910.14•910.14 Ordonnance relative au versement de contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage
910.14Ordonnance1 janv. 1900
910.14
relative au versement de contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage
du 24 juin 2014
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 61 à 64 de l'ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs; OPD)¹),
vu les articles 23, alinéa 2, et 29, alinéa 1, de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural²),
vu l'article 31 du décret du 20 juin 2001 sur le développement rural³),
arrête :
Aux conditions fixées par l'ordonnance sur les paiements directs¹), l'Etat verse des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau (art. 61 OPD) et de promotion de la qualité du paysage (art. 63 OPD).
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour l'application de la présente ordonnance, le Service de l'économie rurale assume les tâches qui lui incombent au besoin avec la collaboration de l'Office de l'environnement.
Le Service de l'économie rurale a notamment les attributions suivantes :
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Tâches de l'Office de l'environnement
L'Office de l'environnement a les attributions suivantes :
Détermination des projets a) Mise en réseau
1 Le Service de l'économie rurale et l'Office de l'environnement déterminent conjointement les projets visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité. 2 Ils définissent conjointement les exigences du Canton. 3 Ces exigences doivent être au moins équivalentes aux exigences minimales définies par la législation fédérale.
b) Qualité du paysage
1 Le Service de l'économie rurale détermine les projets de promotion de la qualité du paysage. 2 L'acceptation de ces projets par la Confédération est réservée.
Approbation des demandes
Dans la limite des disponibilités budgétaires, les demandes des exploitants sont approuvées lorsqu'elles répondent aux exigences et que leur financement est assuré.
Montant des contributions
1 Le montant des contributions correspond au maximum à celui admis par l'ordonnance sur les paiements directs¹). 2 Le Service de l'économie rurale peut convenir d'un barème des contributions gradué en fonction de l'intérêt et des caractéristiques des surfaces concernées. 3 S'agissant des contributions pour la réalisation de mesures de mise en réseau, ce barème est, le cas échéant, établi conjointement avec l'Office de l'environnement.
Abrogation
L'ordonnance du 16 septembre 2008 portant application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture est abrogée.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.
Delémont, le 24 juin 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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