921.11•921.11 Loi sur les forêts
921.11Loi1 janv. 1900
{
"legislation": {
"code": "921.11",
"source": "ch-ju-rs",
"abbreviation": null
},
"content": {
"code": "921.11"
}
}921.11
du 20 mai 1998
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)¹),
vu l'article 45, alinéa 3, de la Constitution cantonale²),
arrête :
But et champ d'application
¹ La présente loi a pour but :
² Elle définit les bases de la politique forestière cantonale. ³ Elle exécute et complète la législation forestière fédérale. ⁴ Elle régit l'ensemble des forêts sises sur le territoire cantonal.
Terminologie
Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Définition de la forêt
¹ Par forêt on entend, au sens de la législation fédérale, toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au Registre foncier ne sont pas pertinents.
921.11
2 Sont assimilés aux forêts :
3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme, ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrages.
4 Les surfaces boisées qui atteignent ou dépassent les limites suivantes sont de la forêt :
5 Les limites de l'alinéa 4 ne sont pas déterminantes si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, notamment sur les rives des cours d'eau.
Conservation et extension de la forêt
1 L'aire forestière ne doit pas être diminuée. Son extension est évitée dans la mesure du possible. 2 Afin de concourir à un bon équilibre sylvopastoral, les pâturages boisés doivent être maintenus dans leur étendue et dans leur diversité; la surface herbagère ne doit, en principe, pas être diminuée. 3 La création volontaire de nouvelles forêts est soumise à l'autorisation de l'Office de l'environnement¹⁹), après consultation des instances concernées, notamment le Service de l'économie rurale.
Valorisation du bois indigène
L'État encourage la valorisation du bois indigène, comme matériau et comme source d'énergie, dans les constructions des collectivités publiques et des établissements publics.
921.11
Défrichement et reboisement compensatoire
a) Autorisation et compétence
b) Conditions
c) Dépôt public, opposition
921.11
4 Avant de transmettre la demande de défrichement au Département, l'Office de l'environnement¹⁹) tente de concilier les parties. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procès-verbal.
d) Coordination des procédures
¹ Lorsque le projet pour lequel est demandée l'autorisation de défricher nécessite d'autres autorisations, les décisions à rendre par les diverses autorités sont coordonnées.
² Une décision unique portant sur le projet (permis de construire, approbation des plans au sens de la législation sur l'aménagement du territoire, etc.) et incluant les autorisations spéciales est rendue par l'autorité compétente. Cette décision indique les voies de droit.
Taxe de compensation
¹ Lorsque, exceptionnellement, l'autorisation de défrichement a été accordée sans compensation en nature de même valeur, une taxe de compensation est prélevée. Elle correspond au montant économisé. Le Département fixe le montant de la taxe dans la décision de défrichement.
² Le produit de la taxe est versé au fonds cantonal de conservation de la forêt.
Compensation de la plus-value
²¹) Les avantages et les inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement en forêt sont compensés conformément aux dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire³).
Affectation de la contribution de plus-value
¹ La part de la contribution de plus-value qui concerne la forêt revient à raison de 50 % à l'État et de 50 % à la commune du lieu concerné par la mesure d'aménagement.²¹)
² La part de l'État est versée au fonds de conservation de la forêt.
³ La part des communes est versée dans un fonds affecté à des mesures forestières d'intérêt public.
Fonds cantonal de conservation de la forêt
¹ Le fonds est alimenté par :
a) les taxes de compensation et les contributions de plus-value prélevées en application des articles 10 et 11;
b) les intérêts du fonds.
² Les ressources du fonds servent à financer des mesures de conservation de la forêt.
921.11
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de l'affectation du fonds.
Constatation de la nature forestière
¹ Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander à l'Office de l'environnement¹⁹ de constater si un bien-fonds est à considérer ou non comme forêt.
² Lors de l'établissement et de la révision des plans de zones et des plans spéciaux au sens de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire, l'Office de l'environnement¹⁹ procède à la constatation de la nature forestière là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Il consulte les instances concernées, notamment le Service de l'économie rurale. Il communique sa décision au Service de l'aménagement du territoire qui l'intègre dans la décision d'approbation des plans.
