris les données des autorités fiscales portant sur le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct et la fortune nette des exploitants dans le domaine des paiements directs, pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.¹⁹)
³ Le Service de l'économie rurale peut, sur requête, donner accès, y compris en ligne, aux données en sa possession à :
a) d'autres unités administratives ou autorités cantonales ou communales pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales;
b) des tiers avec lesquels il collabore ou auxquels des tâches d'exécution, en particulier de contrôle, ont été confiées en vertu de l'article 32, pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de ces tâches;
c) des tiers disposant d'une autorisation de la personne concernée, dans la mesure où ladite autorisation le permet.¹⁹)
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Coordination
¹⁵) Le Service de l'économie rurale assure la coordination avec les inspections qui doivent être réalisées en vertu d'autres dispositions légales, notamment en matière de protection des animaux et de protection des eaux.
Collaboration et délégation a) Principe
¹⁴) ¹ Le Service de l'économie rurale peut assumer les tâches qui lui incombent en vertu des articles 31, 31a et 31b en collaboration avec d'autres cantons ou d'autres instances.
² Le Département de l'Economie peut également confier tout ou partie de ces tâches à des organismes de contrôle.¹⁷)
b) Indemnisation
¹⁵) Dans la mesure où ils ne sont pas rémunérés directement par les exploitants, les tiers auxquels des tâches sont déléguées sont indemnisés en fonction du temps de travail et des frais effectifs, ou au moyen d'un forfait calculé sur cette base.
Financement a) Exploitants
¹⁵) ¹ Les frais de contrôles assumés par les tiers auxquels des tâches sont déléguées peuvent être couverts par des cotisations ou des émoluments perçus directement auprès des exploitants.
² Les frais de contrôles peuvent être mis à charge des exploitants. ³ Les frais sont déterminés chaque année par le Service de l'économie rurale en fonction du coût effectif des contrôles et inspections réalisés. ⁴ Ils peuvent, avec l'accord des exploitants, être directement déduits des contributions octroyées.
SECTION 9 : Dispositions particulières
Collaborations extérieures
L'Etat et ses services collaborent aux activités propres à favoriser le développement rural.
Activités culturelles
Les activités culturelles en milieu rural peuvent être soutenues par l'Etat.
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Voies de droit
Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁶). L'article 16, alinéa 2, demeure réservé.
Abrogation
Le décret du 30 novembre 1994 sur le développement rural est abrogé.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁷) du présent décret.
Delémont, le 20 juin 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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