³ Le Parlement fixe, par voie de décret, la procédure, qui comprend une procédure d'opposition préalable.
⁴ Le Département édicte les directives nécessaires.
Autorisation de construire a) Constructions forestières
¹ L'Office de l'environnement¹⁹ donne son préavis avant la délivrance de l'autorisation de construire nécessaire aux constructions et aux installations forestières (bâtiments forestiers, voies de desserte, ouvrages de protection, etc.).
² Le Département édicte les directives nécessaires.
b) Petites constructions non forestières
³ Pour les petites constructions ou installations non forestières en forêt, une autorisation exceptionnelle au sens de l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec l'Office de l'environnement¹⁹.
Inclusion de forêts dans les plans d'affectation
L'inclusion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher. L'article 4, lettre b, de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)⁵ est réservé.
921.11
¹ Dans les limites de l'article 699 du Code civil suisse (CC)⁶, toutes les forêts sont accessibles aux piétons. La pose de clôtures et de barrières est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi.
² L'Office de l'environnement¹⁹, après consultation de la commune et des propriétaires, est compétent pour ordonner ou pour autoriser les mesures visant à empêcher l'accès aux zones forestières dont la conservation est menacée ou dans lesquelles un intérêt public rend nécessaires pareilles mesures.
¹ Les activités de sport et de loisirs qui portent atteinte à la conservation des forêts sont interdites à l'intérieur des peuplements.
² L'Office de l'environnement¹⁹ peut interdire ces activités sur les voies qui servent à l'exploitation et à l'entretien des forêts (routes, pistes de débardage, layons non stabilisés) lorsqu'elles peuvent y causer des dommages importants.
¹ Les manifestations importantes en forêt pouvant porter préjudice à la forêt, à la flore et à la faune sont soumises à une autorisation de l'Office de l'environnement¹⁹. Les organisateurs des manifestations requièrent préalablement l'accord des propriétaires.
² Le Département édicte les directives nécessaires.
a) Routes forestières
¹ Sont réputées routes forestières, au sens de la présente loi, les voies praticables par les camions utilisées pour la gestion des forêts, à l'exception des routes publiques au sens de la législation sur la construction et l'entretien des routes.
b) Interdiction ² Conformément à la législation fédérale, la circulation des véhicules à moteur en forêt et sur les routes forestières est interdite. Cette interdiction s'applique même en l'absence de signalisation.
921.11
c) Exceptions
3 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières et, en cas de nécessité, dans le peuplement forestier, les véhicules servant à la gestion forestière ainsi qu'à la surveillance et à l'exploitation de réseaux autorisés (eau, énergie, télécommunications, chemins pédestres, pistes de ski de fond, etc.). Les exceptions prévues par la législation fédérale sur les forêts sont réservées.
4 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières seulement :
5 Pour autant qu'aucun intérêt public ne s'y oppose, les communes peuvent autoriser la circulation sur les routes forestières qui servent d'accès à des zones de détente reconnues, à des fermes-auberges, à des pâturages boisés, etc., dans le cadre d'un plan de signalisation. Une convention annexée au plan règle la participation de la commune, des propriétaires et des autres personnes intéressés aux frais d'entretien.
d) Signalisation
6 Le conseil communal établit le plan de signalisation des routes forestières ouvertes à la circulation et le soumet au Département pour approbation. La procédure, qui comprend un dépôt public, est réglée par voie de décret. Les frais de la signalisation des routes forestières ouvertes à la circulation peuvent être mis à la charge des personnes auxquelles la mesure profite.
Distance des constructions par rapport à la forêt
¹ Les constructions et les installations analogues sont interdites à moins de 30 mètres de la forêt.
² Sont exceptées :
³ L'Office de l'environnement¹⁹ peut autoriser des dérogations si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et en tenant compte de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
921.11
4 La distance par rapport à la forêt peut être agrandie ou diminuée pour un secteur déterminé par un alignement établi conformément à la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire. Une réduction de la distance par rapport à la forêt ne peut être approuvée qu'avec l'accord de l'Office de l'environnement19).
5 L'octroi des dérogations est réglé par des directives du Département.
Substances dangereuses pour l'environnement
1 L'autorisation exceptionnelle d'utiliser des substances dangereuses en forêt, conformément à la législation sur la protection de l'environnement, est délivrée par l'arrondissement forestier.
2 L'Office de l'environnement19 veille à l'organisation de cours sur l'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement. A cette fin, il peut collaborer avec d'autres cantons ou institutions. Il délivre le permis aux personnes qui ont subi avec succès l'examen y relatif.
Parcours du bétail
1 En règle générale, le propriétaire d'un pâturage est tenu de le clôturer, à ses frais, afin de protéger la forêt.
2 Dans les pâturages boisés, la répartition spatiale du boisement et la régénération de celui-ci peuvent être assurées par des mesures telles que la régulation de la charge en bétail, la pose de clôtures temporaires et l'essartage.
Feux
1 Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en résulte aucun risque pour celle-ci.
2 Les petits feux de campeurs, pique-niqueurs, etc., sont tolérés. Ils sont surveillés et ne peuvent être quittés qu'après leur extinction.
3 En cas de sécheresse, l'Office de l'environnement19 peut décider l'interdiction de tout feu en forêt.
Autres utilisations préjudiciables
1 Les autres utilisations qui portent préjudice aux fonctions et à la gestion de la forêt sont interdites.
2 Si des raisons importantes ne permettent pas d'éviter de telles utilisations, ces dernières sont soumises à l'autorisation de l'Office de l'environnement19 qui fixe les conditions et les charges.
921.11
3 Au besoin, le Gouvernement ordonne le rachat par le propriétaire de la forêt des droits qui créent un préjudice, si nécessaire par voie d'expropriation.
4 Toute convention conclue par le propriétaire de forêt avec des tiers, pour permettre la pratique de sports ou de loisirs, doit être approuvée par l'arrondissement forestier. Les articles 18 et 19 sont réservés.
1 Le Département ordonne au propriétaire du bien-fonds de prendre des mesures de protection contre les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres, ainsi que d'endiguer des torrents forestiers lorsque des personnes ou des biens importants sont menacés. Le propriétaire et les bénéficiaires des mesures participent équitablement aux frais.
2 Au cas où le propriétaire ne s'exécuterait pas dans le délai imparti, le Département fait réaliser les travaux.
3 Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature sont utilisées. Elles prennent en considération les intérêts de la gestion forestière, de la protection du paysage, de la construction hydraulique, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire.
1 L'Office de l'environnement¹⁹) fait établir les documents de base relatifs aux dangers dus aux glissements de terrain, à l'érosion et aux chutes de pierres, ainsi qu'aux torrents forestiers à endiguer.
2 Il assure la coordination avec les autres services concernés du Canton et de la Confédération.
Le propriétaire est responsable de la gestion de sa forêt. Il tient compte de la législation et de l'aménagement forestier. Il peut recourir aux conseils de l'Office de l'environnement¹⁹).
921.11
Forêts domaniales
²⁰) Le Gouvernement peut confier, totalement ou partiellement, la gestion courante et l'exploitation des forêts domaniales à des tiers. Le cas échéant, les modalités sont fixées par un contrat de droit administratif.
Situations particulières a) Soins minimaux
¹ L'arrondissement forestier peut ordonner au propriétaire des soins minimaux visant à assurer la fonction de protection de la forêt. En cas d'inexécution dans le délai imparti, il fait réaliser les travaux aux frais du propriétaire.
b) Réserves forestières
² Après consultation des propriétaires et des communes, le Gouvernement peut classer des forêts en réserves forestières pour assurer la conservation de la diversité des espèces végétales et animales. Le classement en réserves forestières fait l'objet d'une mention au registre foncier.¹⁴)
But
¹ L'aménagement forestier a pour but de garantir durablement la fonction économique des forêts, notamment la production de bois de qualité, leurs fonctions protectrice et sociale, ainsi que leurs valeurs naturelles et paysagères. Il définit le développement souhaitable de la forêt, compte tenu des intérêts publics et privés et des principes d'une sylviculture respectueuse de la nature.
² Il sert de base à l'octroi des subventions.
Coordination, prescriptions
¹ L'aménagement forestier tient compte des documents scientifiques existants (géologie, climatologie, pédologie, etc.) et des inventaires officiels. Il est coordonné avec les autres planifications ayant force obligatoire.
² Le Département édicte les prescriptions en matière d'aménagement et de gestion.
Information et participation
¹ Les autorités cantonales et communales informent la population sur les objectifs et le déroulement de l'aménagement forestier.
² La participation des communes, de la population et des propriétaires de forêts doit être assurée lors de l'établissement du plan directeur cantonal des forêts.¹⁷)
921.11
3 Les observations et les propositions motivées sont consignées dans un rapport et portées à la connaissance des autorités chargées de l'adoption et de l'approbation.
Genres de plans
¹ L'aménagement forestier s'articule autour des plans suivants :
² Il comprend en outre la documentation de base.
Documentation de base
La documentation de base regroupe les informations les plus récentes sur l'espace forestier, en particulier :
Plan directeur cantonal des forêts
¹ Le plan directeur cantonal des forêts définit les objectifs de la politique forestière cantonale ainsi que les mesures propres à les atteindre. Il indique les fonctions attribuées aux massifs forestiers et précise les principes de gestion applicables dans les secteurs présentant un intérêt public important.¹⁷
² Le Département organise l'information et la participation du public, ainsi que la consultation des communes, des services cantonaux et des milieux concernés.
³ Le Gouvernement soumet le plan directeur cantonal des forêts au Parlement pour ratification.
⁴ Dès l'entrée en vigueur de la décision du Parlement, le plan directeur cantonal des forêts lie les autorités cantonales et communales.
⁵ Le plan directeur cantonal des forêts est révisé tous les vingt ans au moins. Le Gouvernement procède aux modifications mineures; il en informe les autorités concernées.
921.11
Effets pour les propriétaires de forêts
¹⁷) ¹ Les mesures prévues par le plan directeur cantonal des forêts peuvent être rendues obligatoires envers les propriétaires de forêts, notamment par :
² Elles peuvent également être mises en œuvre par le biais du conseil et de la vulgarisation.
Plan de gestion forestière
¹ Sur la base de l'analyse de la gestion passée et de l'état actuel du domaine forestier, le plan de gestion forestière définit les objectifs de la gestion future et les mesures nécessaires, dans le respect de la législation et des planifications cantonales et communales. En particulier, il détermine le volume de bois exploitable au regard d'une production durable.¹⁷)
² Sont soumis à l'obligation d'établir un plan de gestion forestière les propriétaires de forêts et les communautés forestières, à partir d'une surface de cinquante hectares.
³ Le Gouvernement peut obliger tout propriétaire, syndicat de gestion ou communauté forestière, dont la forêt remplit une fonction importante, à établir un plan de gestion succinct.
⁴ Toute surexploitation doit être compensée les années suivantes.
⁵ Le plan de gestion forestière est soumis pour approbation à l'Office de l'environnement¹⁹), qui désigne les mesures d'intérêt public ayant un caractère obligatoire pour le propriétaire. Le plan de gestion forestière des forêts domaniales est approuvé par le Gouvernement.
Compte forestier
¹ Les propriétaires de forêts publiques tiennent une comptabilité forestière. Une ordonnance du Gouvernement en règle le contenu ainsi que les compétences de l'Office de l'environnement¹⁹) en matière de contrôle.
² Le rendement des forêts est affecté en priorité aux soins culturaux et à l'amélioration des structures de l'exploitation forestière.
921.11
Fonds de réserve forestiers
¹ Les propriétaires de forêts publiques sont tenus de constituer un fonds d'exploitation et un fonds d'anticipation.
² L'Office de l'environnement¹⁹ peut, sur demande, dispenser les propriétaires de forêts publiques peu étendues de l'obligation de constituer des fonds de réserve.
³ L'alimentation, l'utilisation et le contrôle des fonds sont réglés par une ordonnance du Gouvernement.
Formation minimale
En vue d'assurer la sécurité et la qualité du travail, ainsi que de préserver le peuplement et le sol forestier, le Gouvernement fixe les exigences minimales relatives à la formation des ouvriers forestiers qui exécutent des coupes de bois pour des tiers.
Autorisation d'exploitation du bois
¹ Tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation de l'ingénieur forestier d'arrondissement. Ce dernier est responsable des martelages.
² Font exception :
a) les coupes de bois martelées par un ingénieur forestier titulaire du certificat fédéral d'éligibilité, conformément à un plan de gestion approuvé;
b) l'exploitation annuelle de moins de vingt-cinq mètres cubes par propriétaire.
³ L'autorisation d'exploitation peut être délivrée sous certaines conditions. Elle est refusée si la coupe compromet une fonction importante de la forêt ou si les conditions fixées pour les précédentes coupes n'ont pas été respectées. Le versement d'une caution peut aussi être exigé.
Coupes rases
¹ Les coupes rases sont interdites.
² Elles peuvent toutefois être autorisées par l'ingénieur compétent pour le martelage dans les cas suivants :
a) régénération d'essences de lumière;
921.11
Compétence en matière d'autorisation de vente et de partage
Maladies, attaques parasitaires et dommages d'origine abiotique
Catastrophe forestière
En cas de catastrophe forestière, l'État prend les mesures propres à assainir la situation.
Gibier
921.11
¹ Le Département est l'autorité de surveillance compétente pour la formation de forestier-bûcheron. Il délivre les certificats de capacité.
² L'Office de l'environnement¹⁹) exerce notamment les compétences suivantes :
³ Le Gouvernement, sur proposition du Département, nomme une commission d'apprentissage de cinq membres chargée de conseiller l'Office de l'environnement¹⁹). Il règle, par voie d'ordonnance, la composition et le fonctionnement de la commission, ainsi que l'indemnisation de ses membres.
L'Office de l'environnement¹⁹) organise la formation continue et le perfectionnement professionnel du personnel forestier.
L'Office de l'environnement¹⁹) veille à la formation minimale des ouvriers forestiers.
L'Office de l'environnement¹⁹) collabore, au besoin, avec les cantons voisins et les associations forestières et agricoles dans les domaines de la formation et du perfectionnement professionnels, ainsi que de la vulgarisation.
¹ Le Département et les conseils communaux veillent à l'information des autorités, des milieux concernés et de la population, sur le rôle et l'état des forêts, ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du bois.
² A cette fin, le Département peut recueillir des données statistiques auprès des propriétaires de forêts.
921.11
L'organisation forestière comprend :
¹ Le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers rattachés à l'Office de l'environnement¹⁹). ² Le nombre et les tâches des arrondissements forestiers sont fixés par décret du Parlement. La délimitation exacte des arrondissements est de la compétence du Gouvernement. ³ Les arrondissements forestiers sont divisés en triages, conformément à l'article 56.
¹ Les ingénieurs forestiers qui assument une fonction dans l'Office de l'environnement¹⁹) doivent être porteurs du certificat fédéral d'éligibilité. ² Les gardes forestiers ne peuvent être engagés que s'ils sont en possession du diplôme fédéral ou d'un diplôme jugé équivalent.
¹ L'Office de l'environnement¹⁹) est chargé de l'application de la législation et de la politique forestières. ² Il donne au Département son préavis dans les affaires techniques et celles qui relèvent de la politique forestière. ³ Le Parlement règle l'organisation de l'Office de l'environnement¹⁹) et définit ses attributions par voie de décret.
921.11
But, constitution et organisation
¹ La constitution du triage a pour but de faciliter la collaboration entre les propriétaires de forêts et de les conseiller dans leur tâche de gestion.
² Les triages sont formés à l'initiative des collectivités publiques propriétaires de forêts, avec le concours de l'arrondissement forestier. En règle générale, ils comprennent également les forêts privées des bans communaux concernés. Les triages sont soumis à l'approbation du Département.
³ Chaque triage est dirigé par au moins un garde forestier dont le poste correspond à une occupation à plein temps et dont les conditions d'engagement sont analogues à celles du personnel de l'Etat. Si un triage occupe plusieurs gardes, la commission de triage détermine si la direction est assumée collégialement ou si elle est confiée à l'un d'eux.¹⁶
⁴ Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la constitution et l'organisation des triages.
⁵ Sauf cas exceptionnel, une commission est constituée dans le but de coordonner les activités du triage.
⁶ En cas de refus d'une commune ou d'une communauté forestière d'adhérer à un triage, le Département prend les mesures qui s'imposent. Il peut notamment ordonner la création d'un triage ou l'adhésion à un triage existant avec l'accord de celui-ci.
Garde forestier de triage
¹ Les tâches du garde forestier sont notamment les suivantes :
921.11
2 Les attributions du garde forestier sont précisées dans un règlement de service.
But et constitution
¹ Dans le but de réunir leurs efforts pour réaliser des infrastructures ou des améliorations foncières, plusieurs propriétaires peuvent se grouper en communauté, conformément à la législation sur les améliorations foncières.
² Pour la gestion et l'exploitation en commun de leurs forêts, les propriétaires peuvent se constituer en communauté au sens de l'article 21 de la loi d'introduction du Code civil suisse⁸).
Principes généraux
¹ Les frais de gestion, d'entretien et d'exploitation des forêts sont assumés par leurs propriétaires.
² Participent aux frais des propriétaires de forêts :
a) la Confédération, conformément à sa législation forestière; b)¹⁷) le Canton, en vertu de la présente loi et pour les mesures d'intérêt public qu'il impose aux propriétaires de forêts; c)¹⁷) la commune municipale pour les mesures d'intérêt public qu'elle impose aux propriétaires de forêts; d) les tiers, dans une proportion équitable, pour les prestations de la forêt dont ils sont bénéficiaires.
³ Le propriétaire ne peut prétendre à un dédommagement équitable de la part des collectivités concernées que si les contraintes qui lui sont imposées restreignent ou renchérissent ses activités de gestion ou entraînent une perte de rendement.
³bis En cas de litige quant au dédommagement, l'action de droit administratif est ouverte.¹⁸)
⁴ L'octroi de subventions ou de crédits d'investissement est subordonné au respect des obligations imposées par la législation forestière.
921.11
Tâches financées par l'Etat
¹ L'Etat supporte les dépenses du service forestier requis pour conserver l'aire forestière et garantir les fonctions protectrices de la forêt, pour exercer la police forestière, effectuer le martelage des coupes et assurer la vulgarisation.
² Lorsque le service forestier de l'Etat est requis pour d'autres tâches dans l'intérêt et à la demande des propriétaires de forêts, ceux-ci en supportent les dépenses.
Forme de la participation aux frais
La participation financière de tiers intéressés et des pouvoirs publics peut avoir les formes suivantes :
Droit applicable
La participation financière du Canton, des communes et des tiers bénéficiaires est fixée par voie de décret.
Formation professionnelle
L'Etat assume une part des dépenses occasionnées par la formation des forestiers-bûcherons, par la création et l'exploitation d'une école intercantonale de forestiers, ainsi que par la formation continue et le perfectionnement professionnel de l'ensemble du personnel forestier.
Organisations forestières
L'Etat peut accorder des subventions aux organisations forestières pour leur activité de vulgarisation, de formation professionnelle, de recherche, ainsi que pour la promotion du bois.
Projets forestiers et autres mesures
¹ L'Etat soutient par des subventions les projets et les mesures dans les domaines suivants :
921.11
2 Le Canton peut octroyer des subventions pour la mise en place de la signalisation des routes forestières ainsi que, dans des circonstances particulières, pour d'autres mesures.
Taux de la subvention, ordre de priorité
1 La contribution du Canton est au maximum de 80 % des dépenses des projets et des mesures prévues à l'article 65. En cas de dommages causés par des éléments naturels, ce taux peut, exceptionnellement, être porté jusqu'à 100 %, si la participation du propriétaire ou de tiers ne peut raisonnablement pas être exigée.¹⁶)
2 Elle est accordée dans les limites des moyens disponibles portés au budget.
3 Lorsque les demandes de subventions excèdent les moyens disponibles, le Gouvernement fixe un ordre de priorité.
4 L'ordre de priorité permet à l'État de refuser ou de reporter des subventions; les subventions dues pour des mesures ordonnées par l'État ne peuvent être reportées.¹⁶)
Participation de tiers intéressés
L'octroi de subventions cantonales peut dépendre de la participation proportionnée de tiers intéressés au projet forestier ou à la mesure forestière.
Remboursement des subventions
1 En cas de négligence évidente dans l'entretien d'ouvrages subventionnés, le Canton exige leur remise en état ou le remboursement des subventions reçues.
2 L'État peut exiger le remboursement total ou partiel de ses subventions s'il y a changement de l'affectation d'installations de transport ou de reboisements, ou si des mesures subventionnées ont été exécutées de manière défectueuse ou incomplète.
Procédure et conditions
La procédure et les conditions d'octroi de subventions, ainsi que le barème y relatif, sont fixés par voie de décret.
921.11
Rôle de l'Etat
¹ L'Etat gère les crédits mis à disposition par la Confédération en vertu des articles 40 et 41 de la loi fédérale sur les forêts¹⁾ et des articles 60 à 64 de l'ordonnance fédérale sur les forêts⁵⁾. ² Si le bénéficiaire d'un crédit d'investissement ne s'acquitte pas de son obligation de rembourser, l'Etat effectue le remboursement à sa place.
Garanties
¹ L'Etat exige des garanties suffisantes pour le remboursement des prêts. ² Lorsque le crédit est octroyé à un particulier pour des travaux liés à un bien-fonds, l'Etat dispose d'une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse⁸⁾.
Ordre de priorité
Lorsque les demandes de crédits d'investissement excèdent les moyens mis à disposition par la Confédération, le Gouvernement fixe un ordre de priorité.
Procédure et conditions
La procédure et les conditions d'octroi des crédits d'investissement sont réglées par voie de décret.
Contraventions
¹ Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins qu'elles ne constituent un délit ou une contravention en vertu de la loi fédérale sur les forêts¹⁾. Dans les cas graves, l'amende peut être portée à 50 000 francs. Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende.¹⁵⁾ ² La tentative et la complicité sont punissables. ³ Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un établissement de droit public, ceux-ci répondent solidairement des amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits d'une partie.
921.11
4 L'Etat a également les droits d'une partie dans une procédure pénale.
¹ Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative⁹.
² Le recours contre la décision du Service de l'aménagement du territoire, prise en vertu de l'article 14, alinéa 2, est régi par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.
³ Les décisions d'approbation des plans de signalisation des routes forestières ouvertes au public (art. 20, al. 5) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement.
¹ En présence d'une situation illicite, l'Office de l'environnement ordonne¹⁹ le rétablissement de l'état conforme à la loi. Il impartit un délai approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par substitution.
² Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement¹⁹ les fait exécuter aux frais de l'obligé.
³ L'Office de l'environnement¹⁹ est l'autorité de police des constructions pour toutes les constructions et installations en forêt. Dans ce cas, la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi et d'exécution par substitution est régie par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.
¹ Le droit d'expropriation peut être exercé en matière forestière pour :
a) l'acquisition de biens-fonds ou de servitudes nécessaires pour assurer la conservation de forêts;
b) l'acquisition de biens-fonds ou de servitudes pour la construction et l'entretien des ouvrages ou des installations de protection contre les catastrophes naturelles;
c) le rachat de droits et de charges qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt (art.25).
921.11
2 Le droit d'expropriation appartient au Gouvernement.
3 Lorsque l'intérêt public le justifie, il peut attribuer ce droit à des tiers.
4 La loi sur l'expropriation¹⁰ est applicable pour le surplus.
Modification du droit en vigueur
¹ La loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux¹¹ est modifiée comme il suit :
...¹²
² La loi d'introduction du Code civil suisse⁸ du 9 novembre 1978 est modifiée comme il suit :
...¹²
Dispositions transitoires
Les plans de signalisation des routes forestières ouvertes au public (art. 20, al. 4) doivent être soumis au Département dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Abrogation
La loi du 6 décembre 1978 sur les forêts est abrogée.
Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹³ de la présente loi.
Delémont, le 20 mai 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
921.11
Les articles 21, 25, 28, 29, alinéa 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 77, alinéa 1, lettre c, ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 30 novembre 1998
L'article 29, alinéa 2, a été approuvé par le Département fédéral de justice et police le 21 janvier 2004
La modification du 23 avril 2008 des articles 32, alinéa 2, 33, alinéa 1, 35, alinéa 1, 36 et 37, alinéa 1, a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 17 avril 2009